ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-267

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-267
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par des revendeurs du service Centrex III, notamment, Hamilton Telecom et New Wave Tele-communications Ltd., en vue d'être exemptés des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
Références : 97-8626-H05-01 et 96-2221
ATTENDU QUE le Conseil note que Bell Canada (Bell) considère ces requêtes comme acceptables;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les requêtes ci-après satisfont à ses exigences en matière de preuve qu'il a établies dans la décision 92-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE le Conseil note que Bell, dans sa lettre du 22 janvier 1997 concernant Hamilton Telecom, a soutenu que la date d'entrée en vigueur de la requête devrait être le 30 décembre 1996 (la date de l'affidavit), plutôt que le 19 décembre 1996 (la date de la requête);
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'avis public 95-26), le Conseil a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux;
ATTENDU QU'en règle générale, après avoir examiné au cas par cas les situations où une requête comporte un affidavit dont la date est différente de celle de la requête, le Conseil a accepté la plus proche des deux dates comme date d'entrée en vigueur, pourvu qu'il n'y ait pas de grande différence entre ces dates; et
ATTENDU QUE, dans le cas de Hamilton Telecom, le Conseil estime qu'il conviendrait, conformément à sa pratique, d'accorder l'exemption à compter du 19 décembre 1996 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête de Hamilton Telecom en date du 19 décembre 1996 pour des circuits à transit simple est approuvée à compter de la date de la requête.
2. La requête de New Wave Tele-Communications Ltd. en date du 19 décembre 1996 pour des circuits à transit simple est approuvée à compter de la date de la requête (selon une vérification de l'entreprise de l'utilisation et de la séparation des services à transit simple et à transit double).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :