ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-925

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-925
Le 16 mai 1997, Bell Canada (Bell) a déposé une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires faisant passer la circonscription de Streetsville (Ontario) du groupe tarifaire 16 au groupe tarifaire 17.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 6011
1. Les circonscriptions téléphoniques dans le territoire d'exploitation de Bell sont réparties, aux fins de l'établissement des tarifs, en divers groupes tarifaires selon le nombre total de numéros de téléphone en usage dans le secteur d'appel local de chaque circonscription.
2. Cette méthode d'établissement des tarifs pour le service téléphonique local de circonscription est fondée sur le principe voulant que la valeur des services offerts aux usagers augmente s'il y a augmentation du nombre de numéros de téléphone où un appel peut être acheminé sans frais interurbains.
3. Cette méthode d'établissement des tarifs garantit également que les abonnés de circonscriptions de taille semblable, soit comportant un nombre semblable de numéros de téléphone, paient le même tarif, et permet ainsi à la compagnie de respecter les modalités du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui interdit aux compagnies de faire preuve de discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à l'endroit d'un groupe d'abonnés.
4. Le total des numéros de téléphone de la circonscription deStreetsville (Ontario) dénombrés aux fins du regroupement tarifaire a dépassé de plus de un pour cent (1 %) pendant deux mois consécutifs les limites maximales du groupe tarifaire.
5. Le changement de groupe tarifaire susmentionné n'entraîne aucune modification des tarifs applicables à ces deux groupes tarifaires.
6. La compagnie a respecté les conditions stipulées dans l'ordonnance Télécom CRTC 79-387 du 19 septembre 1979, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 94-55 du 21 janvier 1994, concernant le regroupement tarifaire des circonscriptions téléphoniques dans la zone desservie par la compagnie.
7. Ces modifications au regroupement tarifaire sont conformes au paragraphe 27(2) de la Loi.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions tarifaires proposées sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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