ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1244

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 5 septembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1244
Le 8 avril 1997, l'Avalon Publishing Corporation (l'Avalon) a déposé une requête demandant au Conseil d'ordonner à The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (la Thunder Bay Telephone) de fournir à l'Avalon, moyennant des frais, les inscriptions résidentielles et d'affaires non confidentielles à l'annuaire sous une forme lisible par machine.
No de dossier : 8622-A26-01/97
1. L'Avalon a demandé au Conseil d'ordonner à la Thunder Bay Telephone :
a) de publier, dans les 21 jours de la décision du Conseil, des tarifs provisoires s'appliquant à un service de fichiers répertoires (SFR) aux tarifs provisoires spécifiés dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3);
b) d'offrir le SFR à l'Avalon dans les 21 jours de la publication des tarifs provisoires; et
c) de déposer, en même temps que le SFR est offert, des pages des tarifs définitifs proposés, accompagnées d'une étude économique.
2. L'Avalon a également demandé au Conseil d'établir un processus permettant de fixer des tarifs définitifs d'ici le quatrième trimestre de 1997, comme il est envisagé dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-4 du 14 février 1997 intitulé BC TEL et Bell Canada - Tarifs définitifs applicables au service de fichiers répertoires (l'AP 97-4).
3. Citant la décision 95-3 et d'autres décisions, l'Avalon a maintenu qu'en fournissant des renseignements sur les inscriptions actuelles exclusivement à son éditeur d'annuaires, la Télé-Direct Services Inc. (la TD), et en refusant de les fournir à l'Avalon, la Thunder Bay Telephone confère une préférence indue ou un avantage déraisonnable à la TD, ce qui est contraire à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications.
Dans sa réponse du 7 mai 1997, la Thunder Bay Telephone a demandé au Conseil :
a) de rejeter la demande;
b) de publier un avis public amorçant une instance visant l'examen de l'applicabilité de la décision 95-3 à la Thunder Bay Telephone et à d'autres compagnies de téléphone dans le même cas;
c) d'inclure la question des fichiers répertoires dans une prochaine instance sur la concurrence locale chez les compagnies indépendantes, tel que prévu dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-6); ou
d) d'ordonner à l'Avalon de payer le même montant que celui que la TD verse actuellement à la Thunder Bay Telephone pour publier son annuaire.
5. La Thunder Bay Telephone a déclaré qu'elle ne ressemble pas aux compagnies de téléphone auxquelles la décision 95-3 s'applique, et que le Conseil a reconnu dans la décision 96-6 que la concurrence locale dans les territoires des compagnies indépendantes pourrait différer de la concurrence locale dans les territoires desservies par les compagnies membres de Stentor.
6. La Thunder Bay Telephone a notamment soutenu qu'elle n'accorde aucune préférence indue ou avantage déraisonnable, mais qu'elle augmente plutôt ses propres revenus en confiant par contrat à un entrepreneur indépendant la publication de ses annuaires, ce qui, de l'avis du Conseil, fait partie intégrante d'un service téléphonique.
7. La Thunder Bay Telephone a déclaré qu'en guise de paiement par la TD pour la publication des annuaires, elle obtient un pourcentage important des revenus bruts que la TD tire de la vente de publicité dans les Pages jaunes.
8. La Thunder Bay Telephone a déclaré que le coût réel par inscription à la TD est d'environ 2 $ par mois, ce qui réduit les frais mensuels locaux pour les abonnés de la Thunder Bay Telephone.
9. La Thunder Bay Telephone a fait valoir que d'après de nouveaux éléments de preuve, la publication des annuaires par des indépendants n'améliore pas sensiblement le bien-être général des consommateurs, mais que les éditeurs indépendants pratiquent le « resquillage ».
10. La Thunder Bay Telephone a fait remarquer qu'elle est assujettie à la Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (la Municipal Privacy Act) et que les renseignements fournis par ses abonnés locaux sont visés par cette Loi.
11. Selon la Thunder Bay Telephone, l'Avalon n'a pas suivi les procédures prévues dans la Municipal Privacy Act pour obtenir des renseignements sur les inscriptions et le Conseil ne devrait se prononcer sur la requête de l'Avalon que lorsqu'un redressement en vertu de la Municipal Privacy Act aura été rejeté, étant donné que la ville de Thunder Bay se trouverait alors à contrevenir à ses obligations statutaires actuelles.
12. Dans sa réplique du 20 mai 1997, l'Avalon a déclaré que même si la Thunder Bay Telephone est une entité publique, elle doit respecter la Loi sur les télécommunications, et en particulier l'article 27.
13. L'Avalon a fait savoir que l'accent que la Thunder Bay Telephone met sur les revenus nets qu'elle reçoit de la TD et son obligation de produire des annuaires n'ont pas de rapport avec son opinion selon laquelle la Thunder Bay Telephone confère une préférence indue à son éditeur tout en refusant de fournir des renseignements sur les inscriptions aux éditeurs d'annuaires concurrents.
14. L'Avalon a ajouté que le Conseil et le gouverneur en conseil, dans le décret C.P. 1996-1001 du 25 juin 1996, ont estimé la concurrence dans le domaine des annuaires comme servant l'intérêt public.
15. Selon l'Avalon, la Municipal Privacy Act ne s'applique pas compte tenu du fait que les inscriptions de la Thunder Bay Telephone sont offertes gratuitement sous forme lisible par machine sur Internet par l'entremise de Canada 411, ainsi que de télévendeurs et d'autres firmes par l'entremise de la Division InfoDirect de la TD.
16. L'Avalon a fait savoir que la concurrence dans le service téléphonique local n'est pas en cause, puisqu'elle ne demande pas de livrer concurrence à titre d'entreprise de services locaux.
17. De l'avis de l'Avalon, la publication d'un avis public, comme la Thunder Bay Telephone le propose en ce qui concerne les points susmentionnés, ne ferait que retarder indûment les choses.
18. Le Conseil estime que la question de la fourniture des inscriptions des abonnés aux éditeurs d'annuaires indépendants est distincte de celle de la concurrence locale.
19. Le Conseil juge donc aussi inutile qu'inapproprié d'attendre une future instance sur la concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes afin de traiter la requête de l'Avalon.
20. Parallèlement, le Conseil ne juge pas utile de publier un avis public en ce qui concerne l'applicabilité de la décision 95-3 (modifiée par le décret C.P. 1996-1001) à des compagnies de téléphone indépendantes semblables; il serait préférable, selon lui, de traiter la fourniture de renseignements sur les inscriptions par les compagnies de téléphone indépendantes sur une base individuelle.
21. Dans cet ordre d'idées, le Conseil fait remarquer que les inscriptions de certaines compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec sont incluses dans les annuaires fournis par Bell Canada (Bell).
22. Le Conseil juge en outre que la demande pour des inscriptions dans les territoires des diverses compagnies de téléphone indépendantes peut varier sensiblement.
23. Le Conseil n'est pas persuadé qu'il soit possible de différencier la Thunder Bay Telephone d'autres compagnies de téléphone à qui il a été enjoint de fournir les renseignements sur les inscriptions sous une forme lisible par une machine parce qu'elle ne détient aucun titre échangé dans le public ou aucune action appartenant à des intérêts privés.
24. Le Conseil souligne que la Thunder Bay Telephone est assujettie à la Loi sur les télécommunications et en particulier à l'article 27, comme toute autre entreprise de son ressort.
25. L'affirmation de la Thunder Bay Telephone selon laquelle, à titre d'entité publique qu'il soit possible de supposer qu'elle exploite dans l'intérêt public et que ses décisions doivent être considérées avec déférence, ne convainc pas le Conseil.
26. Dans la décision Télécom CRTC 90-12 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine (la décision 90-12), dans laquelle le Conseil a ordonné à Bell de fournir des renseignements sur les inscriptions non résidentielles non confidentielles, le Conseil pris note de l'argument de Bell selon lequel elle fournit à la Télé-Direct (Publications) Inc. (la TD Pubs) la matière première pour fournir à Bell des services d'annuaires suivant l'entente entre Bell et la TD Pubs.
27. Dans la décision 90-12, le Conseil a conclu que Bell a conféré une préférence indue à la TD Pubs en accordant à cette dernière le droit exclusif d'utiliser des renseignements sur les abonnés non résidentiels non confidentiels aux fins de vendre de la publicité dans les annuaires ainsi que de produire et de distribuer des annuaires.
28. Parallèlement, dans la décision 95-3, le Conseil a conclu que, si les compagnies de téléphone devaient conserver l'accès exclusif à des renseignements sur des inscriptions résidentielles non confidentielles (y compris des renseignements dégroupés par circonscription) sous forme lisible par une machine, ou encore accorder l'accès uniquement à leurs affiliés, cela constituerait une préférence indue ou un avantage déraisonnable.
29. Le dossier de l'instance révèle que la Thunder Bay Telephone fournit à la TD un accès exclusif semblable à des renseignements sur les inscriptions d'abonnés.
30. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la Thunder Bay Telephone confère une préférence ou un avantage à la TD.
31. Le Conseil estime également que la Thunder Bay Telephone n'a pas honoré l'obligation que lui fait l'article 27 de la Loi sur les télécommunications d'établir que cette préférence n'est ni indue ni déraisonnable.
32. Plus particulièrement, même si la Thunder Bay Telephone a soutenu que d'après de nouveaux éléments de preuve, la publication d'annuaires indépendants n'améliore pas sensiblement le bien-être général des consommateurs, elle n'a pas vraiment produit de « nouveaux éléments de preuve » lui permettant d'expliquer comment la preuve pourrait s'appliquer dans ce cas particulier.
33. En outre, bien que la Thunder Bay Telephone ait fait valoir que les revenus qu'elle reçoit de la TD servent à réduire les frais que les abonnés du service local de la Thunder Bay Telephone devraient autrement payer et que les revenus publicitaires tirés des annuaires téléphoniques peuvent être réduits lorsqu'un éditeur d'annuaires indépendant entre dans le marché local, elle n'a pas tenté de quantifier l'impact possible sur les revenus publicitaires de la TD ou encore sur les tarifs locaux.
34. De l'avis du Conseil, la Municipal Privacy Act n'interdit pas la divulgation des inscriptions d'abonnés.
35. Le Conseil estime en outre que ses décisions se rapportant à une préférence indue ou à une discrimination injuste en vertu de la Loi sur les télécommunications aurait préséance sur toute obligation contraire en vertu de la loi provinciale.
36. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la Thunder Bay Telephone confère une préférence indue ou déraisonnable à la TD en lui fournissant l'accès exclusif aux renseignements sur les inscriptions résidentielles et d'affaires non confidentielles de la Thunder Bay Telephone.
37. La Thunder Bay Telephone a demandé que le Conseil ordonne à l'Avalon de payer le même montant pour les renseignements sur les inscriptions que la TD verse actuellement chaque année à la Thunder Bay Telephone pour publier ses annuaires.
38. La Thunder Bay Telephone a fait valoir que les tarifs provisoires pour les inscriptions établis dans la décision 95-3 sont inadéquats et qu'il n'y a aucune garantie que l'Avalon pourrait payer des tarifs définitifs rétroactifs.
39. L'Avalon a soutenu que la crainte de la Thunder Bay Telephone concernant la capacité de l'Avalon de payer les inscriptions est sans fondement et qu'elle est apaisée par le régime de paiement établi dans l'entente de licence de SFR.
40. L'Avalon a souligné que d'après la preuve produite dans l'instance de l'AP 97-4, les tarifs provisoires applicables au SFR (0,06 $ par inscription résidentielle et 0,065 $ par inscription d'affaires) sont beaucoup trop élevés.
41. L'Avalon a ajouté qu'il est irréaliste qu'elle paie le même montant pour les inscriptions que la TD, à moins qu'elle ne se voie accorder le droit exclusif de publier des annuaires au nom de la Thunder Bay Telephone et de recevoir tous les revenus qui en découlent.
42. De l'avis du Conseil, il ne convient pas que l'Avalon paie le même tarif réel pour les inscriptions que la TD, puisque cette dernière continuera d'avoir le droit exclusif de produire les annuaires de la Thunder Bay Telephone et qu'elle profitera donc de la position de la Thunder Bay Telephone comme fournisseur de service téléphonique local.
43. L'Avalon a demandé que la Thunder Bay Telephone dépose des tarifs provisoires pour le SFR dans les 21 jours et qu'elle rende le service disponible 21 jours après.
44. Le Conseil estime que la Thunder Bay Telephone aura besoin d'un délai raisonnable pour trouver des moyens de fournir le SFR.
45. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La demande d'un avis public de la Thunder Bay Telephone est rejetée.
b) La Thunder Bay Telephone doit fournir un SFR à des éditeurs d'annuaires indépendants d'une manière compatible avec la décision 95-3, modifiée par le décret C.P. 1996-1001 et par l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1522); et plus particulièrement, la Thunder Bay Telephone doit fournir les inscriptions d'affaires et résidentielles non confidentielles aux éditeurs d'annuaires indépendants sous forme lisible par une machine par circonscription, sous réserve que les renseignements ne servent qu'à compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques et qu'ils ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un tiers.
c) La Thunder Bay Telephone doit publier, dans les 30 jours, des tarifs provisoires applicables à la fourniture d'un SFR à des éditeurs d'annuaires indépendants aux tarifs provisoires prévus dans la décision 95-3 et suivant des modalités semblables à celles qui sont établies dans les tarifs provisoires et des ententes de licences connexes pour les compagnies de téléphone assujetties à la décision 95-3 et à l'ordonnance 96-1522.
d) Sous réserve d'une confirmation de l'Avalon dans les dix jours qu'elle désire s'abonner au service, les tarifs provisoires prévus au paragraphe c) ci-dessus doivent porter que les renseignements sur les inscriptions seront disponibles dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance.
e) Si aucune confirmation n'est reçue de l'Avalon comme il est indiqué ci-dessus, les tarifs provisoires doivent porter que les renseignements sur les inscriptions seront disponibles dans les 90 jours de la date d'une demande de service.
f) La Thunder Bay Telephone doit déposer des projets de tarifs définitifs accompagnés d'une étude économique, en même temps qu'elle fournit des renseignements sur les inscriptions, tel qu'ordonné aux paragraphes d) ou e) ci-dessus.
g) Si la Thunder Bay Telephone n'est pas en mesure de déposer des projets de tarifs définitifs dans le délai stipulé au paragraphe f) ci-dessus, elle peut déposer une proposition à l'égard de l'établissement et du dépôt de tarifs définitifs.
h) La Thunder Bay Telephone doit modifier, à la prochaine édition, les premières pages de ses annuaires téléphoniques, de manière à informer les abonnés que les renseignements sur les inscriptions sont fournis à des éditeurs indépendants et que les inscriptions sont disponibles sur Internet.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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