ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-914

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-914
Le Conseil a reçu une série de requêtes présentées par la BC TEL, Bell Canada (Bell), la MTS NetCom Inc. (la MTS), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la TELUS Communications Inc. (la TCI), la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la NewTel Communications Inc. (la NewTel) (appelées collectivement les compagnies de téléphone) en vue de faire approuver des révisions se rapportant au Tarif des services d'accès des entreprises de chaque compagnie reflétant des rajustements à la baisse des taux de contribution.
Nos de dossier : Avis de modification tarifaire (AMT) 3624, 3626 et 3626A de la BC TEL
AMT 6004, 6006 et 6006A de Bell
AMT 269, 271 et 271A de la MTS
AMT 656, 657 et 657A de la MT&T
AMT 458, 459 et 459A de la Island Tel
AMT 914, 915 et 932 de la TCI
AMT 53, 56 et 58 de la TCEI
AMT 637, 640 et 640A de la NBTel
AMT 521, 523 et 523A de la NewTel
1. Les premières révisions tarifaires tiennent compte de la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne indiqué dans la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne (la décision 96-12) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-495 du 14 avril 1997 (l'ordonnance 97-495) pour la TCEI.
2. Avant que le Conseil ne publie sa décision au sujet des taux de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne, les compagnies de téléphone ont déposé des révisions tarifaires distinctes pour tenir compte des changements apportés aux taux de contribution conformément à la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès et par la suite, ont déposé des modifications à ces révisions tarifaires pour refléter les projets de taux de contribution définitifs pour 1997 déposés conformément à l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11).
3. Les compagnies de téléphone ont proposé de remplacer les révisions tarifaires soumises conformément à la décision 96-12 et à l'ordonnance 97-495 par leurs révisions tarifaires modifiées et, pour la TCI et la TCEI, de les remplacer par les plus récentes révisions tarifaires déposées dans le cadre de la série mentionnée au début de la présente ordonnance, si le Conseil décidait de les approuver avant le 1er juillet 1997.
4. Le Conseil souligne que les révisions tarifaires modifiées et, pour la TCI et la TCEI, les plus récentes révisions tarifaires soumises dans le cadre de la série susmentionnée, tiennent compte des prévisions budgétaires actuelles des compagnies et sont plus basses que les taux de contribution provisoires actuels.
5. AT&T Canada Services interurbains a déposé des observations le 6 juin 1997 au sujet de l'avis de modification tarifaire 523 de la NewTel.
6. La NewTel a déposé sa réplique le 17 juin 1997.
7. Le Conseil juge qu'il y a lieu d'approuver provisoirement les projets de taux de contribution définitifs pour 1997 à compter du 1er janvier 1997.
8. Le Conseil est d'avis que, compte tenu de l'ampleur des réductions des projets de taux de contribution, des rajustements de facturation rétroactifs au 1er janvier 1997 conviennent.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les projets de taux de contribution définitifs pour 1997 déposés par les compagnies de téléphone soient approuvés provisoirement, à compter du 1er janvier 1997, le 1er juillet 1997 étant la date de mise en oeuvre.
10. Il est ordonné également aux compagnies de téléphone de rajuster immédiatement la facturation rétroactivement au 1er janvier 1997.
11. Les taux de contribution définitifs seront fixés à compter du 1er janvier 1997 dans la décision du Conseil rendue conformément à l'AP 97-11.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :