ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1762

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 novembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1762
Le 25 août 1997, La Compagnie de Téléphone de St-Victor (la St-Victor) a déposé une requête en vue de faire approuver l'utilisation de ses gains excédentaires reportés en 1996.
Le 2 octobre 1997, la BC TEL a présenté une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 470 du Tarif général, reflétant une restructuration des tarifs applicables au service Megalink.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 3700
1. La BC TEL a proposé des modifications à la structure tarifaire actuelle, notamment l'inclusion de tarifs et de frais prévus dans le Tarif des services nationaux (CRTC 7400) pour l'accès au réseau numérique (ARN), l'introduction d'une composante tarifaire particulière pour le raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC), la signalisation d'interface à débit primaire (IDP) du réseau numérique à intégration de services (RNIS) et une restructuration des tarifs applicables à l'interconnexion au RTPC.
2. La BC TEL a fait remarquer qu'avec la mise en oeuvre de la restructuration proposée des tarifs du service Megalink, la majorité des abonnés de ce service obtiendront des réductions de leurs tarifs mensuels en fonction de leur groupe tarifaire, de la durée du contrat et du nombre de DS-1 dont ils ont besoin.
3. La BC TEL a demandé le 1er novembre 1997 comme date d'entrée en vigueur. Si le Conseil était incapable d'approuver de manière définitive sa requête d'ici cette date, la BC TEL a demandé une approbation provisoire afin de permettre aux abonnés de bénéficier des économies offertes par les révisions proposées. Le Conseil constate qu'il n'a reçu aucune observation sur la requête.
4. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de recouvrer les incidences sur les revenus nets de la restructuration proposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 3700 au moyen de majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidence de base devant être mis en oeuvre le 1er janvier 1998, au début du régime de plafonnement des prix.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les révisions tarifaires proposées soient approuvées, sous réserve de ce qui suit :
a) Si la compagnie souhaite aller de l'avant avec l'introduction des tarifs proposés avant la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix, le 1er janvier 1998, elle doit en aviser le Conseil de la date d'entrée en vigueur dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
b) Si la compagnie décide de reporter la mise en oeuvre des tarifs proposés après le 1er janvier 1998, elle devra prouver sa conformité avec les contraintes pertinentes du régime de plafonnement des prix.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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