ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1787

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1787
Le 12 septembre 1997, Télébec ltée (Télébec) a présenté une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 156, modifié par l'AMT 156A du 14 novembre 1997, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant une majoration de 2,50 $ par mois des tarifs applicables aux services locaux de résidence de base à compter du 1er janvier 1998.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 156
1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil s'est déclaré préliminairement d'avis que Québec-Téléphone et Télébec devraient mettre en oeuvre des majorations annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès locale à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on puisse prouver qu'un tarif local particulier est compensatoire.
2. Télébec a fait valoir qu'elle ne propose pas de majorer les tarifs mensuels applicables aux services locaux d'affaires de base, car elle estime qu'en moyenne, ces tarifs sont compensatoires.
3. La compagnie a proposé de recouvrer les revenus qu'elle perdrait en ne majorant pas les tarifs pour les abonnés d'affaires en haussant les tarifs pour les abonnés de résidence de 0,50 $ de plus par mois que la majoration de 2 $ par mois approuvée dans la décision 96-5.
4. Télébec a fait valoir que sa proposition est conforme à la décision 96-5.
5. Le 4 novembre 1997, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la compagnie, qui y a répondu le 14 novembre 1997.
6. Le Conseil fait remarquer que la décision 96-5 n'appuie pas l'allégation de Télébec voulant qu'elle ait le droit de compenser le fait de ne pas majorer les tarifs d'affaires par des tarifs de résidence plus élevés. Il rejette donc la proposition de Télébec de hausser de 2,50 $ par mois les tarifs de résidence.
7. Télébec a déclaré qu'une hausse des tarifs locaux d'affaires de base constituerait un manque de prévoyance, car elle s'attend, d'ici quelques années, à devoir réduire les tarifs pour certains de ces services en réaction aux pressions de la concurrence.
8. Le Conseil juge que des majorations de 2 $ par mois devraient s'appliquer aux tarifs des services locaux de résidence de base à compter du 1er janvier 1998.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les révisions tarifaires proposées, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, sont approuvées provisoirement, sous réserve que les tarifs des services locaux de résidence de base comportent une hausse de 2 $ par mois, non pas de 2,50 $ par mois tel que la compagnie l'avait proposée.
b) Il est ordonné à Télébec de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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