ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-913

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-913
Le Conseil a reçu une lettre datée du 19 février 1997 dans laquelle la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint) et KPMG Inc. (KPMG), lui demande de procéder à une révision et modification de l'ordonnance Télécom CRTC 96-932 du 23 août 1996 (l'ordonnance 96-932) de sorte que la requête de Smart Talk Network (STN) visant à être exempté des frais de contribution pour la largeur de bande inutilisée soit approuvée en ce qui a trait aux circuits non installés, à partir de la date de la requête. Dans l'ordonnance 96-932, le Conseil a rejeté la requête de STN visant à être exempté des frais de contribution pour les circuits en question.
N° de dossier : 97-8662-S2.01
1. Sprint a déclaré que KPMG a exploité STN à titre de séquestre intérimaire, du 4 juillet au 3 août 1995, et que, le 4 août 1995, Sprint a acheté de KPMG une partie de l'actif de STN.
2. La Call-Net a fait valoir que la catégorie largeur de bande inutilisée de STN comporte deux catégories distinctes de circuits : catégorie 1 - les circuits qui ont été installés et qui pouvaient concrètement acheminer du trafic, mais qui, en fait, selon les calculs de trafic de STN, ne le faisaient pas; et catégorie 2 - les circuits qui ne pouvaient pas concrètement acheminer du trafic (soit qu'ils n'étaient pas installés ou étaient autrement inutilisables). La Call-Net a fait valoir que le Conseil a incorrectement groupé les deux catégories et a rejeté la requête en ce qui a trait à l'ensemble de la [TRADUCTION] " largeur de bande inutilisée ".
3. La Call-Net a fait valoir que : (1) l'ordonnance était contraire à la preuve étant donné que Bell Canada (Bell) était d'accord avec la deuxième catégorie de largeur de bande inutilisée; (2) STN s'est vu refuser le droit à une audience juste étant donné que, par erreur, le Conseil a conclu que STN est incapable de fournir d'autres éclaircissements au sujet de sa preuve parce qu'il a demandé la protection de la loi sur les faillites; et (3) il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil de refuser une ordonnance d'exemption pour tous les circuits classés par STN comme faisant partie de la [TRADUCTION] " largeur de bande inutilisée " alors que la preuve non contestée a établi que plusieurs DS-0 désignés comme n'étant [TRADUCTION] " pas installés " étaient manifestement admissibles à une exemption.
4. La Call-Net a déclaré que, conformément à l'arrangement entre Sprint et KPMG, et dans l'éventualité où le Conseil ne modifierait pas sa décision, Sprint pourrait être obligée de payer les frais de contribution établis pour la période du 4 août au 12 octobre 1995, et que, pour sa part, KPMG pourrait être responsable, à titre de séquestre-gérant, du paiement des frais de contribution établis pour la période du 4 juillet au 3 août 1995.
5. La Call-Net a déclaré que le total des frais de contribution s'élève à 539,317 $, soit 198 049 $ pour les circuits installés et 341 268 $ pour les circuits non installés. La Call-Net a déclaré que ces chiffres sont conformes aux rapports mensuels de l'entreprise qui se trouvent dans l'annexe 1 de sa requête. La Call-Net a ajouté que, du montant total, elle pourrait être responsable de la partie visée par la période du 4 août au 12 octobre 1995 (soit la période où KPMG a exploité le réseau de STN à titre d'entreprise en activité au nom de Sprint) qui s'élève à 258 848 $ (soit 68 166 $ pour les circuits installés et 190 681 $ pour les DS-0 non installés). La Call-Net a déclaré que KPMG est potentiellement responsable de la partie visée par la période du 4 juillet au 3 août 1995 qui s'élève à 102 440 $ (soit 33 529 $ pour les circuits installés et 68 910 $ pour les DS-0 non installés).
6. Dans une lettre en date du 21 mars 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déclaré qu'elle appuie la requête de la Call-Net en révision et modification pour ce qui concerne les circuits de réserve ou non installés de STN.
7. AT&T Canada SI a déclaré que, conformément à la décision du Conseil dans l'ordonnance 96-932, les frais de contribution que doit KPMG s'élèvent à 101 095 $. Elle a ajouté que, du 4 août au 12 octobre 1995, date où le transfert des clients de STN au réseau de Sprint s'est terminé, les frais de contribution pour les circuits de catégories 1 et 2 s'élevaient à 258 429 $. AT&T Canada SI a déclaré que le litige porte sur la somme de 539 317 $, dont 199 467 $ sont des frais de contribution pour les circuits de catégorie 1 et 258 430 $ sont des frais de contribution pour les circuits de catégorie 2.
8. AT&T Canada SI a déclaré que, si le Conseil décidait de modifier l'ordonnance 96-932 pour déclarer que la largeur de bande de réserve et non installée légitimement n'est pas assujettie à des frais de contribution, KPMG, la Call-Net et AT&T Canada SI accepteraient le montant des frais de contribution qui sont dus pour ces circuits et régleraient la question rapidement.
9. Dans une lettre en date du 27 mars 1997, Bell a fait valoir que les circuits Canada-É.U. inutilisés et non installés fournis à un revendeur seraient admissibles à une exemption de frais de contribution, à la condition que le revendeur présente la requête nécessaire au Conseil, que celui-ci donne son approbation et que l'obligation de présenter des rapports mensuels pour de tels circuits soit respectée. Bell a déclaré que, puisqu'elle ne fournissait pas les installations en question à STN, elle n'avait aucun moyen de vérifier ou de valider la déclaration de la Call-Net selon laquelle des rapports mensuels sur les installations en question ont été présenté à l'entreprise mère de la manière décrite dans le mémoire de la Call-Net.
10. Call-Net a déposé une réplique datée du 2 avril 1997.
11. Le Conseil est d'accord avec la Call-Net et il estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision. La catégorie 2, la largeur de bande non installée ou autrement inutilisable, devrait être exemptée des frais de contribution.
12. Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux déclarations d'AT&T Canada SI, les parties ne semblent pas avoir convenu du montant des frais de contribution se rattachant aux circuits de la catégorie 2. Plus particulièrement, les montants afférents établis par la Call-Net sont différents de ceux que mentionne AT&T Canada SI. Le Conseil fait également remarquer que la Call-Net a fourni une preuve à l'appui de la période du 4 juillet au 12 octobre 1995. Il ajoute que STN a déposé la requête initiale le 2 mai 1995. Par conséquent, il reste à tenir compte de la période du 2 mai au 4 juillet 1995.
13. D'après la preuve de la Call-Net, le résultat de 341 268 $ - 190 681 $ - 68 910 $, soit 81 677 $, de la catégorie 2 n'a pas été attribué. Le Conseil fait remarquer que les calculs d'AT&T Canada SI donnent un résultat différent (539 317 $ - 199 467 $ - 258 430 $), soit 81 420 $. Le Conseil ajoute qu'il a approuvé provisoirement la largeur de bande inutilisée à partir de la date de la requête (2 mai 1995) dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-628 du 30 mai 1995, en attendant la réception d'une preuve supplémentaire. Pour cette raison, le Conseil estime qu'il serait approprié d'utiliser la date d'entrée en vigueur du 2 mai 1995.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) L'ordonnance 96-932 est modifiée de sorte que, pour la catégorie 2 de la largeur de bande inutilisée (les circuits qui ne pouvaient concrètement acheminer le trafic, n'ayant pas été installés ou étant autrement inutilisables), la requête en exemption est approuvée à partir de la date de la requête (2 mai 1995).
b) Il est ordonné à Bell, à Sprint, à AT&T Canada SI et à KPMG d'entreprendre immédiatement des négociations afin de mettre au point les règlements relatifs aux frais de contribution pour la largeur de bande inutilisée de catégorie 2.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :