ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-931

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-931
Le 21 mars 1997 (le 4 avril 1997 pour la NewTel Communications Inc.), les entreprises de Stentor du ressort fédéral (les compagnies) ont déposé des révisions à leurs tarifs reflétant l'introduction d'une capacité de transmission du numéro demandé (TND). La TND est un service d'accès qui transmet un numéro sans frais composé par le demandeur à l'abonné d'un concurrent de l'interurbain. Les documents ont été déposés conformément aux directives données par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-233 du 21 février 1997 (l'ordonnance 97-233).
Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire (AMT) 3604 de la BC TEL, 5972 de Bell, 453 de la Island Tel, 650 de la MT&T, 257 de la MTS, 621 de la NBTel, 512 de la NewTel et 895 de la TCI
1. Dans l'ordonnance 97-233, le Conseil a ordonné aux compagnies de déposer des projets de tarif pour la TND ainsi que, notamment, les tarifs élaborés au moyen d'une approche " toutes les entreprises ".
2. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations le 21 avril 1997.
3. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a soumis une réponse au nom des compagnies le 2 mai 1997.
4. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle s'attendait que les tarifs applicables à la TND déposés par les compagnies soient plus ou moins uniformes; toutefois, un examen des avis de modification tarifaire a révélé de très grandes différences dans ces tarifs. Elle a souligné qu'aucune justification n'a été fournie à l'égard des grandes variations dans les tarifs applicables à la TND parmi les compagnies.
5. Selon AT&T Canada SI, le Conseil devrait exiger que les compagnies déposent les résultats du test d'imputation par compagnie et pour l'ensemble de Stentor, afin de prouver que leurs tarifs de détail pour la fonction Identification du numéro composé (INC) couvrent le coût de la fonction TND sous-jacente et tous les autres coûts pertinents. AT&T Canada SI a ajouté que les compagnies devraient être tenues d'inclure les tarifs applicables à la TND dans tous les futurs tests d'imputation faits pour le service Avantage Appel sans frais.
6. AT&T Canada SI a demandé que les compagnies soient tenues d'indiquer dans le dossier public toutes les hypothèses utilisées dans leurs analyses.
7. Stentor a fait remarquer que l'utilisation d'une approche " toutes les entreprises " signifie qu'une compagnie exploitante de Stentor devrait être assujettie aux mêmes tarifs que ses concurrents et ne change rien au fait qu'il existe des différences entre les compagnies. Il a déclaré que les différences dans les estimations de coûts équivalentes mensuelles des compagnies par raccordement de ligne TND sont attribuables aux variations entre les coûts de développement de chaque compagnie et la demande prévue dans le territoire de chacune d'elles au cours de la période d'étude. Par exemple, le coût par unité de demande pourrait varier sensiblement selon que des mises à niveau de logiciels des commutateurs des compagnies sont nécessaires ou non pour permettre l'implantation de la TND.
8. En ce qui a trait aux hypothèses utilisées dans les analyses des compagnies, Stentor a affirmé que la divulgation de données sur la demande et sur les coûts fournirait aux concurrents actuels et potentiels des renseignements très précieux sur des services associés à la fonctionnalité de la TND, ce qui leur permettrait d'établir des stratégies d'affaires et de marketing plus efficaces, nuisant ainsi aux positions concurrentielles des compagnies et causant un préjudice direct aux compagnies.
9. Pour ce qui est du test d'imputation, Stentor a fait remarquer que la décision Télécom CRTC 94-19 en prescrit un pour chaque service. Selon Stentor, comme l'INC est un service à l'intérieur du service Avantage Appel sans frais, il est inutile de déposer un test d'imputation propre à l'INC comme l'a suggéré AT&T Canada SI. Il a précisé que lorsque la composante TND sera approuvée, elle sera incluse dans de futurs tests d'imputation, si elle a un lien de causalité avec le service en question.
10. Lorsqu'il examine des demandes de divulgation pour lesquelles un traitement confidentiel est réclamé, le Conseil est régi par les articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications ainsi que par l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. En appliquant ces dispositions aux demandes en question, le Conseil s'est efforcé de suivre sa politique générale en matière de demandes de divulgation qui découle de décisions antérieures. Dans chaque cas, il a soupesé l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible de résulter de la divulgation.
11. En général, le Conseil n'a pas pour politique d'exiger la publication des coûts et des revenus se rapportant à des services particuliers pour des services concurrentiels. Même si dans le cas présent, la TND est un service du segment Services publics, les renseignements en question se rapportent à la demande de services concurrents dont la publication nuirait aux compagnies de téléphone.
12. Le Conseil estime que conformément à des décisions antérieures, le préjudice direct lié à la publication des renseignements demandés sur la TND l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation.
13. Après avoir examiné les études économiques déposées par les compagnies, le Conseil est convaincu que les tarifs ont été établis de façon appropriée suivant l'approche " toutes les entreprises ". Il observe en outre que les projets de tarifs relatifs à la TND sont appliqués aux compagnies et aux concurrents.
14. Le Conseil convient avec Stentor que la composante tarif applicable à la TND est incluse à juste titre dans un test d'imputation appliqué au niveau du service et non pour la fonction INC.
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les requêtes des compagnies à compter du 5 août 1997.
16. La demande de divulgation, présentée par AT&T Canada SI, de renseignements économiques se rapportant aux dépôts tarifaires est rejetée.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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