ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-425

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-425
RELATIVEMENT à une requête présentée par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 625 (l'AMT 625) en date du 24 mars 1997, en vue de faire approuver des modifications à son Tarif général.
ATTENDU QUE la NBTel a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 542 (l'AMT 542) en date du 4 juin 1996, modifié par l'avis de modification tarifaire 542A (l'AMT 542A) en date du 4 octobre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une restructuration du service de base (RSB);
ATTENDU QUE dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-384 du 19 mars 1997, le Conseil a rejeté les AMT 542 et 542A, mais a déclaré qu'il était disposé à approuver la requête de la NBTel relative à la RSB, déposée en vertu des AMT 542 et 542A, si elle était modifiée de manière à prévoir un tarif uniforme de 20 $ pour les abonnés du service de résidence;
ATTENDU QUE dans l'AMT 625, la NBTel a présenté des révisions à ses pages de tarifs relatifs à la RSB déposées en vertu des AMT 542 et 542A, prévoyant un tarif uniforme de 20 $ pour les abonnés du service de résidence; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les révisions présentées par la NBTel en vertu de l'AMT 625 sont appropriées -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires soumises par la NBTel en vertu de l'AMT 625 (qui doivent entrer en vigueur aux dates prescrites) et des AMT 542 et 542A dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l'AMT 625 sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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