ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1666

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 novembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1666
Le 10 juin 1997, le Conseil a reçu de l'Ontario Telephone Association (l'OTA) une requête présentée conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), lui demandant de s'abstenir de réglementer les services Internet (SI) offerts par les compagnies membres suivantes : la Durham Telephones Limited (la Durham), la Huron Telecommunications Co-Operative Limited (la Huron Tel), la Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. (la Lansdowne), la Roxborough Telephone Company Limited (la Roxborough), The South Bruce Rural Telephone Company Limited (la South Bruce) et la Wightman Telephone Limited (la Wightman).
No de dossier : 8640-02-01/97
1. L'OTA a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
2. Les SI en question sont actuellement fournis conformément aux Tarifs généraux respectifs des compagnies.
3. L'OTA a fait valoir que ses fournisseurs de services Internet (FSI) membres ont besoin d'une marge de manoeuvre dans la tarification afin de faire face aux pressions concurrentielles et de demeurer une solution de rechange abordable. L'OTA a soutenu que ses membres sont désavantagés dans l'actuel régime de réglementation qui exige qu'ils déposent une requête en vue de faire approuver les tarifs, tandis que leurs concurrents sont libres de tarifer leurs SI en fonction de la demande du marché et des stratégies des concurrents.
4. L'OTA a estimé qu'aux fins de sa requête, le marché pertinent est le marché des SI dans les territoires d'exploitation respectifs de ses membres.
5. L'OTA a fait valoir que les marchés des SI de ses membres sont concurrentiels et le seront probablement davantage à mesure que le coût de la technologie baissera et que de nouvelles technologies apparaîtront. L'OTA a fourni au Conseil une liste de FSI concurrents.
6. L'OTA a soutenu qu'aucun de ses membres n'est un FSI dominant et elle a estimé que les parts de marché détenues par ses membres vont de 4,5 % à 20,7 %.
7. L'OTA a fait valoir qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée dans le marché des SI de ses membres.
8. L'OTA a fait valoir qu'il existe de la rivalité entre les FSI dans les territoires de ses membres.
9. L'OTA a fait remarquer que ses membres offrent déjà les installations de transmission nécessaires pour offrir des SI à des taux tarifés.
10. L'OTA a soutenu que ses membres ne sont pas intéressés à tarifer leurs SI à des niveaux déraisonnables étant donné que leurs clients changeraient alors simplement de FSI. Elle a ajouté que ses membres n'ont aucune raison de pratiquer des prix d'éviction étant donné qu'ils ne sont pas autorisés à interfinancer les pertes découlant de la fourniture de SI au moyen des revenus qu'ils obtiennent en leur qualité de compagnie de téléphone. En pratiquant des prix d'éviction, ils subiraient des pertes nettes.
11. L'OTA a fait valoir que l'abstention à l'égard des SI de ses membres serait conforme à la politique de télécommunications exposée dans la Loi.
12. Le Conseil fait remarquer qu'il a envoyé une copie de la requête de l'OTA à l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet. Celle-ci a informé le personnel du Conseil qu'elle ne présenterait pas d'intervention. Aucune autre partie n'a formulé d'observations sur la requête de l'OTA.
13. Le Conseil estime que les marchés de SI en cause possèdent toutes les caractéristiques des marchés très concurrentiels.
14. Le Conseil estime en outre que les obstacles à l'entrée dans les marchés de SI des membres de l'OTA sont minimes et que de nombreux FSI livrent concurrence dans ces marchés.
15. Le Conseil juge que les composantes nécessaires pour entrer dans le marché des SI sont facilement disponibles et, plus particulièrement, que toutes les installations de transmission de télécommunications sous-jacentes sont disponibles à des taux tarifés.
16. Le Conseil est toutefois préoccupé par le fait que les membres de l'OTA ne sont pas assujettis à des garanties adéquates visant à protéger contre l'éventualité de prix d'éviction et d'interfinancement des SI grâce aux revenus provenant du segment de services monopolistiques des membres.
17. Compte tenu de l'éventualité d'interfinancement des SI par les revenus provenant du secteur monopolistique, le Conseil juge que l'abstention dépend de l'établissement par les membres de l'OTA d'une séparation comptable pour les SI.
18. Sous réserve de l'établissement d'une telle séparation comptable pour les SI, le Conseil juge qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les SI fournis par la Durham, la Huron Tel, la Lansdowne, la Roxborough, la South Bruce et la Wightman en ce qui a trait aux articles 25, 29 et 31 et aux paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
19. Le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir totalement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 et les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
20. Le Conseil estime nécessaire de maintenir les pouvoirs conférés par l'article 24 de la Loi aux fins de conserver et d'imposer certaines fonctions pour la fourniture aux FSI de services de télécommunications sous-jacents, notamment afin de faire en sorte que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels continuent de s'appliquer et de garder le pouvoir d'imposer des conditions sur l'offre et la fourniture de SI qui peuvent être nécessaires à l'avenir.
21. Au moment de l'entrée en vigueur de l'abstention, les conditions actuelles concernant la confidentialité des clients doivent être incluses, au besoin, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de SI.
22. Le Conseil est d'avis qu'il importe de conserver les paragraphes 27(2) et 27(4) en ce qui a trait aux questions relatives à l'accès aux composantes réseau sous-jacentes des services ayant fait l'objet d'une abstention dans la présente instance.
23. Le Conseil est en outre d'avis que le maintien des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi fournirait une garantie supplémentaire contre toute préférence indue accordée par les membres de l'OTA à leurs SI.
24. Le Conseil estime nécessaire de maintenir le paragraphe 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité avec les pouvoirs et fonctions faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.
25. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi et sous réserve de l'établissement d'une séparation comptable appropriée, le Conseil juge comme question de fait, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de même que l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure précisée dans la présente ordonnance, en ce qui concerne les SI fournis par les membres de l'OTA en cause, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications.
26. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi et sous réserve de l'établissement d'une séparation comptable appropriée, le Conseil juge comme question de fait que la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
27. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure et aux conditions établies dans la présente ordonnance ne nuirait probablement pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de l'approbation par le Conseil d'un dépôt de chaque compagnie indiquant qu'elle a respecté l'exigence visant à séparer du calcul de sa base tarifaire et de son déficit les éléments d'actif, les revenus et les dépenses se rattachant aux SI concurrentiels, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas aux SI fournis par la Durham, la Huron Tel, la Lansdowne, la Roxborough, la South Bruce et la Wightman dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
b) Il est ordonné à chaque compagnie, au moment de l'approbation par le Conseil du dépôt mentionné en a) ci-dessus, de publier des pages de tarifs retirant les tarifs pour ses SI.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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