ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1444

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1444
Dans une lettre du 15 août 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), au nom et avec l'accord de la PR Responses Inc. (la PRR), a demandé une exemption des frais de contribution des circuits transfrontaliers spécialisés. AT&T Canada SI a déclaré avoir indiqué les circuits dans l'affidavit ci-joint daté du 17 juillet 1997. Elle a ajouté que la PRR est une compagnie spécialisée dans les services de télémarketing, qui ne fait pas de revente ou de partage de services de télécommunications, et qui a déclaré sous serment que les circuits transfrontaliers en question seront utilisés exclusivement par elle. AT&T Canada SI a demandé, au nom de la PRR, une exemption des frais de contribution à compter de la date de la requête.
No de dossier : 8626-P13-01/97
1. Dans une lettre datée du 11 septembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a soumis des observations au nom de Bell Canada et de la MTS NetCom Inc. (collectivement, les compagnies). Stentor a déclaré que, compte tenu de la confirmation par l'abonné de l'utilisation spécialisée des installations et de la confirmation apparente par AT&T Canada SI que les circuits sont fournis comme installations spécialisées, les compagnies ont accepté l'exemption demandée, à compter de la date de la requête.
2. Le Conseil est d'avis que la PRR a satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve et il fait remarquer qu'AT&T Canada SI et Stentor ont accepté l'exemption à compter de la date de la requête. Il souligne que son approbation entre généralement en vigueur à la date la plus rapprochée de la date de l'affidavit ou celle de la requête, sous réserve qu'il n'y ait pas un écart considérable entre les deux dates. Il est d'avis que la date de l'affidavit convient dans le cas présent.
3. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la requête de la PRR est approuvée à compter de la date de l'affidavit, soit le 17 juillet 1997.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :