ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-509

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Décision

Ottawa, le 27 août 1997
Décision CRTC 97-509
Lindsay CATV System Limited
Lindsay (Ontario) - 199618047
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-56 du 13 juin1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lindsay, détenue par la Lindsay CATV System Limited, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Conformément à la décision CRTC 91-769 du 25 septembre 1991, le Conseil relève la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des émissions de CHEX-TV Peterborough à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
4. Conformément également à la décision CRTC 91-769, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)c) du Règlement de distribuer les signaux locaux de CICO-TV-74 (TVO) et CIII-TV-27 (IND) Peterborough, reçus en direct. En remplacement, la titulaire est autorisée à distribuer le signal extra-régional de CICA-TV (TVO), reçu par satellite, et le signal régional de CIII-TV-41 (IND) Toronto, reçu en direct.
5. Conformément à la décision CRTC 95-153 du 13 avril 1995, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 16(2)a) du Règlement de distribuer le service prioritaire sonore de CKPT Peterborough.
6. Conformément à la décision CRTC 95-920 du 21 décembre 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
7. Conformément à la décision CRTC 95-922 du 21 décembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux " disponibilités locales " (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
8. Le Conseil a pris note des efforts de la titulaire à l'égard du développement d'émissions qui reflètent les intérêts et les préoccupations des collectivités qu'elle dessert. Dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a adopté une démarche assouplie face à l'obligation d'offrir un débouché à l'expression locale. Le Conseil demeure convaincu que les canaux communautaires continueront de fournir un service local dynamique, en particulier dans les localités où il y a une demande pour le service.
9. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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