ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-573

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1997
Décision CRTC 97-573
L'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (TVOntario)
- 199617916
Modification de licence
1. Dans l'avis public CRTC 1997-61 du 16 mai 1997, le Conseil a annoncé qu'il a reçu de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (TVOntario)
une demande visant l'ajout d'une condition de licence autorisant la titulaire à charger un tarif de gros mensuel de 0,17 $ par abonné par mois pour la distribution du service de langue française de TVOntario (TFO), reçu par satellite, au service de base des entreprises de distribution par câble de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) au Nouveau-Brunswick. Le Conseil approuve en partie la demande de TVOntario.
2. La titulaire a fait valoir que l'imposition d'un tarif de gros visait à lui permettre de recouvrer les coûts qu'elle encourre pour la distribution de son service au Nouveau-Brunswick, notamment, les droits de licence, les droits d'auteurs, des dépenses de marketing (distribution de matériel pédagogique et formation d'enseignants) ainsi que des dépenses relatives aux productions indépendantes au Nouveau-Brunswick.
3. Le Conseil n'a pas pour politique d'autoriser des tarifs de gros pour la distribution au service de base ou des tarifs pour la distribution au volet facultatif de services de radiodiffusion conventionnels et de services éducatifs provinciaux. Toutefois, le Conseil estime que les circonstances particulières de ce cas justifient le recouvrement de certains coûts encourus par la titulaire. Aussi, pour les raisons qui sont traitées plus loin dans la présente décision, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à percevoir des entreprises de la Fundy qui distribuent son service au service de base, et ce au cours de la présente période d'application de la licence, une somme équivalant à 0,13 $ par abonné par mois aux fins du recouvrement des coûts afférents aux droits de licence de la région de l'Atlantique et à l'acquittement de droits d'auteurs relatifs aux productions de TFO. Le Conseil estime que les coûts reliés au marketing du service de TFO et à l'établissement d'un fonds pour les productions indépendantes sont de nature discrétionnaire et il n'est pas prêt à en autoriser le recouvrement.
4. Pour en arriver à sa décision, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Le Conseil note d'emblée qu'il a toujours encouragé la titulaire à distribuer le service de TFO à l'extérieur de l'Ontario et que ce service est déjà disponible au Nouveau-Brunswick. Le Conseil reconnaît en outre l'intérêt manifesté pour ce service éducatif de langue française par la province du Nouveau-Brunswick et par sa collectivité francophone, qui forme une importante minorité dans cette province. Le Conseil note de plus que la distribution du service de TFO répond à la demande de la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (la SAANB), qui désire un choix accru de services télévisuels de langue française dans cette province, ainsi qu'à celle de la Fundy. Par ailleurs, le Conseil a tenu compte du fait que la programmation éducative n'est pas appuyée par la publicité et que la distribution d'un service éducatif à l'extérieur de sa province d'origine entraîne une hausse marquée des tarifs d'obtention des droits de diffusion.
5. Le Conseil souligne que la présente approbation n'est valable que pour la distribution de TFO au Nouveau-Brunswick et que la titulaire ne doit en aucun temps s'attendre à ce qu'elle s'applique éventuellement à la distribution des services éducatifs de TVOntario au service de base d'entreprises d'autres provinces. Le Conseil note à cet égard la déclaration suivante de la titulaire dans sa demande : « ...nous n'avons pas l'intention d'être diffusé sur le service de base ailleurs au Canada, à l'exception de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Notre plan de distribution repose sur la distribution du signal de TFO au sein des services discrétionnaires offerts, là où il y a une demande et là où cela s'applique ».
6. La Société Radio-Canada, la Télé-Métropole, la Télévision Quatre-Saisons, Télé-Québec, Le Canal D, le Canal Famille, le Canal Vie, Musimax, MusiquePlus, Le Réseau des sports et TV5 Québec Canada (les signataires) ont présenté conjointement un mémoire en opposition à la demande de TVOntario. Dans leur mémoire, les signataires soulèvent diverses préoccupations, notamment en ce qui a trait à la possibilité, pour les autres services qui, à l'instar du service de TVOntario, figurent sur les listes des services par satellite canadiens admissibles, de percevoir un tarif à l'abonné sans être astreints aux mêmes conditions que les services spécialisés. Les signataires s'interrogent également sur le bien-fondé de percevoir un tarif des abonnés en plus des redevances tirées de la Société collective de retransmission du Canada à titre de compensation pour l'utilisation et la retransmission de signaux canadiens éloignés. Enfin, les signataires craignent que TFO ne dispose d'avantages préférentiels ou concurrentiels indus sur d'autres télédiffuseurs de langue française quant à la distribution de leur service hors de leur province d'origine, et que la majeure partie du tarif demandé serve essentiellement à réduire les coûts d'une distribution nationale de TFO par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
7. Dans sa réplique, la titulaire a fait valoir notamment qu'elle ne peut percevoir de revenus de la Société collective de retransmission du Canada puisque ce régime de compensation ne s'applique qu'aux signaux hertziens éloignés et que TFO n'est pas transmis à l'origine par ondes hertziennes et qu'il n'est pas considéré à titre de signal de télévision éloigné au sens de la Loi sur le droit d'auteur. Elle a ajouté en outre qu'elle ne peut compter sur des revenus de publicité puisque TFO est un télédiffuseur non commercial.
8. Le Conseil est satisfait de la réplique de la titulaire à cette intervention. Il souligne que la présence du service de TFO sur les listes de services par satellite canadien admissibles ne pèse aucunement dans sa décision d'approuver la présente demande. Le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt de l'importante collectivité francophone au Nouveau-Brunswick, d'autant plus que cette province ne compte aucun télédiffuseur éducatif qui lui est propre, et que les avantages de cette approbation pour cette collectivité en situation minoritaire l'emportent sur toutes préoccupations soulevées par les signataires dans leur mémoire conjoint.
9. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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