ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-684

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1997
Décision CRTC 97-684
Laurentien Câble TV inc.
Hull, Buckingham (Québec) et Rockland (Ontario) - 199705100 - 199705092
- 199705068
Modification de licences - demandes refusées
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-112 du 27 août 1997, le Conseil refuse les demandes présentées par la Laurentien Câble TV inc. (la Laurentien) en vue de modifier les licences des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées en ajoutant la condition de licence suivante :
La titulaire peut désigner une des super-stations américaines figurant à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
2. À l'appui de ses demandes, la titulaire a fait valoir qu'elle entend créer un deuxième volet à pénétration élevée en prévision de l'ajout de nouveaux services spécialisés. Elle a indiqué qu'elle désire inclure dans ce nouveau volet des services fortement en demande, tels que ceux de superstations américaines, afin d'attirer une clientèle suffisante pour assurer le succès des nouveaux services autorisés par le Conseil.
3. Dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 annonçant un nouveau cadre de réglementation pour toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a déclaré qu'il entendait modifier ses exigences en matière de distribution et d'assemblage en permettant à toutes les entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution par câble, de distribuer une superstation américaine dans un bloc de services facultatifs contenant un ou plusieurs services canadiens d'émissions spécialisées et/ou de télévision payante, à la condition que cette superstation soit distribuée à un volet que les abonnés ne peuvent recevoir qu'au moyen d'un décodeur numérique adressable. Une telle latitude vise à inciter l'industrie de la câblodistribution à mettre en oeuvre la technologie numérique adressable le plus tôt possible et à offrir ainsi un meilleur choix aux abonnés.
4. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à la demande, présentée par l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP). La TVSP a fait valoir que les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage sont nécessaires à la viabilité des services spécialisés canadiens et des services de télévision payante. Elle a fait également valoir que la demande de la Laurentien va à l'encontre de la politique du Conseil qui exige qu'une entreprise de distribution par câble ne distribue une superstation qu'avec un service de télévision payante.
5. Dans sa réponse à l'intervention, la Laurentien a noté que l'assemblage d'une superstation avec des services spécialisés a déjà été permis par le Conseil aux exploitants d'entreprises de distribution par SRD et SDM, ainsi qu'à une autre entreprise de distribution par câble (la Regina Cablevision Co-operative). La Laurentien précise également que l'ajout d'une superstation à un volet contenant des services spécialisés canadiens de langue française aiderait à la pénétration de ces services dans l'Outaouais puisque ce marché est l'un des plus bilingues au Canada.
6. Le Conseil observe que dans le cas de la Regina Cablevision Co-operative, il a permis la distribution visée par la Laurentien en raison du degré élevé d'adressabilité qu'avait atteint la Regina Cablevision Co-operative dans sa zone de desserte autorisée, grâce au déploiement de décodeurs analogiques et de l'engagement qu'elle avait pris d'offrir l'adressabilité universelle.
7. Le Conseil note le degré très peu élevé d'adressabilité atteint par la Laurentien. En effet, la titulaire a confirmé que le déploiement de décodeurs adressables n'a atteint qu'un niveau d'environ 5 %. La mise en oeuvre de l'adressabilité numérique universelle pour la fourniture de services de radiodiffusion aux Canadiens est l'un des éléments importants sur lequel le Conseil compte pour élargir la gamme des services actuellement offerts aux abonnés et à ceux à venir. Le Conseil estime donc que la Laurentien ne lui a pas présenté de raisons suffisantes pour justifier une exemption aux règles relatives à la distribution de superstations américaines spécifiées dans l'avis public CRTC 1997-25.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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