ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-535

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-535
Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada -199702436
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-66 du 28 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à la Fairchild Television Ltd. visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue chinoise, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette entreprise fournit un service national spécialisé facultatif qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue chinoise au Canada. Cette entreprise diffuse 115 heures et demie d'émissions par semaine dont 98 heures et demie d'émissions en cantonais et 17 heures d'émissions en mandarin.
3. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
APPENDIX TO DECISION CRTC 97-535 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 97-535
FAIRCHILD TELEVISION LTD.
CONDITIONS DE LICENCE
Nature du service
1. La titulaire doit fournir un service spécialisé facultatif national qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue chinoise au Canada.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
i) 40 % du temps de 18 h à 23 h et
ii) 30 % de 6 h à minuit.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
3. a) À chaque année de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 29 % des recettes brutes de la titulaire générées au cours de l'année précédente.
b) Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
c) Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii)des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
Diffusion d'émissions non canadiennes
4. La titulaire doit diffuser à chaque semestre de la période d'application de sa licence, au moins 250 heures d'émissions non canadiennes de première diffusion produites par d'autres que la TVB de Hong Kong (TVB) ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, laquelle programmation doit constituer au moins 20 % du total des heures d'émissions non canadiennes diffusées au cours du semestre.
Dépenses au titre des émissions non canadiennes
5. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions non canadiennes produites par d'autres que la TVB ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, un montant représentant au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions non canadiennes.
6. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre 1997 puis à chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour respecter les exigences précisées dans chacune des conditions de licence nos 4 et 5 ci-dessus.
Publicité
7. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, jusqu'à concurrence de 10 minutes par heure d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas huit minutes.
Comités consultatifs
8. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 août de chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport mettant à jour les renseignements relatifs à la composition de ces comités versés au dossier du Conseil et soulignant les activités de chaque comité au cours de l'année précédente.
Lignes directrices de politique
9. La titulaire doit s'assurer que les lignes directrices de politique, qui établissent les mécanismes que la titulaire utilisera pour offrir une programmation équilibrée, ainsi que les procédures qu'elle suivra à l'égard des plaintes du public à ce sujet ou sur d'autres aspects de son service, y compris la violence, lesquelles ont été acceptées par le Conseil et rendues publiques, restent en place.
Respect des codes de l'industrie
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Restrictions à l'égard de la propriété et de la participation comme membre du conseil d'administration et de la haute direction
13. Conformément aux règlements qu'elle a adoptés et déposés auprès du Conseil, la titulaire interdira la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout mandataire, employé ou représentant de la TVB, de la Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente d'acquisition d'émissions.
14. La titulaire doit fournir au Conseil tout changement dans les noms et les biographies des membres de son conseil d'administration déposées auprès du Conseil. La titulaire doit également informer le Conseil de tout changement qu'elle veut apporter à la composition de son conseil d'administration, à sa propriété ou à celle de son principal actionnaire, la Happy Valley Investments Ltd.
Définitions
Dans les présentes conditions :
" année de radiodiffusion " est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
" heure d'horloge " désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
" consacrer à l'acquisition " désigne
a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
b) consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission:
- cachets d'artistes (en ondes ou autres)
- salaires et avantages directement attribuables
- pellicules et bandes
- décors de studios, accessoires et autres articles de production
- utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
- transmission d'émissions éloignées à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal
- tout autre point directement lié à la production d'une émission; ou
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.
" consacrer à l'investissement " désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
" semestre " désigne chaque période de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
" membre de la direction " désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom de la titulaire, des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.

Date de modification :