ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1927

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1927
Le 8 juillet 1997, la BC TEL et Bell Canada (Bell) ont déposé les avis de modification tarifaire (AMT) 3650 et 6049 respectivement, en vue de faire approuver des révisions à leurs Tarifs généraux visant à offrir aux fournisseurs de service de recherche de personnes (FSRP) local la facturation demandeur - recherche de personnes (FDRP), un service optionnel de facturation et de perception.
Nos de dossiers : AMT 3650 de la BC TEL et AMT 6049 de Bell
1. La BC TEL et Bell offriraient la FDRP aux FSRP local qui possèdent et exploitent ou, encore, louent des systèmes locaux de recherche de personnes. Ce service assurerait la facturation et la perception par la BC TEL et Bell des communications effectuées par leurs abonnés du service local qui utilisent le service de recherche de personnes payé par le demandeur (RPPD) d'un FSRP. Offert par le FSRP, le service RPPD est un service en vertu duquel le demandeur plutôt que l'abonné du service de recherche de personnes doit payer les frais de l'appel.
2. L'option FDRP comprend deux éléments tarifaires : des frais d'utilisation de 0,12 $ par appel, visant à recouvrer les frais de facturation et de perception de la compagnie de téléphone, ainsi que des frais de service de 100 $ facturés au FSRP, visant à recouvrer les frais afférents à une demande d'un FSRP de facturer les frais d'utilisation de la FDRP pour son compte.
3. Des observations concernant les AMT ont été reçues de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF).
4. Les parties ont fait remarquer que le Conseil a, dans l'avis public télécom CRTC 97-23 du 13 juin 1997 intitulé Principes généraux régissant l'établissement des tarifs et des modalités applicables au service de facturation au demandeur (l'AP 97-23), amorcé une instance en vue d'examiner les principes régissant l'établissement des tarifs et des modalités applicables au service de facturation au demandeur (FAD) avant le dépôt d'une requête à l'égard d'une tarification relative à la FAD comme service complet.
5. La Clearnet, la Cantel et l'ACTSF ont fait valoir que les principes établis dans l'instance amorcée par l'AP 97-23 relativement au service de FAD devraient également s'appliquer, le cas échéant, au projet de service FDRP. Par conséquent, elles ont avancé que le Conseil ne devrait pas examiner les AMT 3650 ou 6049 avant l'achèvement de l'instance amorcée par l'AP 97-23.
6. Dans ses observations en réplique, le Centre de ressources Stentor Inc., au nom de la BC Tel et de Bell, a fait valoir qu'aucune des parties n'avait présenté de motifs valables à l'appui de leur position.
7. Le Conseil estime que l'introduction de la FDRP ne devrait pas être davantage retardée d'ici l'achèvement de l'instance amorcée par l'AP 97-23.
8. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement les AMT 3650 et 6049 à compter du 1er janvier 1998. Il rendra une décision définitive concernant les AMT 3650 et 6049 une fois qu'il se sera prononcé dans l'instance amorcée par l'AP 97-23.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :