ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-226

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-226
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Bruce Municipal Telephone System (Bruce) en vertu de l'avis de modification tarifaire 42 du 23 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant le passage de tous les abonnés au service monoligne Touch-Tone.
ATTENDU QUE Bruce a proposé des révisions tarifaires afin de préciser que le service monoligne Touch-Tone est la norme de service de la compagnie;
ATTENDU QUE Bruce a proposé de faire passer ses abonnés actuels du service de ligne à deux abonnés de résidence et d'affaires au service monoligne à compter du 8 février 1997;
ATTENDU QUE Bruce a aussi proposé de faire passer ses abonnés du service de ligne à cadran qui restent au service Touch-Tone à compter du 1er janvier 1999;
ATTENDU QUE Bruce a fait valoir que très peu sont encore abonnés au service de ligne à deux abonnés;
ATTENDU QUE le Conseil juge que la proposition de Bruce de faire passer ses abonnés du service de ligne à deux abonnés qui restent au service monoligne est raisonnable;
ATTENDU QUE le Conseil a des inquiétudes au sujet de l'échéancier de la proposition de la compagnie de faire passer les abonnés du service de ligne à cadran au service Touch-Tone;
ATTENDU QUE le Conseil n'est pas disposé d'approuver la proposition de Bruce visant à faire passer les abonnés du service de ligne à cadran au service Touch-Tone deux ans avant la date d'entrée en vigueur proposée;
ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à examiner une telle proposition à un moment plus rapproché de la date d'entrée en vigueur proposée; et
ATTENDU QUE le Conseil serait, comme solution de rechange, disposé à examiner une proposition en vertu de laquelle le passage des abonnés du service de ligne à cadran au service Touch-Tone se ferait progressivement au moyen de rajustements tarifaires -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bruce en vertu de l'avis de modification tarifaire 42, sont approuvées, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous.
2. La demande de Bruce visant à faire passer les abonnés du service de ligne à cadran au service Touch-Tone à compter du 1er janvier 1999 est rejetée.
3. Bruce doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les révisions ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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