ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-83

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 janvier 1997

Ordonnance Télécom CRTC 97-83
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5903 (l'AMT 5903) du 19 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'accès au service sans fil, fondées sur les coûts estimatifs pour 1997.
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 6 juin 1996, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs applicables aux éléments numéro de téléphone cellulaire et réseau cellulaire du service d'accès côté ligne de Bell, en attendant qu'une décision définitive soit rendue, et il a déclaré que les tarifs définitifs auraient un effet rétroactif au 6 juin 1996;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-687, le Conseil a approuvé provisoirement, à partir du 1er juillet 1996, les tarifs applicables au service d'accès côté réseau au service cellulaire;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que ces tarifs provisoires applicables au service côté réseau sont assujettis à l'application des tarifs du service d'accès côté ligne au service cellulaire;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 21 août 1996, le Conseil a ordonné à Bell de déposer des tarifs révisés pour les éléments numéro de téléphone cellulaire et réseau cellulaire du service d'accès côté ligne de Bell ainsi que des études de coûts à l'appui, au plus tard le 21 novembre 1996;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 8 novembre 1996, Bell a déclaré qu'en raison de problèmes pour obtenir des données à jour sur le trafic, elle ne serait pas en mesure de déposer les tarifs révisés au plus tard le 21 novembre 1996, mais qu'elle pourrait les déposer, avec les études de coûts à l'appui, au plus tard le 20 décembre 1996;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 5 décembre 1996, la Cantel a demandé que les tarifs révisés prévus de Bell soient approuvés provisoirement sans délai et qu'un crédit égal à l'écart entre les tarifs proposés et les tarifs provisoires soit accordé aux exploitants de services cellulaires pour la période du 6 juin 1996 au 20 décembre 1996;
ATTENDU QUE Bell a déposé les tarifs révisés demandés et les études de coûts afférentes le 19 décembre 1996, dans l'AMT 5903;
ATTENDU QUE Bell a demandé que les tarifs révisés déposés en vertu de l'AMT 5903 soient approuvés provisoirement à partir du 20 janvier 1997;
ATTENDU QUE Bell a mentionné que la mise en oeuvre des modifications tarifaires ordonnées devrait entraîner une baisse de 31,6 millions de dollars des revenus du segment Services publics de Bell en 1997;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le moment approprié pour accorder les crédits serait après qu'une décision définitive aura été rendue à l'égard des projets de tarifs applicables à l'accès côté ligne au service cellulaire;
ATTENDU QUE Bell a mentionné que l'application des tarifs proposés pour l'accès côté ligne au service cellulaire aux interconnexions côté réseau ne permet pas un recouvrement des coûts adéquat;
ATTENDU QUE Bell a mentionné qu'elle s'attendrait que les tarifs définitifs applicables à l'accès côté réseau au service cellulaire s'appliquent avec effet rétroactif à la fourniture du service d'interconnexion côté réseau, c.-à-d. le 1er juillet 1996;
ATTENDU QUE la Cantel a estimé que, d'après les tarifs proposés par Bell dans l'AMT 5903, le trop-payé à Bell en ce qui a trait à ses tarifs d'accès au service sans fil s'élève à environ 8 millions de dollars, pour la période du 6 juin 1996 au 31 décembre 1996;
ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir que, dans les circonstances, il serait hautement inapproprié que Bell n'apporte pas de rajustements avant que ses tarifs d'accès ne soient approuvés de manière définitive;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec la Cantel qu'il serait inapproprié que Bell n'apporte pas de rajustements avant que ses tarifs d'accès ne soient approuvés de manière définitive;
ATTENDU QUE la Cantel a mentionné en exemple le fait que le Conseil a approuvé de manière définitive un tarif mensuel de 0,14 $ par numéro de téléphone cellulaire pour la TELUS Communications Inc. (la TCI) et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. et qu'il a approuvé provisoirement un tarif mensuel de 0,25 $ pour la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Bell sont considérablement moindres que les tarifs actuels de la compagnie et qu'ils sont inférieurs à ceux des autres compagnies propriétaires de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Bell a déclaré que les tarifs proposés sont fondés sur les coûts estimatifs pour 1997 qui reflètent l'évolution du réseau vers la technologie numérique, le déploiement des fibres optiques ainsi que les hypothèses de trafic actualisées fondées sur une analyse du trafic;
ATTENDU QUE le Conseil entend adresser des demandes de renseignements à Bell;
ATTENDU QUE le Conseil entend vérifier si les tarifs proposés par Bell reflètent un niveau approprié de contribution à l'égard des coûts historiques et fixes afférents;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu des renseignements sur le prix de revient déposés par Bell le 19 décembre 1996, il conviendrait d'approuver provisoirement des réductions considérables des tarifs actuels;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'en attendant qu'une décision définitive soit rendue à l'égard de l'AMT 5903, il conviendrait d'utiliser pour Bell les tarifs actuels de la TCI qui s'appliquent aux éléments numéro de téléphone cellulaire et réseau cellulaire de son service d'accès côté ligne;
ATTENDU QUE le Conseil mentionne qu'à l'encontre de Bell, les tarifs applicables au service d'accès au service cellulaire de la TCI n'offrent pas d'élément tarif de réservation de numéro de téléphone distinct;
ATTENDU QUE le tarif de réservation de numéro de téléphone proposé par Bell est de 0,02 $ par numéro, par contraste avec le tarif de réservation actuel de 0,16 $ par numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un tarif provisoire de 0,04 $ par numéro pour la réservation de numéros de téléphone cellulaire est approprié dans les circonstances, en attendant qu'une décision définitive soit rendue;
ATTENDU QUE la Cantel a demandé en outre l'établissement d'un processus comprenant la possibilité d'adresser des demandes de renseignements concernant les études de coûts connexes; et
ATTENDU QUE le Conseil convient avec la Cantel qu'un processus doit être établi afin de permettre à toutes les parties intéressées d'examiner minutieusement les propositions de révisions tarifaires de Bell -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'AMT 5903 est approuvé provisoirement, en attendant une décision définitive, sous réserve des modifications ci-après :
a) les tarifs applicables aux éléments numéro de téléphone et réseau relatives à l'accès au service sans fil de Bell sont ceux qui sont exposés à l'annexe 1; ils ont un effet rétroactif au 6 juin 1996, dans le cas d'interconnexions côté ligne au service sans fil, et au 1er juillet 1996, dans le cas d'interconnexions côté réseau au service sans fil;
b) il est ordonné à Bell de publier, dans un délai de 14 jours, des pages de tarifs intégrant les tarifs établis à l'annexe 1 de la présente ordonnance pour l'article G-250, Accès au service sans fil; et
c) il est ordonné à Bell d'apporter immédiatement les rajustements provisoires nécessaires à la facturation.
2. Les intervenants pourront déposer des demandes de renseignements concernant l'AMT 5903, au plus tard le 31 janvier 1997.
3. Il est ordonné à Bell de déposer ses réponses aux demandes de renseignements, au plus tard le 28 février 1997.
4. Les intervenants pourront déposer des observations concernant les tarifs proposés et les coûts afférents, au plus tard le 11 mars 1997.
5. Bell pourra déposer sa réplique, au plus tard le 21 mars 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
SERVICE 

 

Accès au service sans fil 

Tarifs($)

Chaque canal, pour un maximum de 12 canaux 

5,00

Chaque canal, pour un maximum de 24 canaux 

8,75

Chaque canal, pour un maximum de 36 canaux 

11,25

Chaque canal, pour un maximum de 48 canaux 

11,25

Chaque canal, pour un maximum de 60 canaux 

12,50

Chaque canal, pour un maximum de 72 canaux 

12,50

Chaque canal, pour un maximum de 84 canaux 

12,50

Chaque canal, plus de 84 canaux 

13,75

Chaque numéro de téléphone attribué 

0,14

Chaque numéro de téléphone réservé 

0,04

Date de modification :