ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-513

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Décision

Ottawa, le 27 août 1997
Décision CRTC 97-513
Kanehsatake Communications Society Inc.
Kanehsatake (Québec) - 199700894
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kanehsatake, à la fréquence 101,7 MHz, canal 269FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langues anglaise et autochtone, d'une puissance apparente rayonnée de 27 watts.
2. Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 2003, et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Le Conseil observe que le requérante diffusera 96 heures par semaine de production locale, dont 41 heures seront en langue mohawk, 54 heures en anglais et une heure en français.
4. Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
5. La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
7. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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