ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-673

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Décision

Ottawa, le 17 décembre 1997
Décision CRTC 97-673
Westman Media Co-operative Ltd.
Brandon (Manitoba) - 199706313
Ajout de CBWT
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-116 du 3 septembre 1997, le Conseil approuve la demande visant à distribuer le service de programmation de CBWT (CBC) Winnipeg, un signal canadien éloigné, au service de base de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Brandon.
2. La titulaire est autorisée à recevoir ce signal en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne exemptée ou autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la requérante compte recevoir le signal de CBWT par ligne terrestre.
3. Lorsqu'il a étudié cette demande, le Conseil s'est demandé si la distribution de CBWT est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans les avis publics CRTC 1993-74 et 1997-84.
4. Les lignes directrices du Conseil exigent que la station source (éloignée) dont le signal doit être distribué ne s'oppose pas à cette distribution, que la station éloignée ne sollicite pas de publicité locale dans le marché où son signal ne sera distribué et qu'elle respecte ses engagements en matière de programmation locale dans le marché qu'elle est autorisée à desservir. Dans une lettre en date du 19 juin 1997, la SRC, titulaire de CBWT, a avisé la requérante qu'elle ne s'oppose pas au projet de distribution de CBWT au service de télédistribution de base à Brandon. Elle a également confirmé qu'elle n'a pas l'intention de solliciter de la publicité locale dans le marché de Brandon et qu'elle remplira ses engagements en matière de programmation locale dans le marché de Winnipeg.
5. Les lignes directrices du Conseil exigent également que la station éloignée ajoute à la diversité des émissions canadiennes sur le marché. Contrairement à CBWT qui distribue la totalité des émissions de la grille du réseau de la SRC, la station locale affiliée de la SRC, CKX Brandon, diffuse la plupart des émissions de premier plan du réseau, mais n'inclut pas d'autres émissions de la SRC. Par conséquent, l'approbation de la demande permettra aux résidents de Brandon d'avoir accès à des émissions de la SRC qui ne leur sont pas offertes à l'heure actuelle. De plus, étant donné que certaines émissions réseau de la SRC sont décalées, l'ajout de CBWT à Brandon offrira aux résidents la possibilité d'écouter ces émissions à d'autres heures. En outre, les téléspectateurs de Brandon auront accès à des émissions de nouvelles et d'actualités produites par CBWT. Par conséquent, le Conseil est convaincu que la distribution de CBWT ajoutera à la diversité des émissions canadiennes disponibles dans le marché de Brandon.
6. Le Conseil fait remarquer à cet égard que CKX est le seul radiodiffuseur local autorisé à desservir Brandon et la région. Bien que CKX soit rentable depuis six ans, son niveau de rentabilité ne laisse pas entendre que le marché pourrait soutenir un autre service de télévision local dans un avenir rapproché.
7. La Craig Broadcast Systems Inc., titulaire de CKX, et la CanWest Global Communications Corp., titulaire de CKND-TV Winnipeg, ont présenté des interventions défavorables, se disant préoccupées par le fait que, puisque CKX est disponible au service de télédistribution de base à Brandon, l'ajout de CBWT à ce service n'augmenterait pas la diversité des émissions offertes à la collectivité. Les intervenantes ont également affirmé que l'approbation de la demande aurait une incidence négative sur la part d'écoute et les recettes de publicité de CKX et de CKND-TV.
8. En réponse, la requérante a déclaré, entre autres choses, que les abonnés ont demandé que CBWT soit ajouté à leur service de télédistribution. Elle a également soutenu qu'elle compte sur le fait de pouvoir offrir des stations locales et régionales afin de distinguer son service de celui qu'offriraient d'éventuels compétiteurs tels les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe.
9. Le Conseil a évalué l'importance de l'incidence que la distribution du signal éloigné CBWT pourrait avoir sur la station locale CKX et sur la capacité de celle-ci de remplir ses engagements en matière de programmation. Dans le cadre de son évaluation, le Conseil a examiné les autres marchés canadiens de la télévision de taille comparable à celle du marché de Brandon, où une station de télévision locale affiliée à la SRC et une station possédée et exploitée par la SRC à l'extérieur du marché distribuent leur signal au service de télédistribution de base. Le Conseil a constaté que les stations possédées et exploitées par la SRC à l'extérieur du marché attirent peu de part d'écoute en regard des stations locales affiliées à la SRC.
10. Le Conseil fait remarquer que les statistiques du rapport de l'automne 1996 des Sondages BBM indiquent qu'un faible nombre de téléspectateurs de CKX sont des résidents de Brandon, les autres téléspectateurs se trouvant dans les régions périphériques de la ville. Étant donné que la proposition de la requérante visant à distribuer CBWT se limite à la ville de Brandon, la possibilité d'une fragmentation de l'auditoire se limitera à celui de CKX dans la ville de Brandon.
11. Le Conseil estime que la distribution de CBWT au service de base à Brandon devrait attirer une petite partie de l'ensemble de l'auditoire dans le marché étendu de Brandon et n'aura donc que peu d'incidences sur CKX.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la proposition de distribuer CBWT au service de télédistribution de base à Brandon est conforme aux lignes directrices du Conseil concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés.
13. Le Conseil a également évalué les incidences éventuelles de l'approbation de cette demande sur CKND-TV et il n'est pas convaincu que l'ajout de CBWT au service de télédistribution de base à Brandon aurait une incidence négative indue sur cette station.
14. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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