ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1406

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1406
Le litige résultait des activités d'une ou plusieurs personnes qui avaient accédé à deux des boîtes vocales de la Cantel, chacune attribuée à un numéro cellulaire, et les avaient programmées de manière à répondre par une tonalité « 1 » simulée et le mot « oui » en séquence chronologique pour autoriser le paiement de frais à un troisième numéro sur validation des services de téléphoniste automatisés de Bell. Les personnes ont été identifiés et ont plus tard été accusés du délit de vol de services téléphoniques en vertu du Code criminel du Canada.
No de dossier : 94-0636
1. Dans sa requête, la Cantel a déclaré que, le 3 octobre 1991, elle avait avisé Bell de ses inquiétudes au sujet d'abonnés du service téléphonique sur ligne métallique qui facturaient frauduleusement des appels en provenance et à destination du réseau de Bell à des numéros cellulaires de la Cantel. La Cantel a avisé Bell qu'elle ne pourrait plus accepter de frais à un troisième numéro cellulaire et elle a demandé à Bell de modifier son service de manière à empêcher que des frais soient facturés à un troisième numéro cellulaire.
2. La Cantel a fait valoir que la capacité de Bell de lui facturer des appels téléphoniques est établie dans le contrat de raccordement passé entre Bell et la Cantel (le contrat de raccordement) et restreinte par celui-ci. La Cantel a fait remarquer que le contrat de raccordement régit sa responsabilité à l'égard des frais d'appels interurbains en provenance ou à destination de son réseau, mais acheminés par le réseau de Bell. La Cantel a fait état des modalités du contrat de raccordement qui prévoit la facturation par Bell à la Cantel de frais d'appels interurbains pour l'utilisation du réseau de Bell pour des appels du service sans fil au service sur ligne métallique et des appels du service sur ligne métallique au service sans fil, mais pas des appels du service sur ligne métallique au service sur ligne métallique. La Cantel a déclaré que, comme ces appels étaient tous des appels du service sur ligne métallique au service sur ligne métallique sur le réseau de Bell qui ont été facturés à un troisième numéro attribué à la Cantel, le contrat de raccordement ne permettait pas à Bell de facturer pour ces appels.
3. La Cantel a déclaré qu'en réponse à sa demande de bloquer la facturation à un troisième numéro de ses numéros, Bell a déclaré qu'elle pourrait verser les numéros des indicatifs de centraux et des blocs spécialisés de 1 000 numéros dans sa base de données pour la validation des numéros à facturer (VNF); les numéros non contenus dans des indicatifs de centraux et des blocs spécialisés de 1 000 numéros, notamment ceux qui faisaient l'objet de la facturation frauduleuse, ne pouvaient pas être versés dans la base de données pour la VNF, à cause de contraintes d'espace et autres de la base de données pour la VNF. La Cantel a ajouté que Bell avait indiqué qu'elle assumerait la responsabilité des appels facturés à un troisième numéro dans les cas où l'abonné n'avait pas connaissance de l'appel, par exemple, lorsque des appels de non-abonnés de la Cantel sont facturés à des numéros inactifs de la Cantel.
4. La Cantel a déclaré qu'elle avait accepté la solution proposée par Bell par lettre en date du 30 janvier 1992. La Cantel a fait remarquer que, par lettre du 17 février 1992, Bell a confirmé qu'elle avait bloqué la capacité de facturer des frais à un troisième numéro de la Cantel pour les numéros dans des blocs de 1 000 numéros identifiés. La Cantel a déclaré que Bell a aussi fait remarquer qu'elle n'assumerait pas la responsabilité de tous les frais à un troisième numéro dans tous les cas où l'abonné de la Cantel a nié être au courant de l'appel, par exemple, pour les frais à un troisième numéro à partir de téléphones payants et d'hôtels qui ont été validés par le téléphoniste de Bell avant l'établissement de la communication. Bell a également déclaré qu'elle n'assumerait pas la responsabilité dans le cas où l'appel était en provenance d'un abonné de la Cantel.
5. La Cantel a fait remarquer qu'elle comptait près de 8 000 numéros associés au centre d'interconnexion d'Oshawa, mais un seul bloc de 1 000 numéros. Elle a déclaré que c'est Bell, et non pas elle, qui est responsable de l'attribution des numéros cellulaires hors des blocs de 1 000 numéros ou des indicatifs de centraux spécialisés et que Bell avait le loisir de placer les numéros de la Cantel dans de plus gros blocs en réservant des blocs de 1 000 numéros à des fins d'utilisation cellulaire.
6. La Cantel a déclaré qu'au cours de la période du 1er juin au 31 juillet 1993, elle s'est vu facturer environ 581 638 $, plus les taxes applicables et le supplément de retard afférent, pour des appels logés sur le réseau de Bell, mais facturés aux deux numéros de la Cantel, en utilisant le service de téléphoniste automatisé de Bell pour facturer les appels à un troisième numéro. La Cantel a déclaré que tous les appels étaient en provenance et à destination du réseau sur ligne métallique et que ni la Cantel ni aucun de ses abonnés n'avaient convenu d'accepter les frais pour ces appels ou avoir connaissance que ces appels aient été logés. La Cantel a donc contesté les frais, conformément aux procédures établies entre les deux compagnies. La Cantel a déclaré qu'elle et Bell n'avaient pu s'entendre sur la responsabilité des frais.
7. La Cantel a déclaré qu'il y a eu fraude du service de téléphoniste automatisé de Bell et elle a fait remarquer que Bell a par la suite appréhendé et poursuivi les contrevenants. De l'avis de la Cantel, le service de téléphoniste automatisé de Bell était [TRADUCTION] « l'autre fautif dans l'instance », étant donné qu'il a été incapable d'établir la différence entre des réponses mécaniques et celles d'êtres humains et qu'il semble incapable de contrôler des volumes extraordinaires de frais facturés à des troisièmes numéros particuliers.
8. La Cantel a fait valoir qu'il n'est ni juste ni conforme à la politique établie de Bell (dans sa lettre du 10 janvier 1992) que la Cantel soit facturée pour les appels en question, compte tenu en particulier de ce qui suit : (1) les appels étaient en provenance et à destination du réseau de Bell; (2) les propres pratiques d'attribution de numéros de Bell; (3) l'appelant tentait frauduleusement de facturer l'appel à un troisième numéro; (4) le système de téléphoniste automatisé de Bell ne pouvait établir la distinction entre une réponse mécanique et celle d'un être humain; (5) le système de Bell était incapable de contrôler le fort volume d'appels facturés ou Bell a fait preuve de négligence en ne déclarant pas ce fort volume à la Cantel; (6) le contrat de raccordement exige uniquement que la Cantel paie pour les appels qui sont en provenance ou à destination de son réseau, ce qui n'était pas le cas ici; et (7) la politique de Bell prévoit que celle-ci assume toute responsabilité lorsque la Cantel ou ses abonnés nient avoir connaissance d'un appel.
9. Bell a déposé sa réponse le 6 avril 1994. Bell a déclaré que le montant en litige s'élevait à ce moment-là à 724 630 $, y compris la TPS, mais sans le supplément de retard.
10. Bell a déclaré que la Cantel a logé sa première plainte à l'égard des frais à un troisième numéro vers la fin de 1991. Elle a fait remarquer qu'à ce moment-là, elle n'a pas offert de service de validation qui aurait permis de nier les frais à un troisième numéro de la Cantel, mais plutôt d'inclure les numéros dans des blocs de 1 000 numéros réservés à la Cantel dans la base de données pour la VNF. Bell a fait valoir que la Cantel avait clairement été informée qu'à cause des contraintes liées à la taille de la base de données, seuls les numéros dans les blocs de 1 000 numéros spécialisés pourraient être inclus dans la base de données. Bell a fait valoir que la Cantel avait le pouvoir de demander et de payer pour des blocs de 1 000 numéros spécialisés, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Par conséquent, selon Bell, des milliers de numéros ont été attribués à l'extérieur des blocs de 1 000 numéros.
11. Bell a déclaré qu'elle n'était pas au courant des activités frauduleuses des personnes qui ont utilisé le système de boîtes vocales de la Cantel pour loger des appels facturés à un troisième numéro et que la Cantel savait que les systèmes de Bell ne permettaient pas de déceler de telles activités frauduleuses. Bell a ajouté que sa politique consiste à assumer la responsabilité pour les appels frauduleux une fois qu'elle en est avisée et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'appels logés alors qu'elle n'est pas au courant d'activités frauduleuses.
12. Bell a déclaré que la somme réclamée par elle ne se fonde pas sur le contrat de raccordement, mais sur l'article G-250(a)(1)c du Tarif des montages spéciaux (TMS) qui porte que :
« Conformément au paragraphe 9 de l'article 10 du Tarif général, il incombe à l'exploitant de service cellulaire de régler tous les frais exigibles au titre des appels effectués au moyen des numéros de téléphone à sept chiffres ainsi attribués et mis en service. »
13. Bell a fait valoir que la Cantel est responsable du paiement des frais facturés à ses numéros de téléphone en vertu du paragraphe 9 des Modalités de service (les Modalités), qui porte que :
« 9.1 Les abonnés sont responsables du paiement de tous les appels faits de leurs appareils téléphoniques et des appels qui y sont acceptés, peu importe par qui. »
14. Bell a déclaré que les appels en question ont été acceptés aux numéros de téléphone de la Cantel, au moyen du système de boîtes vocales de la Cantel.
15. Bell n'est pas d'accord pour dire que c'est elle, la victime, et pas la Cantel. Bell a déclaré que les appels ont été facturés aux numéros de téléphone de la Cantel parce que celle-ci a configuré son réseau de manière que les appels aux numéros qui lui sont attribués puissent être acheminés à un système de boîtes vocales électroniques qui, lui, est configuré de manière à accepter/autoriser les frais pour les appels facturés à un troisième numéro. Bell a déclaré que, par conséquent, la Cantel a un rôle à jouer dans l'acheminement des demandes de validation par Bell et que de toute évidence, la Cantel contrôlait aussi le système de boîtes vocales qui a servi à autoriser la facturation au compte de la Cantel.
16. Bell a fait valoir que les frais sont réclamés à juste titre et elle a demandé au Conseil d'ordonner à la Cantel de régler les frais facturés, plus toutes les taxes applicables et le supplément de retard afférent.
17. Dans sa réplique du 18 avril 1994, la Cantel a déclaré que sa seule implication vient de ce que l'appelant cherchait à faire facturer les appels à des numéros cellulaires en manipulant les boîtes vocales associées à ces numéros. La Cantel a déclaré que, pour sa part, elle n'a pas exploité de service de facturation à un troisième numéro et qu'elle a cherché à obtenir que Bell empêche la facturation de ce genre d'appels à des numéros cellulaires. La Cantel a fait valoir qu'on ne pourrait dire qu'un abonné du service cellulaire a « accepté » des frais dont il n'a aucune connaissance, en particulier si cette « acceptation » est obtenue par fraude et duperie d'un abonné du service sur ligne métallique. La Cantel a fait valoir que, dans les circonstances, il semble que la fraude ait été attribuable à un abonné de Bell, qui utilisait les services de Bell pour frauder les services interurbains de Bell.
18. Pour ce qui est de l'allégation de Bell selon laquelle la Cantel avait le pouvoir de commander des blocs de 1 000 numéros, la Cantel a déclaré qu'elle avait demandé à Bell de régler parfaitement le problème de facturation à un troisième numéro et que Bell n'avait appliqué qu'une solution partielle. La Cantel a réitéré que son contrat avec Bell ne vise pas la fourniture de la facturation à un troisième numéro; il s'agit là plutôt d'un service de Bell qui déborde le cadre du contrat de raccordement passé entre Bell et la Cantel.
19. La Cantel a contesté les affirmations de Bell que celle-ci n'était pas au courant des activités frauduleuses et que la Cantel savait que les systèmes de Bell ne permettaient pas de déceler de telles activités.
20. Le 27 mai 1994, Bell a déposé des renseignements en réponse à l'information que, selon elle, la Cantel avait fournie pour la première fois dans sa réplique. Entre autres choses, Bell a présenté des renseignements supplémentaires concernant les attributions de numéros à la Cantel et déclaré qu'il n'existe pas de contrôle systématique du réseau pour déceler les fraudes de l'interurbain.
21. Dans sa réplique du 14 juin 1994, la Cantel a fait valoir que c'est Bell qui, en dernière analyse, attribue les numéros et elle a réitéré qu'elle avait pris des mesures correctives dès qu'elle avait eu connaissance de la fraude.
22. Le Conseil constate que le contrat de raccordement établit clairement les types d'appels à l'égard desquels des frais sont payables à Bell. Ces appels doivent tous être en provenance ou à destination du réseau de la Cantel, conformément à la décision Télécom CRTC 84-10 du 22 mars 1984 intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (la décision 84-10), dans laquelle le Conseil a déclaré :
« Dans tous les cas, les systèmes mobiles qui choisiront d'offrir une autre route interurbaine ne seront pas autorisés à acheminer de trafic entre deux stations fixes à liaison terrestre. Seuls les appels de radio mobile à radio mobile ou les appels en provenance ou à destination d'un terminal mobile pourront être transmis sur les installations intercirconscriptions entre des systèmes mobiles. »
23. Bien que Bell ait soutenu que le montant qu'elle réclame se fonde non pas sur le contrat de raccordement, mais sur l'article G-250(a)(1)c du TMS qui, tel que cité ci-dessus, exige que l'exploitant de service cellulaire paie les frais exigibles au titre du numéro attribué, le Conseil fait remarquer que l'alinéa G-250(a) de ce même article du TMS porte que :
« La fourniture du service cellulaire est également assujettie aux modalités d'un contrat de raccordement d'équipement cellulaire passé entre la compagnie et l'exploitant de service cellulaire. »
24. De plus, les numéros de téléphone que la Cantel loue de Bell, y compris ceux qui sont en cause, ne visent pas à loger des appels téléphoniques sur ligne métallique ordinaires, mais ils sont essentiels pour les fins du raccordement des réseaux de Bell et de la Cantel. Ainsi, ils doivent être envisagés dans ce contexte et en fonction du contrat de raccordement en vigueur. Tel qu'il est établi à l'article 3 du contrat de raccordement :
[TRADUCTION] « Bell fournit à la Cantel... les installations et arrangements décrits dans le tarif du service d'accès au service cellulaire de Bell, qui sont nécessaires pour établir le raccordement physique du réseau de la Cantel avec celui de Bell. »
25. Ce contrat établit les appels que les exploitants de service cellulaire peuvent ou ne peuvent pas acheminer. En outre, il prescrit expressément les types d'appels auxquels les taux tarifés de Bell s'appliquent. Les appels du service sur ligne métallique au service sur ligne métallique ne sont pas inclus.
26. De l'avis du Conseil, l'article G-250(a)(1)c du TMS, qui renvoie aux obligations de la Cantel en vertu du paragraphe 9.1 des Modalités, n'a pas préséance sur le contrat de raccordement. Au contraire, l'exploitant du service cellulaire est responsable du paiement des frais au titre du numéro cellulaire pour les appels que le Conseil a autorisé cet exploitant à acheminer, conformément à la décision 84-10 et au contrat de raccordement. Lorsque le Conseil a approuvé le TMS, il n'a pas approuvé les frais au titre des appels qu'il n'autorisait pas les exploitants de service cellulaire à acheminer.
27. Bell a soutenu que, conformément au paragraphe 9.1 des Modalités, la Cantel est responsable parce que le fraudeur a pu trafiquer le système de boîtes vocales de la Cantel de manière à établir une interface avec le système de téléphoniste automatisé de Bell pour permettre la facturation à un troisième numéro en litige. Le paragraphe 9.1 des Modalités porte que :
« Les abonnés sont responsables du paiement de tous les appels faits de leurs appareils téléphoniques et des appels qui y sont acceptés, peu importe par qui. »
28. De l'avis du Conseil, l'utilisation du mot « qui » indique clairement que le paragraphe 9.1 des Modalités prévoit qu'une personne doit accepter ces frais. Cela est conforme à la prémisse voulant que seule une personne puisse décider si les frais doivent être acceptés ou s'il y a fraude. Selon le Conseil, cela est confirmé par la déclaration de Bell dans sa lettre d'accompagnement de l'avis de modification tarifaire 4432 du 16 juillet 1992. La tarification proposée visait à fournir la facturation à un troisième numéro à partir de téléphones payants. La lettre se lit comme suit :
[TRADUCTION] « Pour empêcher l'utilisation frauduleuse de cette option, tout appel logé dans ces conditions sera validé et une personne au service à facturer devra accepter les frais. »
29. Le Conseil note, de plus, que ce problème ne se serait pas posé avant que Bell prenne la décision de mettre en oeuvre des services de téléphoniste automatisés. Auparavant, lorsqu'il y avait des téléphonistes en direct, ce genre de facturation frauduleuse aurait été presque impossible. Le Conseil estime que, lorsque la compagnie de téléphone apporte de tels changements à ses systèmes d'exploitation, elle devrait déployer tous les efforts voulus pour s'assurer que les changements n'accroissent pas les occasions de fraude. Le Conseil fait remarquer que Bell a reconnu le risque de fraude par des tiers lorsqu'elle a cherché à se protéger relativement aux appels qui sont facturés à un troisième numéro à partir de téléphones payants en utilisant des téléphonistes en direct et des personnes en direct dans tous ces cas.
30. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas que Bell se protège contre la fraude en limitant la facturation à un troisième numéro à une personne en direct dans le cas des appels à partir de téléphones payants, tout en appliquant une norme différente, moins stricte - c.-à-d., l'acceptation par une machine -, qui se prête, comme dans le cas de la Cantel, à de la fraude.
31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le paragraphe 9.1 des Modalités signifie qu'une personne en direct doit décider, en temps réel, si la facturation d'un appel à un troisième numéro sera acceptée à un téléphone. L'« acceptation » au moyen de ce qui est, en fait, un échange de données entre un système de téléphoniste automatisé et un système de boîte vocale programmé par une personne et comportant les délais voulus et la réponse « oui », qui amène le système de téléphoniste automatisé à conclure que la facturation des frais à un troisième numéro a été acceptée, ne constitue pas ce que le Conseil entendait comme acceptation légitime lorsqu'il a approuvé le paragraphe 9.1 des Modalités.
32. Pour ce qui est de la position de Bell selon laquelle elle a déployé tous les efforts raisonnables pour protéger la Cantel une fois qu'elle a eu connaissance de la fraude, le Conseil est en désaccord. La position de Bell donne à entendre que, compte tenu du fait que Bell ait offert de placer des indicatifs de centraux et des blocs spécialisés de 1 000 numéros dans la base de données pour la VNF, mais pas les autres numéros à sept chiffres attribués à la Cantel, il incombait à la Cantel de s'abstenir d'utiliser des numéros autres que ceux qui faisaient partie d'indicatifs de centraux ou de blocs de 1 000 numéros spécialisés, et que, si la Cantel utilisait effectivement de tels numéros, elle n'obtiendrait aucune protection contre la fraude. Toutefois, il y a lieu de noter que le TMS prévoit la location à la Cantel de numéros à sept chiffres qui ne font pas partie d'indicatifs de centraux ou de blocs de 1 000 numéros spécialisés. Il faut en conclure que Bell adoptait ainsi pour position qu'elle protégerait la Cantel dans le cas de certains services tarifés, mais pas dans celui d'autres services qui, pour les fins de la Cantel, jouent exactement le même rôle.
33. Bell a soutenu que le système de boîtes vocales de la Cantel est configuré de manière à accepter la facturation à un troisième numéro. Toutefois, le Conseil note la lettre du 1er septembre 1993 de Bell, déposée à titre d'annexe 6 de la requête de la Cantel, lettre qui porte ce qui suit :
[TRADUCTION] « Il est manifeste qu'il y a eu infraction à la sécurité de votre système [celui de la Cantel]. Bell Canada estime que l'abonné est responsable de son système, tout comme des frais d'interurbain acceptés par ce système. »
34. Le Conseil estime que cette déclaration est incompatible avec la position de Bell selon laquelle le système de boîtes vocales de la Cantel a été configuré, du moins par la Cantel, de manière à accepter la facturation à un troisième numéro. S'il y a eu infraction à la sécurité du système de boîte vocale de la Cantel, ce système n'était pas configuré au départ de manière à accepter ces appels, tel que Bell l'avance; les fraudeurs ont plutôt trouvé des moyens de faire ce qui devait être interdit. De plus, la Cantel a alerté Bell lorsqu'elle a eu connaissance de la fraude pour la première fois. Il ne s'agit pas d'un cas où l'abonné était impliqué dans la fraude ou a laissé les frais s'accumuler avant de s'y opposer.
35. Pour tous les motifs qui précèdent, le Conseil estime que Bell doit assumer la responsabilité des frais.
36. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Bell doit créditer le compte de la Cantel de toutes les sommes facturées au titre des appels facturés à un troisième numéro de téléphone de la Cantel par boîte vocale.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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