ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-10

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 Décision Télécom

 Ottawa, le 5 mai 1997
 Décision Télécom CRTC 97-10
 TÉLÉGLOBE CANADA INC. - REVENTE ET PARTAGE DE SERVICES INTERNATIONAUX DE LIGNE DIRECTE
 I INTRODUCTION
 A. Origine de l'instance
1.  Le 12 avril 1996, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) a déposé une requête demandant au Conseil de publier une ordonnance qui permettrait aux entreprises canadiennes de se livrer à la concentration de leur trafic international, au sens où l'entend la Federal Communications Commission (la FCC) des États-Unis (É.-U.) dans son rapport intitulé Report and Order on Market Entry and Regulation of Foreign-affiliated Entities, en date du 3 novembre 1995. La concentration signifierait l'acheminement du trafic outre-mer vers un deuxième pays au moyen de lignes directes internationales (LDI) revendues fournies par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), puis l'acheminement de ce trafic vers un troisième pays par le réseau téléphonique public commuté international (le RTPC international). Le trafic canadien d'arrivée serait acheminé de la même façon dans l'autre direction.
2.  Dans des observations en date du 13 mai 1996 concernant la requête de la fONOROLA, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI, autrefois Unitel Communications Company), a demandé au Conseil de publier un avis public amorçant une instance en vue d'examiner la question de l'allégement, dans la revente internationale, des restrictions actuelles concernant la concentration et la participation d'entreprises canadiennes dotées d'installations. Bien que généralement en faveur de la proposition de la fONOROLA, AT&T Canada SI estimait que l'approbation de la requête de la fONOROLA sans un réexamen de l'interdiction pour les entreprises canadiennes de participer à la revente internationale décuplerait, au détriment des entreprises dotées d'installations, l'avantage dont jouissent actuellement les revendeurs.
3.  Le 10 juillet 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-25 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage de services internationaux de ligne directe (l'AP 96-25), par lequel il sollicitait des observations sur la question de savoir s'il serait dans l'intérêt public de supprimer ou de modifier les dispositions ci-dessous du Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe, qui ont été approuvées dans la décision Télécom CRTC 91-21 du 19 décembre 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (la décision 91-21) :
 (2c) Les revendeurs de services internationaux de ligne directe d'utilisation commune raccordée au RTC canadien ne peuvent exploiter ces liaisons pour acheminer le trafic téléphonique international des télécommunicateurs nationaux.
 (2d) Sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés, il est interdit d'acheminer du trafic téléphonique canadien de départ ou d'arrivée sur des services internationaux de ligne directe d'utilisation commune si ce trafic est à destination ou en provenance d'un pays autre que celui où aboutissent ces liaisons.
4.  Dans l'AP 96-25, le Conseil a sollicité notamment des observations sur la question de savoir si la suppression ou la modification des restrictions actuelles contribuerait à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Il a fait remarquer que la politique canadienne de télécommunication, en plus de promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger (paragraphe 7e) de la Loi), vise à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité (paragraphe 7b)), à accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes (paragraphe 7c)) ainsi qu'à satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication (paragraphe 7h)).
5.  Le Conseil a également fait remarquer que, dans la décision 91-21, il a conclu que des restrictions quant à l'utilisation de LDI revendues par des entreprises étrangères ou leurs affiliées ne sont pas justifiées. Il a sollicité des observations sur la question de savoir si ces restrictions serviraient l'intérêt public, s'il décidait de supprimer ou de modifier les dispositions tarifaires susmentionnées.
6.  La requête de la fONOROLA et les observations et la réplique afférentes ont été versées au dossier de l'instance.
 B. Régime provisoire
7.  Dans ses observations du 13 mai 1996 concernant la requête de la fONOROLA, AT&T Canada SI a fait valoir que les déclarations de la fONOROLA donnent à entendre que celle-ci ne reconnaît aucune réglementation qui l'empêcherait de se livrer immédiatement à la concentration. AT&T Canada SI a donc demandé au Conseil de rendre une ordonnance provisoire interdisant expressément la pratique d'ici à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance qu'elle a proposée.
8.  Le 12 juin 1996, AT&T Canada SI a déposé une requête distincte demandant au Conseil de rendre une ordonnance enjoignant Téléglobe d'appliquer ses tarifs, donnant effet aux dispositions de la décision 91-21 et empêchant les revendeurs de LDI de Téléglobe d'acheminer le trafic du service téléphonique international (STI) des entreprises dotées d'installations, y compris Sprint Canada Inc. (Sprint) et la fONOROLA. À l'appui de sa requête, AT&T Canada SI a fait état du désavantage sur le plan de la concurrence qu'elle subit par suite de l'acheminement par Sprint et la fONOROLA, soit directement, soit par un revendeur, de leur trafic du STI par revente internationale simple (RIS) au moyen de LDI louées de Téléglobe.
9.  Dans leurs observations concernant la requête d'AT&T Canada SI, Sprint et la fONOROLA ont fait valoir que les restrictions imposées aux entreprises canadiennes dans la décision 91-21 s'appliquent uniquement aux compagnies membres de Stentor. Sprint a également adopté pour position qu'une fois que le trafic est acheminé au point de raccordement d'une LDI de Téléglobe, la décision 91-21 permet à Sprint de rendre ce trafic à destination sur le réseau public commuté à l'autre extrémité, puis, de là, [TRADUCTION] " d'acheminer ou concentrer " le trafic à un tiers pays, pourvu que le pays de concentration ou les exploitants qui s'y trouvent permettent cet acheminement.
10.  Stentor et Téléglobe étaient en faveur de la demande d'AT&T Canada SI. Téléglobe a fait valoir qu'une fois Sprint et la fONOROLA devenues des entreprises, elles auraient dû cesser d'exploiter ou d'utiliser des installations de RIS. Téléglobe a déclaré qu'elle n'a pas, à ce moment-là, appliqué son tarif pour mettre fin à l'accès de Sprint ou de la fONOROLA à ses installations de RIS, car les deux entreprises ont également établi des arrangements de ligne directe avec les É.-U. Téléglobe a déclaré qu'elle éprouvait beaucoup de difficulté à appliquer son tarif sans méthode pour faire en sorte que le trafic ne soit pas simplement réacheminé par les É.-U.
11.  Par lettre du 13 août 1996, le Conseil a versé la requête d'AT&T Canada SI et les observations et la réplique afférentes au dossier de l'instance amorcée par l'AP 96-25. Ce faisant, le Conseil a souligné que l'interprétation de la règle actuelle pour ce qui est de savoir qui peut participer à la RIS est fortement débattue et que les arguments à cet égard ont beaucoup à voir avec ce que cette règle devrait être.
12.  Faisant état de l'incapacité manifeste de Téléglobe d'appliquer uniformément ses tarifs, le Conseil s'est déclaré persuadé que la situation d'AT&T Canada SI sur le plan de la concurrence par rapport à la fONOROLA et à Sprint était insoutenable et inéquitable. Par conséquent, le Conseil a prescrit un régime provisoire qui serait en vigueur de la date de sa lettre jusqu'à la mise en oeuvre d'une décision dans la présente instance. Le Conseil a déclaré qu'au cours de cette période provisoire, AT&T Canada SI, la fONOROLA et Sprint pouvaient se livrer, à des fins vocales d'utilisation conjointe, à la revente de LDI de Téléglobe et/ou acheminer leurs appels vocaux outre-mer par des revendeurs de LDI de Téléglobe.
13.  Le Conseil a également déclaré que, si AT&T Canada SI, la fONOROLA ou Sprint acheminaient du trafic vocal commuté outre-mer autrement que par le service vocal commuté international de Téléglobe, elles devaient consigner tous leurs appels vocaux commutés outre-mer en provenance du Canada, par minute et par pays de destination, et être prêtes à lui présenter un rapport détaillé sur ces appels (y compris des renseignements sur l'acheminement particulier des appels). Le Conseil a ajouté que, dans sa décision définitive, il se pourrait qu'il exige une comptabilité entre AT&T Canada SI, la fONOROLA et Sprint et Téléglobe. Pour faciliter toute comptabilité, il a été ordonné à Téléglobe de consigner le nombre et l'acheminement de toutes les lignes directes fournies à AT&T Canada SI, à la fONOROLA ou à Sprint, ou à d'autres fournisseurs de services qui pourraient, à la connaissance de Téléglobe, acheminer des appels vocaux commutés outre-mer en provenance du Canada par AT&T Canada SI, la fONOROLA ou Sprint.
14.  Pour ce qui est de la demande d'AT&T Canada SI que le Conseil rende une ordonnance provisoire interdisant expressément la pratique de la concentration du trafic international, le Conseil a déclaré qu'il estimait que les règles relatives à la concentration du trafic international, telles que décrites dans la requête de la fONOROLA, étaient claires, à savoir, que la concentration de trafic vocal d'utilisation conjointe en provenance ou à destination du Canada constituait une forme d'acheminement à un tiers pays et qu'à ce titre, il était interdit par l'article (2d) du Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe, sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés.
15.  L'approbation du Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe a été rendue provisoire à compter de la date de la lettre du Conseil. En outre, le Conseil a ajouté au dossier le fond d'une requête connexe présentée par la fONOROLA, en date du 2 juillet 1996.
 C. Examen des télécommunications outre-mer/Accord général sur le commerce des services
16.  Le 22 juillet 1995, le gouvernement a amorcé un examen de sa politique concernant les télécommunications canadiennes outre-mer, notamment le monopole de Téléglobe et l'acheminement du trafic international.
17.  Le monopole de Téléglobe et les règles relatives à l'acheminement du trafic étaient également en jeu dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC) concernant un Accord général sur le commerce des services (AGCS) visant les télécommunications de base. Le 15 février 1997, le gouvernement a annoncé que les négociations de l'AGCS avaient porté fruit. L'offre finale du Canada contenait un engagement de mettre fin, le 1er octobre 1998, au monopole de Téléglobe à titre de fournisseur exclusif de services de télécommunications Canada-outre-mer doté d'installations. L'offre du Canada prescrivait également que l'acheminement de télécommunications de base entre des points au Canada et entre le Canada et des points situés à l'étranger est régi de manière à promouvoir l'utilisation des installations de transmission canadiennes, sous réserve de certaines exceptions. Au nombre de ces exceptions se trouve un engagement que le Canada a pris de faire en sorte que les services internationaux soient sans restriction à compter du 31 décembre 1999, sauf pour les services de transmission par satellite fixe entre le Canada et des points situés aux É.-U. (qui seront sans restriction à compter du 1er mars 2000).
18.  Dans un communiqué antérieur en date du 4 février 1997, le gouvernement avait déclaré que le Conseil établirait, par voie d'un nouveau régime d'attribution de licences, les conditions d'exploitation applicables à toutes les compagnies offrant des services internationaux au Canada.
 D. Mémoires reçus
19.  En réponse à l'AP 96-25, le Conseil a reçu des observations de l'ACC TelEnterprises Ltd. (autrefois l'ACC Long Distance Inc.); AT&T Canada SI; AT&T Canada Inc. (AT&T Canada); la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net/Sprint); le Syndicat canadien des télécommunications transmarines (le SCTT); la fONOROLA; la Mercury Communications Limited (la Mercury); la North American Gateway Inc. (la NAG); le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (la TELUS, autrefois l'AGT Limited); Téléglobe et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel).
 E. Requête de la NAG
20.  Le 6 mars 1997, le Conseil a reçu de la NAG une requête lui demandant de rouvrir le dossier de l'instance afin de permettre aux parties et aux autres personnes intéressées de formuler des observations supplémentaires. Les parties ont présenté des observations sur la requête de la NAG, le 14 mars 1997, et la NAG a présenté une réplique le 18 mars 1997. Par lettre en date du 5 mai 1997, le Conseil a rejeté la requête de la NAG.
 F. Résumé des principales conclusions
21.  Après examen des mémoires des parties, le Conseil conclut comme suit :
 (1) les expressions " télécommunicateurs nationaux " à l'article (2c) du Tarif et " transporteurs nationaux " dans la décision 91-21 visent tout fournisseur de services de télécommunications doté d'installations au Canada et sont synonymes de l'expression " entreprise canadienne " au sens où l'entend la Loi;
 (2) l'article (2d) du Tarif interdit l'acheminement par un tiers pays sur les LDI de Téléglobe, sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés, y compris Téléglobe;
 (3) la démarche qui servira le mieux à promouvoir l'utilisation des installations canadiennes outre-mer, tout en contribuant à atteindre d'autres objectifs de la Loi, consiste à lever la restriction à la participation des entreprises nationales à la RIS et à maintenir la restriction actuelle à l'acheminement par un tiers pays;
 (4) le Conseil retire son approbation de l'accord d'interconnexion et d'exploitation conclu entre Téléglobe et Stentor, un an à partir de la date à laquelle le monopole de Téléglobe prendra fin;
 (5) le Conseil n'établit pas de conditions spéciales applicables aux entreprises étrangères (ou à leurs affiliées) opérant au Canada à titre de revendeurs;
 (6) le Conseil n'impose pas d'exigences en matière de rapports aux fournisseurs de services internationaux dans la présente décision, mais il examinera la question de rapports dans l'instance qui s'imposera pour établir un régime d'attribution de licences applicable à ces fournisseurs de services; et
 (7) Téléglobe est autorisée à facturer AT&T Canada SI, la Call-Net/Sprint et la fONOROLA pour tous les montants auxquels elle aurait eu droit en l'absence du régime provisoire du Conseil (y compris toutes les sommes relatives au trafic acheminé par des tiers pays contrairement aux tarifs de Téléglobe), moins les compensations pertinentes (par exemple, les paiements reçus au titre des LDI fournies).
22.  Les conclusions du Conseil sont exposées plus en détail ci-dessous.
 II INTERPRÉTATION DES TARIFS ACTUELS
 A. Dispositions concernant les entreprises nationales
23.  Selon le Conseil, les mentions de " transporteurs nationaux " dans la décision 91-21 et de " télécommunicateurs nationaux " dans le Tarif de Téléglobe ne peuvent s'interpréter comme visant uniquement les compagnies membres de Stentor (ou uniquement les compagnies membres de Stentor qui étaient du ressort du Conseil au moment où il a rendu cette décision), comme l'ont soutenu la Call-Net/Sprint, la fONOROLA et la Mercury. En particulier, le Conseil fait remarquer que l'expression " membres de Telecom Canada " à la fin du premier paragraphe de la section pertinente de la décision 91-21 (Participation des transporteurs nationaux et des affiliées, pp. 30-32) est suivie immédiatement de l'expression " transporteurs nationaux " dans la première phrase du paragraphe suivant. De toute évidence, si le Conseil avait voulu que l'interdiction s'applique uniquement aux membres de Telecom Canada, il aurait utilisé l'expression " membres de Telecom Canada " dans le deuxième paragraphe, plutôt que l'expression " transporteurs nationaux ".
24.  Le Conseil fait remarquer que le fait d'interpréter l'expression " transporteurs nationaux " comme visant uniquement les compagnies membres de Stentor, ou uniquement les compagnies membres de Stentor qui étaient du ressort du Conseil au moment où il a rendu la décision 91-21, équivaudrait à exclure des entreprises comme la Norouestel Inc., la TELUS, Québec-Téléphone et Télébec ltée. Le Conseil fait également remarquer qu'au moment de la décision 91-21, il était saisi de deux requêtes visant l'interconnexion au RTPC fondée sur les installations dans le but de fournir des services téléphoniques publics vocaux interurbains, une d'AT&T Canada SI et l'autre de la BCRL (c.-à-d., la B.C. Rail Telecommunications and Lightel Inc.). Au moment de la décision 91-21, une instance avait déjà été amorcée en vue d'examiner ces requêtes (voir l'avis public Télécom CRTC 1990-73 du 3 août 1990 intitulé Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : portée et procédure). Ainsi, le Conseil était conscient que l'entrée d'autres fournisseurs de services téléphoniques publics commutés interurbains dotés d'installations était manifestement une possibilité.
25.  Le Conseil fait aussi remarquer que deux des quatre scénarios dans l'analyse déposée par Téléglobe dans l'instance qui a abouti à la décision 91-21 tenaient compte de l'entrée d'une entreprise canadienne non dominante dotée d'installations (AT&T Canada SI).
26.  Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a, bien sûr, permis l'entrée en concurrence d'entreprises multiples. Le Conseil juge que la décision 91-21 envisageait une telle entrée en utilisant les expressions " transporteurs nationaux dotés d'installations " et " transporteurs nationaux " dans la section de la décision susmentionnée. Le Conseil fait également état de ses conclusions, à la fin de la section pertinente, selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'imposer des restrictions aux activités de revente des transporteurs étrangers (qui n'opèrent pas eux-mêmes à titre d'entreprises dotées d'installations au Canada), ou aux activités de revente de personnes affiliées à des transporteurs étrangers. Le Conseil estime que sa mention de transporteurs étrangers qui n'opèrent pas eux-mêmes au Canada à titre d'entreprises dotées d'installations renforce l'opinion selon laquelle la restriction à la participation des transporteurs nationaux dans la revente visait plus que les seules compagnies membres de Stentor. Enfin, le Conseil fait remarquer qu'en règle générale, il a utilisé le terme " transporteur " pour parler d'un fournisseur de services doté d'installations.
27.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'expression "télécommunicateurs nationaux" à l'article (2c) du Tarif et l'expression " transporteurs nationaux " dans la décision 91-21 visent tout fournisseur de services de télécommunications doté d'installations et sont synonymes de l'expression " entreprise canadienne " au sens où l'entend la Loi adoptée en 1993. L'article (2c) actuel interdit donc à toutes les entreprises canadiennes de se livrer directement à la revente des LDI de Téléglobe et d'acheminer leur trafic du STI aux revendeurs de LDI de Téléglobe.
28.  Pour ce qui est de l'argument de la Call-Net/Sprint selon lequel l'approbation de leur accord de 1993 avec Téléglobe sous-entend que le tarif actuel ne leur interdit pas de se livrer à la RIS, le Conseil fait remarquer que, dans des accords approuvés par la suite, le libellé que la Call-Net/Sprint ont invoqué a été remplacé. Les accords subséquents portent que Sprint acheminera tout le trafic international de départ conformément à toute loi applicable et/ou à toute ordonnance d'un organisme de réglementation ou du gouvernement.
 B. Acheminement du trafic
29.  Bien que la fONOROLA ait demandé une ordonnance permettant aux entreprises canadiennes de se livrer à la concentration, elle a également fait valoir que cette pratique est permise en vertu du cadre juridique et réglementaire actuel. Entre autres choses, la fONOROLA a fait valoir que la concentration dont il est question dans la décision 91-21 se produit lorsque le trafic est acheminé par des LDI à un pays, puis transféré à une autre ligne directe pour fins de destination dans un autre pays (plutôt qu'acheminé au pays de destination par le RTPC international).
30.  Le Conseil estime que rien dans le libellé de la décision 91-21 ou du Tarif de Téléglobe n'établit de distinction entre la concentration et le type d'acheminement par un tiers pays qui, selon la fONOROLA, aurait été envisagé par la décision 91-21.
31.  Le Conseil n'a pas, dans sa lettre du 13 août 1996, estimé qu'il existait un doute quant à l'interprétation de l'article (2d) du Tarif de Téléglobe. Au contraire, il a déclaré qu'il estimait que les règles étaient claires. Toutefois, les parties à l'instance ont présenté des arguments concernant l'interprétation de l'article (2d), par exemple, en ce qui a trait à l'identité des parties dont l'approbation était nécessaire pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'obtenir l'approbation de tous les pays ou exploitants concernés.
32.  La Call-Net/Sprint ont fait valoir, entre autres choses, que, pour les fins de l'article (2d), il faut un accord entre un fournisseur de services canadien (c.-à-d., un revendeur de LDI de Téléglobe, un fournisseur de services interurbains qui a recours à un tel revendeur, ou, une fois que le monopole de Téléglobe aura pris fin, une entreprise outre-mer concurrente dotée d'installations) et une entreprise dans le pays de concentration. La Mercury a fait valoir que de nombreux pays permettent la concentration de trafic par des exploitants situés dans leurs territoires. La Mercury a cité le R.-U. en exemple et fait valoir que le fait que la concentration par le R.-U. soit permise satisfait aux exigences de la décision 91-21 et de l'article (2d). Par conséquent, selon la Mercury, il est permis de revendre les LDI de Téléglobe au R.-U., pour fins d'utilisation conjointe, pour que les entreprises autres que les compagnies membres de Stentor et les revendeurs fournissent le STI concentré aux Canadiens.
33.  À l'appui de leur position selon laquelle la décision 91-21 permet la concentration de la partie destination des LDI louées de Téléglobe à un tiers pays, la Call-Net/Sprint ont fait remarquer que l'interconnexion au RTPC dans le pays où une ligne directe aboutit est nécessaire pour la concentration et elles ont cité le passage suivant de la décision 91-21 :
 Le Conseil tient ... à affirmer qu'il ne s'oppose pas à la revente des services de ligne directe de Téléglobe en vue de raccorder un pays étranger au réseau téléphonique public commuté.
34.  Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à la décision 91-21, Téléglobe a proposé que son Tarif relatif à la revente et au partage soit révisé de manière à prescrire qu'à moins d'accord contraire, les lignes directes entre le Canada et une destination outre-mer devraient être utilisées pour acheminer du trafic uniquement entre le Canada et cette destination outre-mer. Téléglobe a fait valoir que la disposition proposée régirait l'acheminement du trafic par des revendeurs sur des lignes louées d'elle.
35.  Dans la décision 91-21 (en page 35), le Conseil a approuvé " l'inclusion, dans le Tarif de Téléglobe, d'une disposition interdisant l'acheminement par un tiers pays du trafic téléphonique de ligne directe d'utilisation conjointe, lorsque ce trafic est en provenance ou à destination du Canada ".
36.  Le Conseil a, dans cette décision, fait remarquer que Téléglobe a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à ce que le trafic revendu soit acheminé ou concentré par un tiers pays, si les pays ou les exploitants concernés y consentaient. Le Conseil a ajouté qu'il " considère comme appropriée une telle souplesse concernant la négociation de modes d'acheminement du trafic " et que, par conséquent, les tarifs de Téléglobe doivent " prévoir une exception à la restriction imposée à l'acheminement dans le cas où un autre mode d'acheminement a été négocié ".
37.  Ainsi, le régime de revente établi dans la décision 91-21 comporte une interdiction fondamentale de l'acheminement par un tiers pays, sous réserve d'une exception " dans le cas où un autre mode d'acheminement a été négocié ". L'exception a été enchâssée dans le Tarif de Téléglobe, dans le passage " sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés ".
38.  Le Conseil estime que la démarche établie dans la décision 91-21 et le libellé de la décision (en particulier les mentions de négociation) envisagent que les trois pays ou exploitants (y compris Téléglobe) doivent s'entendre avant que l'acheminement par un tiers pays soit permis. Le Conseil fait remarquer que presque toutes les destinations sont accessibles par le RTPC, y compris les pays qui ne permettent pas la RIS, et il estime que le fait d'accepter l'interprétation de la Call-Net/Sprint enlèverait toute signification à l'interdiction fondamentale de l'acheminement par un tiers pays imposée dans la décision 91-21. Il estime également que l'interprétation de l'article (2d) que la Call-Net/Sprint et la Mercury ont mise de l'avant aurait pour effet de supprimer le mot " tous " de la disposition.
39.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'article (2d) du Tarif exige l'approbation de Téléglobe avant que ses LDI puissent servir à acheminer du trafic vocal d'utilisation conjointe en provenance ou à destination du Canada par un pays intermédiaire ou tiers interposé entre le Canada et le pays de départ ou d'arrivée.
40.  La Mercury a soutenu que, si la concentration de trafic en provenance du Canada était interdite, par exemple, au R.-U., tandis que le trafic en provenance du R.-U. pouvait être concentré par le Canada, cela constituerait un obstacle au commerce. La Mercury a également fait valoir que le fait de restreindre l'utilisation de ses LDI en interdisant la concentration par le R.-U. ou tout autre pays de concentration européen pourrait constituer une violation de l'article 85 du Traité de Rome pour Téléglobe. La Mercury a cité l'article 85, comme suit :
 Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
41.  Le Conseil n'est pas persuadé, ni par les arguments de la Mercury ni par le libellé même de l'article 85, que cet article devrait être interprété comme l'avance la Mercury, pas plus qu'il n'estime, d'après le dossier de l'instance, que le maintien de l'interdiction de la concentration par un tiers pays, sans l'approbation de tous les pays ou exploitants concernés, sera considéré dans l'Union européenne comme l'imposition d'un obstacle au commerce.
42.  En appliquant l'article (2d) dans sa décision du 9 octobre 1996 concernant Hong Kong Telecommunications (HKTel), le Conseil a conclu que Téléglobe n'avait pas négocié l'acheminement de trafic vocal d'utilisation conjointe en provenance ou à destination du Canada vers Hong Kong ou vice-versa sur des LDI louées entre le Canada et tout pays intermédiaire. Cette conclusion a contribué à la décision du Conseil que les services vocaux commutés internationaux de Téléglobe constituent la seule façon acceptable d'acheminer des appels vocaux commutés de base Canada-Hong Kong et à sa conclusion que les appels vocaux commutés de base Canada-Hong Kong en provenance des territoires de la BC TEL et de Bell n'avaient pas été acheminés de manière adéquate. Le Conseil estime que le raisonnement sous-jacent à cette conclusion s'appliquerait à toute situation d'acheminement par un tiers pays dans laquelle tous les pays ou exploitants, y compris Téléglobe, n'auraient pas approuvé l'acheminement en question.
 III MODIFICATION OU SUPPRESSION DES DISPOSITIONS ACTUELLES
 A. Positions des parties
43.  Téléglobe a fait valoir que le Conseil ne devrait apporter aucune autre modification aux règles, sauf pour ce qui est de celles dans sa lettre du 13 août 1996, tant que le gouvernement n'aura pas rendu sa décision relative à l'examen du mandat et établi les conditions préalables nécessaires à la concurrence internationale fondée sur les installations.
44.  À l'appui de sa position, Téléglobe a fait valoir qu'une libéralisation aurait de fortes incidences négatives sur ses activités. Elle a fait état, entre autres choses, de ce qui suit : (1) les incitatifs pour les fournisseurs de services canadiens à chercher le coût marginal à court terme le plus faible possible pour acheminer tout leur trafic outre-mer, (2) l'incapacité de Téléglobe d'égaler les coûts de RIS équivalents, compte tenu en particulier des taxes de répartition et des taux de partage des revenus du trafic d'arrivée, (3) la perte de trafic d'arrivée résultant de sa perte de revenus partagés de minutes de communication en provenance du Canada, (4) l'effet négatif que la libéralisation aurait sur sa capacité de conserver et d'attirer du trafic de transit et, ainsi, de réduire le coût moyen du trafic acheminé par tous les fournisseurs de services canadiens, (5) la perte possible de sa capacité de faire les investissements nécessaires et, ainsi, de livrer concurrence, (6) la possibilité que des segments de ses installations de commutation et de transmission deviennent inactifs (ce qui serait contraire à la promotion de l'utilisation des installations canadiennes), alors qu'elle n'aurait pas une capacité suffisante pour absorber de fortes augmentations de trafic à quelques endroits de concentration, et (7) une forte incidence négative sur ses rapports avec les entreprises étrangères.
45.  Téléglobe estime que, si tous les participants de l'industrie étaient autorisés à se livrer à la concentration, elle pourrait perdre jusqu'à 250 millions de dollars par année et 80 % de son trafic commuté. Elle a ajouté que, du point de vue de la balance commerciale, le Canada en sortirait nettement perdant. En particulier, Téléglobe estime que les pertes de trafic d'arrivée excéderaient les avantages d'économies réalisées sur le trafic de départ et que les décaissements nets du Canada augmenteraient de quelque 170 millions de dollars.
46.  Stentor s'est déclaré en faveur de l'accès à la RIS pour toutes les entreprises, mais avec maintien des restrictions à la concentration. Faisant état de divers facteurs, Stentor a fait valoir que les préoccupations sous-jacentes à l'imposition de la restriction aux entreprises nationales n'existent plus. Stentor a ajouté que les incidences financières négatives possibles de la suppression de la restriction pour Téléglobe seraient moins graves qu'on aurait pu le prévoir au départ. En particulier, Stentor a fait valoir que le trafic de Stentor à cinq pays où la RIS est permise (R.-U., Suède, Danemark, Nouvelle-Zélande et Australie) compte pour 21,6 % de ses minutes totales d'accès direct international (ADI) commuté outre-mer. Toutefois, à cause des tarifs de Globeaccès relativement faibles pour ces pays, il ne compte que pour 7,8 % des paiements totaux à Téléglobe au titre du trafic d'ADI commuté. Stentor a fait valoir que la perte directe de revenus pour Téléglobe, si toutes les entreprises canadiennes devaient envoyer tout leur trafic de départ à ces destinations outre-mer au moyen de la RIS serait plus que compensée par l'élimination des décaissements par Téléglobe à ces administrations étrangères. En outre, Téléglobe obtiendrait des revenus au titre des installations de LDI. Stentor a fait valoir qu'au pire, si tout le trafic d'arrivée et de départ entre le Canada et l'Australie et entre le Canada et le R.-U. était acheminé par RIS, les incidences financières négatives sur Téléglobe seraient de l'ordre de 6,4 millions de dollars par année.
47.  Stentor a fait valoir que l'implantation immédiate de la concentration bouleverserait grandement la situation du Canada dans le marché des télécommunications internationales. Il a déclaré qu'avec la concentration, Téléglobe serait exclue du régime de partage des revenus et n'obtiendrait, au mieux, des revenus que de la location de LDI. Stentor a fait valoir que les Canadiens et le marché des télécommunications internationales seraient le mieux servis par une démarche en vertu de laquelle la concentration serait implantée [TRADUCTION] " de manière ordonnée et équitable ", et que le processus d'examen du mandat d'Industrie Canada se veut le cadre tout indiqué pour établir une telle démarche.
48.  Tel que noté ci-dessus, la Call-Net/Sprint, la fONOROLA et la Mercury estimaient que les tarifs actuels de Téléglobe interdisent la RIS et la concentration uniquement pour les compagnies membres de Stentor. La Mercury a fait valoir que, si le Conseil ne se range pas à cet avis, il devrait libéraliser la concentration sur les LDI de Téléglobe, au moins dans le cas de celles qui relient le Canada et le R.-U. La fONOROLA a préconisé que le Conseil rende permanent son régime provisoire du 13 août 1996, permettant ainsi à toutes les compagnies non membres de Stentor de se livrer à la RIS, et qu'il autorise également la concentration pour ces compagnies. La Westel a fait valoir que le régime provisoire du Conseil devrait être rendu permanent et élargi à toutes les entreprises. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle n'a rien contre la participation des compagnies membres de Stentor à la RIS et à la concentration, mais qu'elle ne s'opposerait pas à un régime transitoire qui interdirait cette participation pour une certaine période. Dans ce contexte, AT&T Canada SI a déclaré qu'un tel régime pourrait se révéler nécessaire pour prévenir l'érosion des revenus de Téléglobe. La Call-Net/Sprint ont abondé dans le même sens.
49.  La NAG a fait valoir que les limites à la concentration devraient être éliminées. Toutefois, elle a préconisé une démarche [TRADUCTION] " progressive " pour la participation des entreprises nationales à la revente. Plus précisément, la NAG a fait valoir que les entreprises nationales devraient être capables d'acheminer leur trafic par des revendeurs immédiatement, mais ne pas être autorisées à entrer directement sur le marché de la revente pour trois ans.
50.  La NAG a fait valoir que le régime provisoire du Conseil va plus loin que nécessaire pour corriger toute iniquité que subit AT&T Canada SI, dans ce sens qu'il permet aux entreprises nationales de se livrer directement à la revente. La NAG a incité le Conseil a réexaminer cette question.
51.  Sauf pour le SCCT (qui a appuyé Téléglobe) ou pour ce qui est noté ci-dessus, les parties étaient en faveur de l'élimination des deux dispositions tarifaires citées dans l'AP 96-25.
52.  Les parties qui favorisaient une libéralisation complète ou partielle des restrictions actuelles ont fait valoir qu'une telle politique contribuerait à tous les objectifs exposés dans l'AP 96-25, ainsi qu'à l'objectif énoncé au paragraphe 7f) de la Loi, c.-à-d., favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Ces parties ont aussi fait état de plusieurs avantages particuliers, notamment des prix moins élevés pour les consommateurs et un choix et une diversité accrus de services, qui résulteraient de la libéralisation.
53.  Les parties ont également fait remarquer que le paragraphe 7e) de la Loi n'exige pas l'utilisation des installations canadiennes, mais qu'il porte simplement que le Conseil doit promouvoir cette utilisation. En outre, les parties ont soutenu que le fait de permettre aux entreprises nationales de se livrer à la RIS ne nuirait en rien à l'atteinte de l'objectif du paragraphe 7e), étant donné que ce sont les LDI de Téléglobe qui seraient utilisées. De plus, l'approbation de la concentration pourrait même contribuer à l'atteinte de cet objectif, du fait qu'elle favoriserait l'utilisation des LDI de Téléglobe et réduirait les incitatifs à l'évitement par les É.-U.
54.  La NAG a fait valoir que les restrictions actuelles ne peuvent se justifier, car elles privent les Canadiens des avantages de la concurrence, protègent Téléglobe contre la pression normale en faveur de la réduction des coûts et retardent la croissance du marché. Certaines parties ont fait valoir que les arguments de Téléglobe en faveur du statu quo mêlent les intérêts particuliers de Téléglobe avec l'intérêt public.
55.  La Call-Net/Sprint ont fait valoir que les questions en jeu dans la présente instance ne visent pas l'évitement des installations canadiennes, mais qu'il s'agit plutôt de savoir si le Conseil devrait continuer à protéger les revenus de Téléglobe. Elles ont déclaré que la protection de la rentabilité de Téléglobe ne constitue plus en soi une politique publique contraignante. De plus, cela joue au détriment d'autres objectifs plus contraignants de la Loi et est donc incompatible avec l'article 7.
56.  D'autres parties ont abondé dans le même sens et soutenu que Téléglobe ne devrait pas être autorisée à continuer à jouir de la protection de la réglementation au pays, tout en prenant de l'expansion dans d'autres marchés concurrentiels et en cherchant à devenir un intervenant vraiment mondial.
 B. Conclusions
57.  Le Conseil estime que la démarche qui assurera le mieux la promotion des installations canadiennes outre-mer, tout en contribuant à l'atteinte d'autres objectifs de la Loi, consiste à lever la restriction à la participation des entreprises nationales dans la RIS, tout en maintenant la restriction actuelle à l'acheminement par un tiers pays.
58.  Dans le cas de la restriction à la RIS pour les entreprises nationales, le Conseil convient avec Stentor que la conjoncture a changé depuis 1991. En particulier, le Conseil convient qu'avec l'évolution de ses activités de transit, Téléglobe dépend moins des revenus provenant de la fourniture de services aux fournisseurs de services nationaux. Le Conseil convient également que les tarifs de gros aux pays admissibles à la RIS ont baissé depuis 1991, ce qui rend la RIS un moins grand danger, sur le plan financier, pour les arrangements d'échange de trafic habituels. Dans ce contexte, le Conseil prend note de la preuve de Stentor selon laquelle le trafic de Stentor vers cinq pays où la RIS est permise compte pour un peu moins de 22 % de ses minutes totales d'ADI commuté outre-mer, mais pour moins de 8 % des paiements totaux à Téléglobe au titre du trafic d'ADI commuté. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil conclut que l'autorisation des entreprises nationales à dériver le trafic du STI des services commutés sur des routes de RIS aurait moins d'incidences sur Téléglobe que prévues en 1991.
59.  Outre ce qui précède, le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir que les revendeurs peuvent acheminer d'importantes quantités de trafic. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'établir de distinction entre les entreprises nationales et les revendeurs. Une telle distinction semblerait plutôt de la discrimination à l'égard de l'industrie canadienne dotée d'installations.
60.  Le Conseil estime également, comme l'ont soutenu de nombreuses parties, que l'autorisation des entreprises nationales à se livrer à la RIS leur permettrait d'opérer de manière plus efficiente et de répercuter ces avantages aux utilisateurs ultimes. Cela contribuerait à l'atteinte de plusieurs des objectifs de la Loi, en particulier ceux qui sont énoncés aux paragraphes 7b), 7c), 7f) et 7h).
61.  Pour ce qui est du paragraphe 7e), le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu que la Loi exige que le Conseil fasse la promotion de l'utilisation des installations canadiennes, pas de l'utilisation de services canadiens particuliers. Par conséquent, la Loi n'oblige pas le Conseil à insister sur l'utilisation des services commutés de Téléglobe, plutôt que de ses services de LDI.
62.  Le Conseil est en désaccord avec la proposition de la NAG relative à une période transitoire au cours de laquelle les entreprises pourraient acheminer leur trafic aux revendeurs, mais pas se livrer directement à la RIS. Le Conseil n'est pas persuadé par l'argument de la NAG selon lequel l'intérêt public serait le mieux servi en préconisant une industrie de la revente internationale spécialisée au moyen de telles mesures. Le Conseil estime plutôt qu'une telle démarche déséquilibrerait artificiellement le marché en faveur des revendeurs. Le Conseil fait remarquer que l'autorisation des entreprises nationales à se livrer directement à la revente ne les empêcherait pas de recourir à des revendeurs, si elles le jugeaient bon.
63.  Le Conseil estime que toutes les entreprises nationales devraient être autorisées à se livrer à la RIS dans les pays où celle-ci est permise. Il convient avec Stentor qu'il serait injustement discriminatoire d'exclure uniquement ses membres de la RIS, compte tenu des avantages possibles sur le plan des coûts.
64.  Pour ce qui est de l'article (2d), le Conseil estime que l'acheminement par un tiers pays (en particulier, la concentration) entraînerait un grand nombre des avantages dont ont fait état les parties qui favorisaient une libéralisation des règles. Toutefois, le Conseil n'est pas persuadé pour l'instant que cela assurerait la promotion de l'utilisation des installations canadiennes outre-mer, conformément au paragraphe 7e) de la Loi.
65.  Tel que noté ci-dessus, tout bien considéré, le Conseil estime que la meilleure démarche pour promouvoir l'utilisation des installations canadiennes outre-mer, tout en contribuant à l'atteinte des autres objectifs de la Loi, consiste à supprimer l'article (2c), tout en maintenant la restriction à l'acheminement par un tiers pays qui se trouve actuellement à l'article (2d). Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'article (2c) doit être éliminé du Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe, mais qu'aucune modification ne doit être apportée à l'article (2d) pour l'instant. Conformément à cette conclusion, la requête de la fONOROLA en vue d'obtenir une ordonnance permettant aux entreprises canadiennes de se livrer à la concentration internationale est rejetée.
66.  Le Conseil fait remarquer que, par lettre du 11 décembre 1996, AT&T Canada SI lui a demandé, entre autres choses, d'ordonner à la fONOROLA et à Sprint d'acheminer leur trafic vocal d'utilisation conjointe international conformément aux règles du Conseil (plus précisément, que la fONOROLA et Sprint ne se livrent à aucun acheminement par un tiers pays, sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés). Le Conseil ordonne à toute personne qui fait actuellement de l'acheminement par un tiers pays autrement qu'en conformité avec la présente décision de reconfigurer ses activités immédiatement de manière à les rendre conformes.
 IV ACCORD D'INTERCONNEXION TÉLÉGLOBE/STENTOR
67.  La NAG a fait observer que, dans le cadre de l'accord d'interconnexion de 1993 conclu avec Téléglobe, les compagnies membres de Stentor avaient accepté une restriction à leur capacité d'acheminer leur trafic par des revendeurs internationaux. Stentor a reconnu que l'accord exige que son trafic soit acheminé au moyen des services de Téléglobe; toutefois, il a fait valoir que l'utilisation de LDI de Téléglobe entraînerait l'acheminement du trafic international de Stentor au moyen des services de Téléglobe, ce qui serait conforme aux modalités de l'accord.
68.  Le Conseil souscrit à la position de Stentor concernant l'accord. En particulier, il prend note de la section 9.1 de l'accord qui porte simplement que Stentor acheminera tout le trafic de départ à Téléglobe pour la période d'application de l'accord (à moins d'ordonnance contraire d'organismes du gouvernement ou de réglementation). La section ne prescrit pas que le trafic doit être acheminé par les services commutés de Téléglobe.
69.  Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 93-15 du 27 septembre 1993 intitulée Restructuration du service interurbain à communications tarifées outre-mer et nouvel accord d'interconnexion et d'exploitation entre Téléglobe et Stentor (la décision 93-15), il a jugé que l'approbation du nouvel accord vaudrait jusqu'à un an après la date d'effet de toute décision du gouvernement de mettre fin au monopole de Téléglobe.
 
70.  Le gouvernement a annoncé que le monopole de Téléglobe prendrait fin le 1er octobre 1998. Conformément à la décision 93-15, le Conseil retire l'approbation de l'accord d'interconnexion à compter d'un an après la date de la fin du monopole de Téléglobe.
 V INCIDENCES SUR LE RÉGIME DE RÉGLEMENTATION ACTUEL DE TÉLÉGLOBE
71.  Téléglobe a fait valoir que le Conseil ne devrait pas ouvrir la RIS à tous les fournisseurs de services canadiens, sans amorcer parallèlement une instance accélérée visant à réviser le régime de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2). Téléglobe a soutenu qu'une décision de libéraliser la RIS aboutirait à d'importantes pertes de trafic commuté sur certaines routes à fort volume et à bon marché. Téléglobe a déclaré que le trafic à fort volume et à bon marché disparaîtrait, ce qui se traduirait par une augmentation du revenu moyen par minute (RMPM) de Téléglobe pour le reste du trafic, sans que Téléglobe n'augmente ses tarifs. Téléglobe a fait valoir qu'il serait donc injustifié de l'obliger à respecter les cibles de RMPM actuelles; de plus, elle a peut-être aussi besoin de latitude pour rééquilibrer les tarifs entre les services commutés et les LDI, alors que le régime actuel ne permet pas d'augmentation des tarifs applicables aux LDI.
72.  Le Conseil estime que le dossier de l'instance n'est pas suffisant pour lui permettre de tirer des conclusions sur l'effet que l'autorisation des entreprises nationales à se livrer à la RIS pourrait avoir sur le RMPM de Téléglobe. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 96-2, il a prévu des modifications à la période initiale de réglementation des prix, dans des circonstances exceptionnelles. Dans cette décision, il a aussi déclaré que Téléglobe voudrait peut-être lui présenter une requête en révision de la forme de réglementation qui s'applique à elle, si son monopole lui était retiré ou était modifié. Bien que le Conseil n'amorcera pas pour l'instant d'instance en vue d'examiner des révisions au cadre établi dans la décision 96-2, il fait remarquer que Téléglobe a le loisir de lui présenter toutes les requêtes qu'elle estime pertinentes pour tenir compte des incidences immédiates de la présente décision et/ou de la fin annoncée de son monopole, le 1er octobre 1998.
 VI AFFILIÉES ÉTRANGÈRES
73.  Téléglobe a soulevé la possibilité que des affiliées d'entreprises étrangères établissent des activités de RIS unidirectionnelles au Canada, ce qui déséquilibrerait le trafic et fausserait le processus international de partage des revenus, au détriment d'autres fournisseurs de services canadiens. Téléglobe a donc fait valoir que des exigences en matière de rapports sont indispensables pour les revendeurs affiliés à des entreprises étrangères.
74.  Stentor a fait valoir que toutes les entreprises étrangères et leurs affiliées qui désirent opérer au Canada devraient être assujetties à un processus d'examen ex ante semblable à celui de la FCC. Stentor a ajouté que les entreprises étrangères ou leurs affiliées, une fois autorisées à opérer au Canada, devraient être assujetties aux mêmes règles et règlements que les autres entreprises et revendeurs canadiens. AT&T Canada, la Call-Net/Sprint, la Mercury et la Westel se sont opposées à l'imposition de restrictions aux entreprises étrangères et à leurs affiliées.
75.  Le Conseil estime que les règles actuelles fournissent un moyen adéquat de régler des problèmes comme les activités de RIS unidirectionnelles. Il estime également que des conditions applicables uniquement aux entreprises étrangères et à leurs affiliées seraient inacceptables en vertu des principes de l'AGCS, notamment le principe du traitement national, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1998. Par conséquent, le Conseil n'imposera pas de conditions spéciales applicables uniquement aux entreprises étrangères ou à leurs affiliées opérant au Canada à titre de revendeurs.
76.  Le Conseil souligne que le gouvernement veut qu'il établisse un régime d'attribution de licences applicable à tous les fournisseurs de services internationaux. Il s'attendrait à ce que ce régime tienne compte, conformément à l'AGCS, des préoccupations que Téléglobe a exprimées.
 VII EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS
77.  Téléglobe a fait remarquer que, dans des instances antérieures, elle avait demandé au Conseil d'ordonner à toutes les entreprises et à tous les revendeurs de lui présenter des rapports trimestriels sur le trafic afin de contrôler l'évitement. Elle a aussi fait état de la lettre du Conseil en date du 28 juin 1996, dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il lui faudrait peut-être devenir plus actif dans la surveillance de l'évitement, ainsi que des exigences en matière de rapports établies dans la lettre du Conseil en date du 13 août 1996. Téléglobe a fait valoir que les deux types d'exigences en matière de rapports devraient être mis en oeuvre et s'appliquer à tous les fournisseurs de services et au trafic Canada-É.-U. comme au trafic Canada-outre-mer.
78.  Stentor s'est rangé à l'avis de Téléglobe et a fait valoir que le mécanisme de rapports sur le trafic devrait être étayé par un rapport de vérification annuel que présenteraient toutes les entreprises et qui attesterait de leur conformité avec les règles relatives à l'acheminement du trafic international. AT&T Canada SI s'est déclarée en faveur du mécanisme de rapports dans le cas où la concentration est interdite et elle a fait valoir que ce mécanisme devrait s'appliquer à tous les fournisseurs de services internationaux qui n'utilisent pas le tarif Globeaccès de Téléglobe pour acheminer du trafic vocal.
79.  La fONOROLA estimait que la portée de l'instance n'inclut pas la question des exigences en matière de rapports. Téléglobe a répliqué que cette question faisait partie intégrante de la requête du 12 juin 1996 d'AT&T Canada SI, qui a été versée au dossier de la présente instance.
80.  Le Conseil a généralement adopté pour position qu'il incombe aux entreprises d'appliquer leurs tarifs. L'acheminement par un tiers pays sur les LDI de Téléglobe, si le Conseil avait décidé de l'autoriser, aurait pu faire qu'il devienne impossible pour Téléglobe d'établir une distinction entre le trafic acheminé par des tiers pays sur ses LDI et le trafic acheminé par les É.-U. Toutefois, compte tenu du maintien de l'interdiction de l'acheminement par un tiers pays (sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés), le Conseil estime que Téléglobe (en collaboration avec Stentor) est en mesure d'appliquer ses tarifs.
81.  Le Conseil estime également qu'une autre instance s'imposerait pour établir les détails de tout mécanisme de rapports. Il souligne ici encore que le gouvernement a déclaré qu'il veut que le Conseil administre un régime d'attribution de licences applicable à tous les fournisseurs de services internationaux et il estime qu'il faudra une instance pour établir un tel régime. Le Conseil examinera, dans le cadre de cette instance, la question de savoir si des exigences en matière de rapports et/ou d'autres mécanismes d'exécution s'imposent et, dans l'affirmative, lesquels.
 VIII MISE EN OEUVRE
 A. Modifications tarifaires
82.  Dans sa lettre du 13 août 1996, le Conseil a rendu provisoire son approbation du Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe actuel. Compte tenu de sa conclusion dans la présente décision concernant la décision 91-21 et l'interprétation des expressions " télécommunicateurs nationaux " et " transporteurs nationaux ", le Conseil juge que des modifications aux tarifs sont inutiles pour la période du 13 août 1996 jusqu'à la date de la présente décision.
83.  Il est ordonné à Téléglobe de publier immédiatement, avec effet à la date de leur publication, des pages de tarifs définitifs révisés supprimant l'article (2c) de son Tarif relatif à la revente et au partage.
 B. Comptabilité
84.  AT&T Canada SI a écrit au Conseil, les 23 août 1996 et 11 décembre 1996, pour lui demander, entre autres choses, une comptabilité immédiate en vertu du régime provisoire du 13 août 1996. Aux deux occasions, AT&T Canada SI a fait valoir que la Call-Net/Sprint et la fONOROLA se livraient illégalement à de l'acheminement par un tiers pays et qu'ainsi, elle continuait à subir un désavantage sur le plan de la concurrence, malgré l'intention du régime provisoire que le Conseil a établi le 13 août 1996.
85.  La fONOROLA a fait valoir que le mécanisme de contrôle que le Conseil a établi dans sa lettre du 13 août 1996 pouvait, en principe, se révéler efficace pour faire en sorte que les trois entreprises en question ne se livrent pas à de l'évitement. Toutefois, la fONOROLA a soutenu que l'application de ces exigences à ces trois seules entreprises serait discriminatoire.
86.  Le Conseil rejette l'argument selon lequel des exigences en matière de rapports applicables uniquement à AT&T Canada SI, à la fONOROLA et à Sprint seraient discriminatoires dans le cadre du régime provisoire, car ces entreprises sont les trois seules à être autorisées à se livrer à la RIS en vertu de ce régime. Le Conseil réitère que l'autorisation de ces entreprises à se livrer à la RIS ou à acheminer leur trafic du STI aux revendeurs est assujettie à la condition qu'elles contrôlent ce trafic et à la condition que ce trafic puisse faire l'objet d'une comptabilité. Le Conseil ajoute qu'il n'a donné aucune autorisation de déroger à l'article (2d) du Tarif pour ce qui est de l'acheminement par un tiers pays.
87.  Compte tenu des conclusions exposées dans la présente décision, le Conseil ordonne à AT&T Canada SI, à la Call-Net/Sprint et à la fONOROLA de fournir chacune à Téléglobe, dans les six semaines, un rapport exposant dans les moindres détails tous les renseignements que le Conseil avait ordonné à ces entreprises de contrôler dans sa lettre du 13 août 1996, y compris les renseignements concernant l'acheminement particulier. Le rapport doit être fourni sous réserve d'un accord de confidentialité et accompagné d'un affidavit d'un cadre supérieur de la compagnie. Le Conseil autorise Téléglobe à facturer à ces entreprises les montants auxquels elle aurait eu droit en l'absence du régime provisoire (y compris tous les montants afférents au trafic acheminé par des tiers pays contrairement aux tarifs de Téléglobe), moins les compensations pertinentes (par exemple, les paiements reçus au titre des LDI fournies). L'accord de confidentialité doit porter que les renseignements fournis dans les rapports déposés par AT&T Canada SI, la Call-Net/Sprint et la fONOROLA doivent servir uniquement aux fins prescrites dans la présente décision et que seul le personnel qui a besoin des renseignements à ces fins y aura accès. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les modalités particulières de l'accord, le Conseil est disposé à trancher la question.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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