ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1382

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 septembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1382
Dans une lettre en date du 17 février 1997, Rogers Network Services (RNS) a répondu à l'ordonnance Télécom CRTC 96-1472 du 17 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1472).
No de dossier : 96-2128
1. RNS a fait remarquer que, dans l'ordonnance 96-1472, le Conseil a approuvé provisoirement sa requête datée du 21 mai 1996 à partir de la date de la requête, l'approbation définitive étant assujettie au dépôt, dans les 30 jours, d'un rapport satisfaisant qui prouve l'établissement de procédures de contrôle internes appropriées afin de vérifier le maintien de la conformité de la configuration ou, en cas de modification, de tenir une piste de vérification des dossiers.
2. RNS a fait valoir que les procédures suivantes servent à vérifier le maintien de la conformité du circuit comme circuit exempté de frais de contribution : (1) aucun service téléphonique offert par RNS; (2) aucune interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC); (3) propriété et contrôle du circuit transfrontalier détenus par une tierce partie indépendante; (4) approbation de la haute direction avant que l'une des trois procédures de contrôle ci-dessus ne puisse être modifiée. RNS a fait valoir que, puisqu'il serait nécessaire de modifier au moins une de ces procédures de contrôle et que la haute direction et, dans certains cas, Bell Canada (Bell), seraient bien au fait d'une telle modification, ces procédures seraient des mesures de contrôle efficaces.
3. De plus, RNS a fait remarquer que le Conseil a également ordonné que la configuration transfrontalière fasse l'objet de vérifications au hasard afin d'assurer le maintien de la conformité. Elle a fait valoir que la perspective de vérifications au hasard conjuguée aux mesures de contrôle susmentionnées permettront de faire en sorte que RNS maintienne la configuration pour laquelle l'exemption de frais de contribution a été approuvée.
4. Dans une lettre en date du 16 avril 1997, Bell a fait valoir que la liste de conditions ne constitue par une série de mesures de contrôle suffisantes et ne satisfait pas aux exigences à cet égard exposées dans l'ordonnance 96-1472. Bell a ensuite décrit les éléments de preuve qui ont été fournis dans des cas semblables.
5. Dans une lettre en date du 13 juin 1997, RNS a déclaré que, dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-1472, elle a expliqué qu'elle ne fournit que des services de données, qu'elle ne fournit aucun service téléphonique et qu'elle n'est raccordée au RTPC d'aucune compagnie de téléphone. RNS a déclaré qu'une telle interconnexion l'obligerait à conclure une entente avec Bell.
6. RNS a mentionné plusieurs cas où les requérantes n'ont pas eu à déposer de procédures de contrôle, plus précisément celui de la Shaw FiberLink Ltd. (la Shaw FiberLink) dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-703 du 28 mai 1997 (l'ordonnance 97-703) et celui de Bell Advanced Communications Inc. (BAC) dans des requêtes.
7. Dans une lettre en date du 7 juillet 1997, Bell a fait valoir que le cas de BAC et celui de la Shaw FiberLink ne s'appliquent pas. Elle a mentionné deux cas qui ressemblent encore plus à celui de RNS, soit celui de Bell Global Solutions (BGS) et celui de l'EDS of Canada, Ltd. (l'EDS) (voir l'ordonnance Télécom CRTC 97-750 du 4 juin 1997).
8. Bell a également fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), les règles relatives aux exemptions de frais de contribution pour les services de données et les autres services seront modifiées à partir du 1er janvier 1998. Bell a déclaré que, pour cette raison, toute exemption de frais de contribution accordée à RNS pour des services de données par suite de la requête actuelle pourrait devoir être examinée afin de déterminer si le statut d'entreprise exemptée de frais de contribution s'applique conformément aux nouvelles règles.
9. Dans une lettre en date du 22 juillet 1997, RNS a fait valoir que Bell n'a pas expliqué suffisamment son argument selon lequel [TRADUCTION] « ... l'obligation pour RNS de mettre en oeuvre des procédures de contrôle est semblable et conforme à la façon dont le Conseil a traité ces autres requêtes ».
10. RNS a déclaré qu'elle a examiné l'ordonnance 97-590 afin d'établir en quoi celle-ci touchera le statut d'entreprise exemptée de frais de contribution pour un circuit transfrontalier utilisé exclusivement pour des services de données. RNS a fait valoir qu'en fait, le Conseil n'a pas exigé de [TRADUCTION] « nouvelles règles » pour les circuits transfrontaliers utilisés exclusivement pour des services de données. Elle a déclaré que, tant que Bell ou une autre partie n'aura pas demandé au Conseil de réviser et modifier l'ordonnance 97-590 et que le Conseil n'aura pas décidé d'apporter des modifications, il ne conviendra pas de reporter l'approbation définitive de sa requête.
11. Le Conseil est d'avis que deux questions se posent : (1) la nécessité d'avoir des procédures de contrôle internes pour vérifier le maintien de la conformité de la configuration ou, si celle-ci est modifiée, de tenir une piste de vérification des dossiers; et (2) la possibilité d'un examen de la configuration le 1er janvier 1998.
12. En ce qui a trait à la première question, le Conseil fait remarquer qu'il a généralement pour pratique d'exiger le dépôt de procédures de contrôle internes lorsque les requêtes sont étayées de vérifications techniques. Dans ce cas toutefois, compte tenu du fait que : a) RNS a déclaré qu'elle ne fournit que des services de données; et que b) conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, les requêtes de fournisseurs de services de données seulement sont généralement approuvées lorsque la requérante confirme dans un affidavit qu'aucun service téléphonique n'est fourni, le conseil estime que le dépôt d'un affidavit remplirait les exigences exposées dans l'ordonnance 97-1472 aux fins d'une approbation définitive.
13. En ce qui a trait à la deuxième question, dans l'ordonnance 96-1472, la configuration de RNS a été décrite comme étant un circuit DS-3 transfrontalier servant à concentrer le trafic à protocole Internet pour fins d'acheminement vers les États-Unis. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 97-590, il a déclaré qu'il « n'est pas persuadé qu'il convient pour le moment d'appliquer le schéma de contribution actuel aux services Internet ». Par conséquent, tant que les circuits de RNS transportent des services Internet, aucuns frais de contribution ne s'appliqueront après le 1er janvier 1998. Toutefois, le Conseil a également déclaré que, « lorsque le réseau Internet est utilisé comme installation de transmission sous-jacente par un fournisseur de service pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés vocaux ou de données, le fournisseur de services doit s'enregistrer comme revendeur et payer une contribution ». Par conséquent, si les circuits acheminent du trafic téléphonique public commuté ou de données autre que des services Internet, mais qu'ils utilisent le protocole Internet comme plate-forme sous-jacente, le Conseil estime alors que toute exemption de frais de contribution accordée à RNS par suite de sa requête actuelle devra être examinée afin de déterminer si le statut d'entreprise exemptée s'applique conformément aux nouvelles règles.
14. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède :
(i) la requête de RNS est approuvée de manière définitive à la condition que RNS dépose, dans les 30 jours de la présente ordonnance, un affidavit confirmant qu'elle ne fournit que des services de données et qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques d'utilisation conjointe à ses clients; et
(ii) étant donné que le Conseil a déclaré dans l'ordonnance 97-590 que les circuits utilisés pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés de données commanderont des frais de contribution après le 1er janvier 1998, si les circuits en questions sont utilisés pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés de données (autres que des services Internet) au moyen du protocole Internet (TCP-IP) comme installation de transmission sous-jacente, l'exemption de frais de contribution accordée à RNS par suite de sa requête devra faire l'objet d'un examen afin de déterminer si son statut d'entreprise exemptée s'applique conformément aux nouvelles règles.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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