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Ordonnance
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Ottawa, le 23 janvier 1997
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Ordonnance TélécomCRTC 97-96
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l’avis de modification tarifaire 140 du 4 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant la réduction de tarifs du service Avantage Appel sans frais.
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ATTENDU QUE le test d’imputation déposé à l’appui de l’avis de modification tarifaire 140 a été effectué au moyen des frais de contribution prévus pour 1997;
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ATTENDU QUE, dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-569 du 18 mai 1995, le Conseil a exigé que les réductions de tarifs interurbains ou les nouveaux services interurbains approuvés depuis la décision Télécom CRTC 94-19 continuent de remplir le critère d’imputation avec les frais de contribution alors en vigueur;
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ATTENDU QUE les taux de contribution actuellement en vigueur pour Québec-Téléphone ont été établis dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que le test d’imputation déposé à l’appui de la requête ne satisfait pas au critère d’imputation lorsque les taux de contribution actuels sont utilisés;
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ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à examiner une requête de ce type s’il était démontré que les exigences du critère d’imputation peuvent être remplies au moyen des taux de contribution alors en vigueur;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone n’est pas encore en mesure d’élaborer des coûts différentiels de la Phase II pour ce type de service; et
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ATTENDU QUE, dans son test d’imputation déposé le 11 novembre 1996, Québec-Téléphone a déclaré qu’elle entend établir le prix de revient par minute nécessaire au plus tard le 1er janvier 1998 -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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Les révisions tarifaires proposées, soumises par Québec-Téléphone en vertu de l’avis de modification tarifaire 140, sont rejetées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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