ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1000

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1000
Le 31 janvier 1997, Bell Canada (Bell) a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 5929 (l'AMT 5929) en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'une campagne de promotion pour ses cartes prépayées QuickChange et LaPuce, du 3 mars 1997 au 31 décembre 1997. Ces cartes doivent être distribuées à des expositions, à des foires commerciales, à des événements sportifs et à d'autres endroits où Bell estime que les activités promotionnelles accroîtraient les ventes de ses cartes prépayées.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 5929
1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-266 du 27 février 1997, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 5929.
2. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations le 17 février 1997.
3. Bell a déposé une réponse le 13 mars 1997.
4. AT&T Canada SI a indiqué que l'AMT 5929 ne constitue pas une promotion d'une durée limitée comme l'a prévu le Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13). AT&T Canada SI a soutenu que la durée proposée de dix mois exclut la promotion comme promotion d'une durée limitée. Selon elle, Bell devrait être tenue de faire un test d'imputation à l'appui de sa proposition.
5. Bell a répliqué que la décision 94-13 stipule que les essais de marché et les promotions seront exemptés de l'application du test d'imputation sous réserve que les compagnies fournissent suffisamment de renseignements prouvant qu'il s'agit d'essais commerciaux ou de promotions légitimes d'une durée limitée. Bell a souligné que le marché des cartes prépayées est très concurrentiel et que les concurrents peuvent émettre des cartes promotionnelles à volonté.
6. Bell a corrigé le dossier en signalant que la période d'application de l'AMT 5929 est en fait de moins de dix mois. Elle a ajouté qu'il est probable qu'entre le 3 mars 1997 et le 31 décembre 1997, il y ait des intervalles où il n'y aura pas d'occasion ou d'événement dans le cadre desquels elle pourra distribuer ses cartes promotionnelles. Ainsi, la durée pendant laquelle les cartes seront effectivement distribuées est sans doute sensiblement inférieure à la période d'admissibilité.
7. Bell a fait savoir que l'inclusion de minutes de l'interurbain de ses promotions de cartes prépayées dans les tests d'imputation pour les services interurbains à communications tarifées de base ne modifierait d'aucune façon les résultats des tests d'imputation.
8. Le Conseil fait remarquer que les cartes promotionnelles, qui ont une valeur de 0,50 $ à 5 $, peuvent être utilisées pour les appels locaux ou interurbains.
9. Le dossier de l'instance convainc le Conseil que le projet de promotion des cartes prépayées est une promotion légitime d'une durée suffisamment limitée.
10. Le Conseil estime donc qu'un test d'imputation n'est pas nécessaire dans le cas présent.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les révisions tarifaires proposées.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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