ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-779

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-779
Le Conseil a reçu de la CAM-NET Communications Inc. (la CAM-NET) une requête en date du 16 octobre 1995 en révision et modification de l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995 (l'ordonnance 95-481), conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
N° de dossier : 95-1124
1. Le Conseil avait reçu une requête en date du 20 septembre 1994 de la CAM-NET (accompagnée d'un affidavit daté du 13 septembre 1994) en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services Centrex loués de Bell Canada (Bell).
2. Par lettre du 16 janvier 1995, les employés du Conseil avaient avisé la CAM-NET que l'affidavit qu'elle avait déposé contenait des lacunes et déclaré que l'affidavit devait être fait sous serment ou déclaration solennelle devant un commissaire à l'assermentation (non pas simplement signé devant lui) dans les 15 jours, faute de quoi la requête pouvait être rejetée. Un modèle d'affidavit, avec constat d'assermentation approprié, y était joint.
3. Par lettre du 3 février 1995, Bell a avisé qu'elle n'avait pas reçu d'affidavit révisé de la CAM-NET.
4. Le Conseil a par la suite rejeté la requête de la CAM-NET dans l'ordonnance 95-481.
5. Par lettre du 16 octobre 1995, la CAM-NET a demandé que l'ordonnance 95-481 soit modifiée de manière à lui accorder une exemption avec effet rétroactif à la date de l'affidavit initial (13 septembre 1994). La CAM-NET s'est excusée d'avoir omis de déposer un affidavit approprié, tel que demandé dans la lettre du 16 janvier 1995 des employés du Conseil. La CAM-NET a joint un nouvel affidavit en date du 17 octobre 1995.
6. Par lettre du 6 février 1996, Bell a fait remarquer qu'une situation semblable s'est produite quand la CTX Telecommunications Inc. (la CTX), qui n'avait pas fourni d'affidavit tel qu'exigé par le Conseil, s'est vu elle aussi rejeter sa requête dans l'ordonnance 95-481.
7. Bell a déclaré que la CTX a déposé un affidavit le 25 avril 1995 (5 jours après l'ordonnance 95-481), plus une requête en révision et modification de l'ordonnance 95-481. Bell a ajouté que la CTX a déclaré que son affidavit avait été égaré ou omis.
8. Bell a déclaré que l'affidavit de la CTX était daté du 27 janvier 1995 et était ainsi antérieur à l'ordonnance 95-481. Elle a ajouté que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1066 du 28 septembre 1995, le Conseil avait accédé à la requête de la CTX en modification de l'ordonnance 95-481 et accordé une exemption de frais de contribution à compter de la date de la requête initiale.
9. Toutefois, Bell a fait valoir qu'il existe d'importantes différences entre le cas de la CTX et celui de la CAM-NET. Bell a fait remarquer que le nouvel affidavit du 17 octobre 1995 de la CAM-NET remonte à quelque six mois après le rejet de la requête, tandis que celui de la CTX avait été préparé et assermenté dans le délai autorisé par le Conseil et avant la date de l'ordonnance 95-481.
10. Bell a fait valoir qu'en outre, la CAM-NET n'a pas rempli les critères de révision et de modification de l'ordonnance 95-481 et que la CAM-NET a eu amplement l'occasion de corriger les lacunes de sa requête initiale avant son rejet, mais qu'elle ne l'a pas fait.
11. Bell a convenu que l'affidavit du 17 octobre 1995 de la CAM-NET semble satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve. Toutefois, Bell a fait remarquer que le Conseil a habituellement pour pratique, tel qu'il est établi dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution et appliqué dans de nombreuses ordonnances, d'approuver les requêtes à compter de la date de leur dépôt, sauf dans des cas spéciaux.
12. Bell a fait valoir que la lettre du 16 octobre 1995 et l'affidavit du 17 octobre 1995 de la CAM-NET doivent être considérés comme une nouvelle requête et que, par conséquent, la date d'entrée en vigueur de l'exemption demandée devrait être le 17 octobre 1995.
13. Par lettre du 18 février 1997, la CAM-NET a fait valoir qu'il serait injuste de changer au 16 octobre 1995 la date d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution, au lieu de la date de septembre 1994 de la requête initiale, pour les motifs ci-après : (1) les lignes devant faire l'objet de l'exemption de frais de contribution n'ont pas changé et les deux affidavits sont identiques, sauf que le premier semble ne pas avoir été adéquatement fait sous serment devant un commissaire à l'assermentation; (2) étant donné que les services en cause sont des services Centrex de Bell, celle-ci saurait avec exactitude que les lignes Centrex ne sont pas raccordées à des installations intercirconscriptions qui commanderaient une contribution; et (3) la CAM-NET a été financièrement pénalisée en payant à Bell des frais de contribution excédentaires depuis septembre 1994, frais qui n'auraient pas du tout dû être payables. La CAM-NET a déclaré qu'elle a dû financer ce déficit et que la pénalité financière qu'elle a subie constitue plus qu'une pénalité raisonnable pour une faute qui n'était qu'une omission de procédure.
14. Le Conseil conclut que le nouvel affidavit de la CAM-NET est suffisant pour justifier l'octroi d'une exemption à compter du 16 octobre 1995, car il satisfait aux exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
15. Compte tenu de la conclusion ci-dessus, il reste deux questions à régler. La première est celle de savoir si le Conseil a correctement rejeté l'affidavit initial dans l'ordonnance 95-481 et, si la conclusion à cet égard est négative, la seconde question est celle de savoir si la CAM-NET devrait obtenir une exemption de frais de contribution à compter du 13 ou du 20 septembre 1994.
16. Bien que la CAM-NET n'ait pas qualifié sa demande du 16 octobre 1995 de requête en vertu de l'article 62 de la Loi, le Conseil estime que sa demande d'approbation avec effet rétroactif à la date de l'affidavit initial, soit le 13 septembre 1994, équivaut à une requête en révision et modification de l'ordonnance 95-481.
17. Le Conseil a établi que, pour qu'il y ait lieu de réviser et modifier une décision conformément à l'article 62 de la Loi, la requérante doit démontrer qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants : (1) une erreur de droit ou de fait; (2) une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision; (3) le défaut de considérer un principe de base qui a été soulevé au cours de la procédure initiale; ou (4) un nouveau principe découlant de la décision. Le Conseil a également fait remarquer que l'article 62 de la Loi lui confère le pouvoir discrétionnaire résiduel de déterminer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision initiale et qu'en conséquence, une réévaluation est légitime.
18. Dans le cas de la première question ci-dessus, le critère de révision qui semble pertinent est celui du " doute réel quant à la rectitude de la décision ". Le Conseil estime qu'il existe dans le cas en instance des facteurs qui militent en faveur de la détermination d'un doute réel quant à la rectitude du rejet de la requête de la CAM-NET dans l'ordonnance 95-481.
19. Le Conseil note que la CAM-NET a allégué, chose que Bell n'a pas niée, que les lignes Centrex en cause n'ont pas changé depuis l'affidavit initial. Ainsi, Bell est au courant de la demande d'exemption pour ces lignes depuis septembre 1994 et n'aurait pas subi de tort du simple fait de l'utilisation du terme [TRADUCTION] " signé " dans l'affidavit du 13 septembre 1994.
20. Le Conseil note que la seule différence importante qui existe entre les deux affidavits dans la présente instance, c'est que le premier porte qu'il a été signé, plutôt que fait sous serment. Compte tenu que, dans le premier affidavit, le déposant a déclaré qu'il [TRADUCTION] " prête serment et déclare " et qu'un commissaire en a été témoin et apposé un sceau notarial sur le document, le Conseil estime qu'il peut conclure qu'il a effectivement été fait sous serment. Le Conseil juge que le fait d'avoir rejeté l'affidavit dans l'ordonnance 95-481 simplement parce que le document portait qu'il avait été signé plutôt que fait sous serment ou déclaration solennelle semble avoir constitué une décision fondée sur la forme plutôt que sur le fond.
21. Par conséquent, le Conseil juge qu'il existe un doute réel quant à la rectitude du rejet de la requête de la CAM-NET dans l'ordonnance 95-481.
22. Pour ce qui est de la seconde question, le Conseil a habituellement pour pratique d'accorder des exemptions à compter de la date la plus proche, celle de l'affidavit initial ou celle de la requête initiale, s'il n'existe pas de grande différence entre ces deux dates et, par conséquent, la date d'entrée en vigueur pertinente serait le 13 septembre 1994 dans la présente instance.
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
L'ordonnance 95-481 est modifiée de manière que la requête de la CAM-NET soit approuvée à compter du 13 septembre 1994.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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