ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1527

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1527
Dans une lettre du 30 novembre 1995, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) a soumis un affidavit révisé, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 95-1258 du 17 novembre 1995 (l'ordonnance 95-1258), signé par l'Université de la Colombie-Britannique (l'UCB), déclarant que l'installation transfrontalière louée auprès de la fONOROLA était réservée à l'usage des employés de l'UCB et qu'elle n'était ni revendue ni partagée.
No de dossier : 8626-F1-01/97
1. Antérieurement, dans une lettre du 28 mars 1995, la fONOROLA avait demandé une exemption de frais de contribution pour un circuit réservé Canada/É.-U. qu'elle loue à l'UCB. Dans l'ordonnance 95-1258, le Conseil avait déclaré que la requête de la fONOROLA était approuvée à compter de la date de la requête jusqu'au 12 mai 1995 (date du débranchement), sous réserve de la réception, dans les 30 jours, d'un affidavit révisé de l'UCB précisant que le circuit en question était une ligne réservée et utilisée uniquement par ses employés et qu'elle n'était ni revendue ni partagée.
2. De plus, la BC TEL a soumis des lettres datées des 7, 12 et 13 décembre 1995 ainsi que des 2 mai 1996 et 26 juin 1997. Le personnel du Conseil a publié une lettre datée du 23 juin 1997. La fONOROLA a publié des lettres datées des 8 décembre 1995 et 2 juillet 1997.
3. La BC TEL a fait valoir que, dans la correspondance adressée à la compagnie, l'UCB avait reconnu que le TRIUMF, centre de recherche distinct situé sur le campus de l'UCB, s'était vu accorder l'accès à la ligne directe Canada-É.-U. en question. Elle avait crû comprendre que le TRIUMF comptait des employés de quatre universités (l'UCB, l'Université Simon Fraser, l'Université de Victoria et l'Université de l'Alberta) qui demeuraient sur la liste de paie de leur université respective tout en travaillant au TRIUMF.
4. La BC TEL a fait valoir que, si seuls les employés de l'UCB travaillant au TRIUMF pouvaient avoir accès à la ligne directe par voie de codes d'autorisation, alors l'affidavit révisé de l'UCB serait correct. Toutefois, elle a déclaré que si toutes les personnes au TRIUMF se voyaient accorder l'accès à la ligne directe en question, il serait incorrect d'affirmer que la ligne directe est un service réservé.
5. La BC TEL a soutenu que, dans sa correspondance sur cette question, la fONOROLA n'avait rien produit pour réfuter les renseignements fournis par la BC TEL à l'égard de l'utilisation du circuit en question. La compagnie a souligné que la fONOROLA avait essayé de prétendre que les renseignements de la BC TEL concernant l'utilisation du circuit n'étaient pas pertinents et que cette dernière avait tort de soulever la question de l'utilisation du circuit dans le contexte de la requête de la fONOROLA.
6. La BC TEL a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que l'affidavit révisé de l'UCB du 28 novembre 1995 reposait sur le fait que l'UCB croyait fermement que l'UCB et le TRIUMF ne constituaient qu'un seul abonné. Elle a toutefois maintenu que les renseignements contenus dans cet affidavit étaient incorrects en regard du régime de contribution actuel et qu'une exemption de frais de contribution pour le circuit en question n'était nullement justifiée.
7. La fONOROLA a déclaré que les préoccupations exprimées par la BC TEL n'avaient rien à voir avec la question de savoir si un circuit donné était exempté de frais de contribution. Elle a ajouté que, suivant la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, les abonnés ou les compagnies ne sont pas tenus de déposer des affidavits aux fins d'une exemption des frais de contribution indiquant que les employés de l'abonné doivent avoir des codes d'accès désignés pour limiter l'accès aux services ou au circuit en question. Selon elle, l'affidavit révisé du 30 novembre 1995 satisfait aux exigences du Conseil en matière de dépôt.
8. D'après le dossier de l'instance (y compris la définition d'abonné telle qu'elle existait alors dans les tarifs de la BC TEL), le Conseil n'est pas convaincu que le TRIUMF et l'UCB puissent être traités comme un seul abonné, peu importe que le TRIUMF soit une entité juridique en soi. Comme l'ordonnance 95-1258 le laissait présager, la principale question était de savoir si des non employés de l'UCB peuvent avoir accès au circuit transfrontalier. Le Conseil observe que la fONOROLA n'a pas contesté l'affirmation de la BC TEL selon laquelle le personnel travaillant au TRIUMF, mais non employé par l'UCB, pouvait avoir cet accès. Dans les circonstances, il estime raisonnable de conclure que les non-employés de l'UCB pouvaient accéder au circuit. L'affidavit de l'UCB semblerait avoir été basé sur une définition erronée de ce qu'est un employé de l'UCB. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, l'affidavit ne respecte pas la condition établie dans l'ordonnance 95-1258 relative à une approbation définitive.
9. Compte tenu de ce qui précède :
a) le Conseil conclut que la fONOROLA n'a pas prouvé que le circuit n'est utilisé que par les employés de l'UCB;
b) la requête de la fONOROLA est donc rejetée; et
c) il est ordonné à la fONOROLA de payer immédiatement des frais de contribution pour le circuit conformément aux tarifs de la BC TEL.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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