ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1471

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1471
Dans une lettre en date du 3 avril 1997, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), agissant pour le compte de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a fait remarquer que le Conseil a pour pratique d'exempter des frais de contribution les circuits d'interconnexion d'accès côté ligne utilisés pour fournir un service d'accès Internet. La Call-Net a donc demandé que soit rendue une ordonnance d'exemption de frais de contribution pour les circuits d'interconnexion figurant dans l'affidavit accompagnant la requête. La Call-Net a déposé auprès du Conseil, à titre confidentiel, la requête accompagnée de l'affidavit et d'un calendrier et elle en a fourni une version abrégée à la BC TEL, à Bell Canada (Bell) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI).
No de dossier : 8626-S2-02/97
1. La Call-Net a déclaré que le réseau Internet de Sprint Canada est configuré, sur les plans technique et opérationnel, indépendamment des services téléphoniques commutés. La Call-Net a déclaré que, conformément au critère établi dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le service Internet de Sprint Canada ne sert pas, ni ne servira, dans une grande mesure au service téléphonique intercirconscription d'utilisation conjointe. La Call-Net a mentionné qu'en outre, le caractère distinct sur les plans technique et opérationnel du réseau Internet de Sprint Canada est clair pour les compagnies de téléphone locales qui fournissent les circuits locaux d'accès et peut facilement être vérifié par eux.
2. Dans une lettre en date du 30 avril 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a répondu au nom de la BC TEL, de Bell et de la TCI (collectivement appelées les compagnies). Stentor a fait remarquer que, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), lorsqu'un fournisseur de services offre à la fois des services téléphoniques et des services de données, une requête en exemption pour des services de données devrait être étayée par une vérification technique confirmant que les circuits de données sont séparés du réseau téléphonique et ne peuvent être utilisés pour acheminer du trafic téléphonique. Stentor a donc fait valoir que Sprint Canada n'a pas satisfait aux exigences en matière de preuve. Toutefois, il a convenu que, sous réserve de la fourniture d'une preuve satisfaisante, les circuits qui servent exclusivement à acheminer du trafic de données seraient admissibles à une exemption de frais de contribution. Par conséquent, Stentor a fait valoir que la requête de Sprint Canada devrait être approuvée provisoirement, l'approbation définitive étant assujettie à la présentation d'une preuve satisfaisante, sous la forme d'une vérification technique, dans un délai raisonnable.
3. Dans une lettre en date du 9 mai 1997, la Call-Net a fait valoir que l'affidavit déposé à l'appui de la requête constitue une preuve satisfaisante conformément aux exigences du Conseil exposées dans la décision 93-2 et que, pour cette raison, la requête devrait être approuvée de manière définitive.
4. La Call-Net a fait valoir que les services Internet ne sont généralement pas assujettis à des frais de contribution. Elle a déclaré que cette politique a été confirmée dans la récente décision du Conseil relative à la portée des services intercirconscriptions payant une contribution, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590). La Call-Net a déclaré que, dans cette ordonnance, le Conseil a établi que : « il [ne] convient [pas] pour le moment d'appliquer le schéma de contribution actuel aux services Internet ». Par conséquent, la Call-Net a fait valoir que rien n'oblige les fournisseurs de services Internet (FSI) ou les fournisseurs de services de communication qui offrent également des services Internet à déposer une requête en exemption auprès du Conseil comme condition préalable à l'obtention d'une exemption.
5. Dans une lettre en date du 11 juin 1997, la Call-Net a retiré sa demande de traitement confidentiel et fourni des versions non abrégées de sa requête et des observations en réplique pour fins de versement au dossier public.
6. Le Conseil est d'avis que trois questions se posent.
7. Tout d'abord, il faut établir si les FSI (y compris les fournisseurs de services de télécommunications qui offrent parmi plusieurs services un service d'accès Internet) sont actuellement tenus de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution lorsqu'elles ne veulent pas payer de frais de contribution.
8. Le Conseil est en désaccord avec Sprint Canada lorsqu'elle déclare que l'ordonnance 97-590 relève les FSI de l'obligation de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution.
9. La deuxième question consiste à établir si l'obligation pour les FSI de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution est appropriée sur une base prospective. Le Conseil estime de prime abord que le régime actuel devrait, dans le cas des FSI, être remplacé par un régime plus souple où le rôle du Conseil consisterait uniquement à intervenir lorsque des différends surviennent entre les parties. Le Conseil a l'intention d'amorcer sous peu une instance accélérée par voie d'avis public pour solliciter des observations, notamment sur cette proposition. Il fait remarquer que les FSI seraient tenus de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution d'ici à ce qu'il se soit prononcé sur les questions soulevées dans cette instance.
10. La troisième question est celle de savoir si la requête de Sprint Canada devrait être approuvée et, le cas échéant, sur quelle base. En ce qui a trait à l'argument de Sprint Canada selon lequel la vérification d'une entreprise, qui est différente de la vérification technique, est suffisante, le Conseil fait remarquer qu'actuellement, un réseau Internet est considéré comme un réseau de donnée et que, comme il est exigé dans la décision 93-2 concernant les concurrents qui fournissent à la fois des services téléphoniques commutés et des services de données (ce qui est le cas ici), Sprint Canada devrait être tenue de déposer une vérification technique afin de faire en sorte que les services téléphoniques et les services de données soient acheminés sur des réseaux différents. En outre, le Conseil fait remarquer que, contrairement à l'argument de Sprint Canada, la compagnie de téléphone locale ne peut établir que les deux réseaux sont distincts. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la requête de Sprint Canada devrait être approuvée provisoirement à partir de la date de la requête, soit le 3 avril 1997, l'approbation définitive étant assujettie à la fourniture d'une vérification technique dans les 30 jours suivant la présente ordonnance.
11. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède :
a) l'ordonnance 97-590 ne relève pas les FSI de l'obligation de déposer des requêtes en exemption de frais de contribution; et
b) la requête de Sprint Canada est approuvée provisoirement à partir de la date de la requête, soit le 3 avril 1997, l'approbation définitive étant assujettie à la fourniture d'une vérification technique satisfaisante dans les 30 jours de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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