ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1404

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1404
Le Conseil a reçu de la My Toronto Line Inc. (la MTL) une requête en date du 14 juillet 1997 en vue d'être exemptée de frais de contribution pour des services Centrex.
No de dossier : 8626-M20-01/97
1. Par lettre du 14 juillet 1997, la MTL s'est inscrite à titre de revendeur de services fournis par Bell Canada (Bell). La MTL a déposé un affidavit en date du 25 juin 1997 à l'appui d'une requête en exemption de frais de contribution pour des circuits utilisés aux fins de fournir des services Centrex à transit simple à Toronto. L'affidavit atteste que les services visés par la requête en exemption sont utilisés exclusivement pour fournir des services locaux ou à transit simple.
2. Par lettre du 30 juillet 1997, Bell a fait remarquer que le système Centrex identifié dans l'affidavit de la MTL n'est pas encore en service. Bell a fait valoir que la requête de la MTL devrait être traitée comme une demande d'approbation préalable d'une exemption. Bell a déclaré que l'approbation préalable d'une exemption de frais de contribution semble appropriée. Elle a aussi fait valoir que l'approbation définitive devrait être assujettie à la réception d'un affidavit révisé attestant des arrangements réels, une fois le système installé.
3. Le Conseil note que l'affidavit de la MTL satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.
4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
La requête de la MTL visant des services Centrex à transit simple est approuvée au préalable à compter de la date de l'installation, sous réserve de la réception d'un affidavit révisé attestant des arrangements réels, une fois le système Centrex installé.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :