ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1577

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1577
Le 25 juillet 1997, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a, en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 625, proposé des révisions à son Tarif des services téléphoniques privés visant à y supprimer les tarifs applicables à la transmission semi-duplex, de même que d'autres révisions. Le 21 août 1997, la compagnie a déposé des modifications supplémentaires en vertu de l'AMT 625A.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 625
1. La compagnie a indiqué qu'elle n'offre effectivement plus le service de transmission semi-duplex étant donné qu'en raison de changements technologiques, elle n'installe désormais que les voies permettant une pleine transmission duplex. Elle a fait valoir que l'équipement du client détermine désormais si une voie donnée sera utilisée pour une transmission semi-duplex ou une pleine transmission duplex.
2. Le gouvernement du Yukon a fait valoir qu'il a un contrat en vigueur pour un système radiotéléphonique mobile auquel s'appliqueraient les tarifs de transmission semi-duplex, et que l'approbation des modifications proposées entraînerait d'importantes majorations tarifaires. Il a demandé que la requête de la Norouestel soit rejetée ou que le contrat en vigueur fasse l'objet d'une clause de droits acquis.
3. La Norouestel a soutenu que le fait de faire bénéficier les clients actuels du service de transmission semi-duplex d'une clause de droits acquis favoriserait la discrimination dans les prix entre les clients actuels et les futurs clients.
4. Le Conseil est d'avis qu'en ce qui a trait aux changements technologiques, la proposition de la Norouestel est appropriée étant donné qu'elle permettrait une application équitable des tarifs.
5. Toutefois, le Conseil estime également que la demande du gouvernement du Yukon de bénéficier d'une clause de droits acquis est également appropriée. En outre, tout autre client existant qui a un contrat à long terme et dépend de l'utilisation du service de transmission semi-duplex devrait bénéficier d'une clause de droits acquis ou passer à un tarif de montages spéciaux, s'il est actuellement visé par un tarif général, au même tarif, à la condition de prouver qu'il utilise de l'équipement de transmission semi-duplex. Le Conseil estime en outre que tout autre client existant devrait bénéficier d'une clause de droits acquis pour une période d'un an à partir de la date de la présente ordonnance.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les AMT 625/A sont approuvés.
b) Les clients existants qui ont des contrats à long terme prévoyant l'utilisation du service de transmission semi-duplex et qui utilisent de l'équipement de transmission semi-duplex doivent bénéficier d'une clause de droits acquis ou passer à un tarif de montages spéciaux aux mêmes tarifs.
c) Tous les autres clients existants doivent bénéficier d'une clause de droits acquis pendant un an à partir de la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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