ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1491

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1491
Dans une requête datée du 7 avril 1997, déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 30 (l'AMT 30), l'Ontario Telephone Association (l'OTA) a également demandé l'application des frais AAL aux demandes de numéros nouveaux et non inscrits. Dans sa requête, l'OTA a déclaré avoir déposé l'AMT 30 pour s'assurer que la section applicable du Tarif des services indépendants de l'Ontario demeure compatible avec la section correspondante du Tarif général de Bell.
Nos de dossier : AMT 5941 de Bell et 30 de l'OTA
1. Le Conseil, conformément à l'avis public Télécom CRTC 97-12 du 22 avril 1997 intitulé Bell Canada et l'Ontario Telephone Association - Révisions tarifaires prévoyant l'application des frais d'assistance-annuaire locale dans le cas de demandes de numéros nouveaux ou non inscrits (l'AP 97-12), a tenu une instance permettant aux parties intéressées de formuler des observations sur les requêtes de Bell et de l'OTA.
2. Bell a fait savoir que le changement proposé influerait très peu sur les abonnés. Elle a ajouté que 80 % des abonnés du service de résidence font au plus six appels à l'AAL pendant l'année et que 40 % du même échantillon d'abonnés ne font aucun appel, ou au plus deux appels.
3. Bell a indiqué qu'il existe déjà des solutions de rechange à l'AAL et qu'elles sont de plus en plus utilisées. Elle a déclaré que la concurrence dans le domaine des annuaires, les bibliothèques, les CD-ROM, Internet et le service de renvoi d'appels de Bell font partie des options permettant aux abonnés d'obtenir les inscriptions locales. Elle a précisé que les utilisateurs de son service d'accès électronique aux bases de données de l'annuaire et le service de fichiers répertoires ajouteront à la concurrence et réduiront la nécessité de numéros nouveaux et non inscrits.
4. Dans sa requête, Bell n'a pas proposé de changer les exemptions actuelles des frais d'assistance-annuaire (AA) qui incluent les personnes handicapées et les aînés.
5. Des observations ont été reçues du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP), l'Association des compagnies de téléphone du Québec inc. (l'ACTQ) au nom de ses compagnies membres, l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) et quelque 700 abonnés.
6. L'ONAP, l'ACC et quelques abonnés ont fait valoir que l'AAL, y compris l'AAL pour les numéros nouveaux et non inscrits, est un service essentiel et doit donc être considéré comme partie intégrante du service de base. Selon l'ONAP et l'ACC, l'approbation de la requête constituerait une réduction du niveau du service de base ou encore une majoration tarifaire de fait de ce service.
7. L'ONAP, l'ACC et certains abonnés ont contesté les déclarations de Bell concernant la disponibilité des solutions de rechange à l'AAL et ils ont soutenu que seule l'omniprésence de l'AAL permet de desservir les abonnés de façon satisfaisante.
8. Bell a répliqué que même si l'accès à l'AAL fait partie intégrante de la fourniture du service de base, l'utilisation de l'AAL comme telle n'est pas incluse dans le service de base. Elle a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a conclu que l'AA n'est pas un service essentiel.
9. Par conséquent, Bell a soutenu que, comme sa proposition ne constitue ni une réduction du niveau du service de base ni une hausse tarifaire de fait de ce service, il ne conviendrait dont pas d'utiliser les revenus du service de base pour des fins autres que couvrir les frais du service de base.
10. Bell a indiqué que la grande fluctuation dans l'utilisation de l'AAL par les abonnés renforce la notion que l'AAL n'est pas essentielle et qu'il est donc raisonnable et approprié de recouvrer les coûts connexes auprès des utilisateurs plutôt que de l'ensemble des abonnés, dont la majorité recourent peu, voire jamais, au service.
11. Bell a réitéré sa position suivant laquelle il existe effectivement des solutions de rechange, même si elles ne sont pas aussi accessibles que l'AAL. Elle a ajouté que, compte tenu de la disponibilité croissante de ces solutions de rechange, de la nature de plus en plus concurrentielle du marché des télécommunications et du fait que les coûts de l'AAL pour les numéros nouveaux et non inscrits sont payés par tous les abonnés, il est dans l'intérêt de l'ensemble des abonnés et de celui des actionnaires de la compagnie de lui permettre de facturer les abonnés qui décident d'utiliser ce service.
12. Bell a déclaré que de nombreux abonnés ont déjà accès aux annuaires téléphoniques de concurrents. Elle a précisé que les récentes décisions du Conseil concernant la concurrence locale et la disponibilité des renseignements sur les inscriptions dans l'annuaire de Bell pour les concurrents assurent l'intensification de la concurrence dans la fourniture de l'AA.
13. Le Conseil observe que, suivant la proposition de Bell, les abonnés du service local conservent un droit d'accès à l'AA.
14. Le Conseil estime que l'établissement, pour l'AAL, d'un prix inférieur au coût ne faciliterait pas l'intensification de la concurrence dans la fourniture de l'AA. Si la proposition de Bell n'élimine pas le déficit associé à l'AAL, elle contribue néanmoins à aligner les tarifs sur les coûts.
15. Le Conseil estime aussi que, compte tenu de la grande fluctuation dans l'utilisation de l'AAL, il est raisonnable que les coûts de fourniture du service en soient payés par les utilisateurs.
16. Le Conseil juge qu'en fournissant l'AAL sans frais pour les numéros nouveaux et non inscrits, les abonnés ne sont pas incités à limiter raisonnablement leur utilisation du service, par exemple, en conservant le numéro qui leur est fourni, ce qui impose ainsi un coût plus élevé à l'ensemble des abonnés.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les requêtes déposées par Bell, en vertu de l'AMT 5941, et par l'OTA, en vertu de l'AMT 30, soient approuvées à compter du 1er janvier 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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