ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-70

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Décision

Ottawa, le 13 février 1997
Décision CRTC 97-70
Décibel inc.
Daveluyville, Maddington Falls et la région (Québec) - 199608618
Raccordement et modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-158 du 19 décembre 1996, le Conseil approuve la demande visant à supprimer la tête de ligne locale à Daveluyville et à raccorder, par fibre optique, l'entreprise qui dessert les collectivités susmentionnées à la tête de ligne de l'entreprise de la Vidéotron ltée à Victoriaville.
Le Conseil observe que la titulaire propose d'offrir les mêmes services que ceux qui sont offerts par l'entreprise qui dessert Cap-de-la-Madeleine, également propriété de la Vidéotron ltée. Par conséquent, compte tenu de l'approbation accordée par la présente, le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, au service de base, WCAX-TV (CBS), WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et CFTU-TV (IND) Montréal, ainsi que le service de programmation spéciale "Le Canal Événement", reçus par fibre optique.
La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution de CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CBFT (SRC) Montréal, dorénavant reçus par fibre optique.
La titulaire est en outre autorisée à distribuer, à un volet facultatif, WUTV (FOX) Buffalo (New York), reçu par fibre optique.
Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale.
Dans les cas de raccordements, le Conseil s'attend généralement à ce que la titulaire réduise le tarif mensuel du service de base d'un montant équivalent aux économies directes réalisées à la suite du raccordement.
À cet égard, le Conseil observe que la titulaire a proposé un tarif mensuel de 20,05 $. Après analyse des renseignements fournis par la titulaire, le Conseil est convaincu qu'aucune réduction de tarif n'est requise par suite du raccordement approuvé par la présente.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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