ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-104

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Avis public

Ottawa, le 1er août 1997
Avis public CRTC 1997-104
Examen des politiques du Conseil concernant la radio commerciale
1. Dans l'avis public CRTC 1997-105 publié aujourd'hui, le Conseil établit un ordre du jour pour l'examen de ses politiques concernant tous les secteurs de la radio afin de s'assurer de leur pertinence compte tenu de l'évolution du milieu de la radiodiffusion.
2. Le présent avis établit le cadre de procédure et le processus qui régiront l'examen du secteur commercial de la radio. Ce processus aboutira à une audience publique devant se tenir au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), à compter de 9 h, le lundi 1er décembre 1997. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-105, le Conseil estime que l'examen de la politique concernant la radio commerciale doit principalement permettre de garantir que les Canadiens continuent d'avoir accès à de la musique canadienne et à d'autres émissions qui reflètent leurs collectivités et leur pays. Pour atteindre cet objectif, l'industrie de la radio doit être forte et axée sur les émissions canadiennes.
3. Le cadre de réglementation actuel pour la radio repose sur des principes découlant de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Ces principes peuvent se résumer comme suit :
· La programmation radio devrait être principalement canadienne;
· La radio devrait offrir aux auditeurs une programmation variée et diversifiée de services provenant de diverses sources, y compris la SRC, les stations commerciales privées et les stations sans but lucratif. La présence de différentes voix éditoriales devrait être encouragée et les auditeurs devraient se voir offrir une gamme d'émissions;
· La programmation devrait être de haute qualité et assurer l'équilibre sur des questions intéressant le public;
· La radio devrait offrir un service qui intéresse les collectivités;
· La programmation devrait refléter la dualité linguistique canadienne; et
· La programmation devrait refléter la diversité culturelle canadienne, y compris les besoins et les intérêts des peuples autochtones.
4. En outre, lorsque le Conseil rend ses décisions concernant l'attribution de licences, il s'assure que l'implantation d'une station AM ou FM additionnelle n'empêchera pas indûment les stations AM et FM commerciales en place de respecter leurs obligations en vertu de la Loi et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) ainsi que les engagements pris dans leurs Promesses de réalisation.
5. Au cours de l'examen à venir, le Conseil désire étudier chacune des politiques et chacun des mécanismes de réglementation qu'il a élaborés pour mettre en oeuvre ces principes afin de déterminer s'ils continuent d'être pertinents et efficaces, dans le contexte actuel où la concurrence provenant de sources canadiennes et étrangères augmente et où la disparité technique entre les stations exploitant actuellement dans les bandes AM et FM disparaîtra au fur et à mesure qu'elles se convertiront à la transmission numérique. Dans le cas des mécanismes qui ne sont plus jugés pertinents ou efficaces, le Conseil voudra examiner des propositions concernant de nouvelles démarches. Dans le cas des mécanismes encore considérés pertinents et efficaces, le Conseil aimerait recevoir des suggestions concernant des améliorations possibles. Afin de situer la discussion dans un contexte, les sections suivantes du présent avis décrivent les mécanismes actuellement utilisés pour mettre en oeuvre les principes pour la radio énoncés ci-dessus, soulignent certaines préoccupations qui ont été exprimées et suggèrent des questions qui peuvent être abordées par les parties intéressées au cours du processus d'examen public. Le Conseil ne se limitera pas nécessairement à ces questions et pourrait aborder d'autres questions soulevées par les parties intéressées.
PROGRAMMATION PRINCIPALEMENT CANADIENNE
6. Ce principe est actuellement mis en oeuvre principalement dans le cadre des exigences réglementaires en matière de contenu canadien dans la musique.
7. L'article 2.2 du Règlement établit les niveaux minimums de sélections musicales canadiennes exigés des stations de radio privée. En règle générale, le Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales populaires (catégorie 2) diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes, et qu'au moins 10 % des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 3) diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. Un niveau moindre de contenu canadien est exigé pour les pièces de la catégorie 3 étant donné que la disponibilité des enregistrements canadiens est limitée dans les catégories de musique spécialisée comme la musique classique et le jazz. Lorsque 7 % ou plus des pièces musicales diffusées au cours d'une période de programmation à caractère ethnique sont des pièces canadiennes, il ne sera pas tenu compte de cette programmation dans le calcul servant à établir la conformité de la titulaire aux exigences hebdomadaires de 30 % et de 10 % de contenu canadien énoncées ci-dessus.
8. Pour être admissible comme pièce canadienne, une sélection musicale doit généralement remplir deux des conditions suivantes appelées le système MAPL :
· Musique - la musique doit être composée par un Canadien.
· Artiste - la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien.
· Production - la pièce musicale est une interprétation en direct qui est : (i) soit enregistrée en entier au Canada; (ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.
· Paroles - le parolier est un Canadien.
· La pièce musicale a été exécutée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien qui a collaboré avec un non-Canadien reçoit au moins la moitié du crédit à titre de compositeur et de parolier.
9. Une pièce musicale peut être admissible comme canadienne, même si elle ne satisfait pas à deux points du système MAPL, dans trois cas spéciaux. Une interprétation instrumentale d'une composition musicale écrite ou composée entièrement par un Canadien, l'exécution d'une composition musicale qu'un Canadien a composée pour instruments seulement, et une pièce musicale qui est déjà admissible comme pièce canadienne suivant des règlements antérieurs, sont toutes jugées des pièces canadiennes.
10. Le Règlement porte également que les pièces musicales canadiennes doivent être réparties raisonnablement pendant chaque journée de radiodiffusion. Même si la définition officielle des expressions " raisonnablement égale " et " place importante " ont été élaborées dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique FM pour les années 90, le Conseil a établi les critères suivants pour déterminer si la distribution de pièces canadiennes est raisonnable.
· Au moins 25 % des pièces musicales populaires (catégorie 2) diffusées entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi doivent être des pièces canadiennes;
· Les pièces canadiennes dans les périodes de la journée ci-dessus et pendant la semaine de radiodiffusion devraient être réparties raisonnablement; et
· La musique canadienne pendant les périodes de grande écoute, soit habituellement le matin et l'après-midi, devrait occuper une place importante.
11. Outre la réglementation du niveau de pièces musicales canadiennes qui sont diffusées, le Conseil a adopté des lignes directrices de politique en ce qui concerne les contributions à l'égard du développement des talents canadiens. Dans le contexte des demandes de renouvellement de leurs licences, les stations de radio privées doivent prendre un engagement financier annuel au titre du développement des talents canadiens. Les titulaires ont le choix de demander de respecter les Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens comme moyen de remplir cette obligation. Ces lignes directrices visent à assurer qu'au moins 1,8 million de dollars sont contribués annuellement à des tiers voués au développement des talents canadiens. Ces tiers comprennent FACTOR, MusicAction, des organismes de musique provinciaux et nationaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation, ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes. Cette politique exhaustive à l'égard du développement des talents canadiens est énoncée dans les avis publics CRTC 1995-196 intitulé Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens -- Une nouvelle approche et CRTC 1996-114 intitulé Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens.
12. Au fil des années, les exigences en matière de contenu canadien pour la radio ont fait l'objet de nombreuses discussions. On s'accorde généralement pour dire que ces exigences ont contribué grandement à favoriser l'essor d'une industrie canadienne du disque et de l'édition de la musique qui soit forte.
13. Le Groupe de travail sur l'avenir de l'industrie de la musique au Canada, qui a fait rapport au ministère du Patrimoine canadien en 1996, a fait plusieurs déclarations et recommandations concernant les exigences en matière de contenu canadien. Le Conseil désire se pencher sur ces suggestions, notamment:
· Les exigences en matière de contenu canadien pour la vaste majorité des stations devraient être portées à 35 %;
· Les pourcentages de musique canadienne diffusés au cours des périodes de grande écoute devraient être examinés et, au besoin, le Conseil devrait modifier ses politiques de réglementation de manière à exiger des pourcentages plus élevés au cours de ces périodes; et
· Des dispositions suffisantes n'ont pas été prévues pour encourager la diffusion de nouveaux enregistrements canadiens.
14. Le dernier examen du système MAPL comme outil servant à définir une pièce canadienne remonte à 1993 et des changements mineurs ont été apportés. Depuis ce temps, certains ont noté le très grand succès remporté par des artistes canadiens ayant enregistré à l'extérieur du pays et ont soutenu que l'exécution d'une pièce par un artiste canadien devrait automatiquement être admissible comme pièce musicale canadienne. D'autres estiment que l'utilisation des services d'un producteur canadien devrait donner droit à un crédit même si la production réelle est faite à l'extérieur du pays. Ceux qui sont opposés aux changements craignent que le fait de modifier le système MAPL de cette façon ne nuise à l'ensemble de l'industrie canadienne de la musique en réduisant l'utilisation de la musique d'auteurs-compositeurs canadiens de même que d'installations d'enregistrement canadiennes.
15. L'origine de la programmation suscite une nouvelle préoccupation. Par le passé, presque toutes les émissions de radio étaient produites localement ou ailleurs au Canada et les préoccupations à l'égard du contenu canadien visaient les pièces musicales diffusées dans le cadre de ces émissions.
16. Toutefois, plus récemment, les réseaux et souscripteurs canadiens ont commencé à acquérir les droits d'émissions étrangères. À la lumière de ce développement, le Conseil estime qu'il y aurait lieu d'examiner s'il faudrait assujettir la radio à une exigence minimale pour les émissions produites au Canada.
Questions à considérer
17. La démarche actuelle du Conseil à l'égard du contenu canadien à la radio met l'accent sur le pourcentage de pièces musicales canadiennes qui sont jouées. Cette démarche est-elle toujours pertinente et efficace? Dans la négative, y a-t-il d'autres mesures d'encouragement ou d'autres méthodes qui permettraient de mettre en oeuvre les objectifs de la Loi de manière plus efficace?
18. Si la réglementation qui établit le pourcentage minimum de musique canadienne est encore souhaitable,
a) La définition actuelle de " pièce canadienne " est-elle encore appropriée? Dans la négative, quels changements doit-on y apporter pour la rendre plus efficace?
b) Quels pourcentages de musique canadienne devraient être exigés des stations de radio commerciales?
c) Comment le Conseil peut-il s'assurer que les pièces canadiennes sont réparties raisonnablement au cours de la journée de radiodiffusion, y compris les périodes de grande écoute?
d) Quelles mesures devraient être prises pour promouvoir la diffusion de la musique produite par les nouveaux artistes canadiens?
19. Comme on utilise de plus en plus d'émissions de radio produites à l'extérieur du Canada, une exigence en matière de contenu canadien se rapportant à l'origine de la programmation est-elle nécessaire? Le cas échéant, quel genre d'exigence conviendrait et quel niveau?
DIVERSITÉ
Diversité des voix
Politique relative à la propriété commune
20. La politique du Conseil relative à la propriété commune est le principal moyen lui permettant d'assurer qu'il existe une diversité des voix dans une collectivité.
21. Le Conseil limite généralement une partie à posséder un maximum d'une station AM et d'une station FM de la même langue, dans le même marché. Les dérogations à cette politique sont autorisées seulement dans des cas exceptionnels.
22. La définition de " marché " par le Conseil pour les fins de cette politique est donnée dans l'avis public CRTC 1990-111 :
Le Conseil définira le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mv/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
Dans le cas d'une station AM, le Conseil définira le marché comme toute région à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 15 mv/m (le jour) ou de la région centrale telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
23. Bien qu'il ne soit pas généralement permis à une partie de posséder plus d'une station AM et d'une station FM dans le même marché, le Conseil a autorisé des ententes de gestion locale, suivant lesquelles certaines fonctions de gestion des stations de radio appartenant à différentes titulaires sont combinées de manière à en rendre l'exploitation plus efficace.
24. La politique du Conseil à l'égard de ces ententes est exposée dans l'avis public CRTC 1996-138 intitulé Démarche du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens. La politique stipule généralement que le Conseil acceptera les ententes de gestion locale dans les marchés de toutes tailles, à la condition que les ententes remplissent quatre critères. Premièrement, les titulaires doivent maintenir le caractère distinct et indépendant des services de programmation et d'information et de leur gestion. Deuxièmement, l'actif de chaque entreprise doit appartenir à chaque titulaire. Troisièmement, la titulaire doit demeurer responsable du personnel de la programmation et de l'information employé par son entreprise. Quatrièmement, la mise en oeuvre d'une entente de gestion locale ne doit pas entraîner de changement dans le contrôle effectif de l'entreprise en question.
25. Le dernier examen de la politique du Conseil en matière de propriété commune remonte à 1995. À ce moment-là, certains avaient proposé un assouplissement de la politique de manière à permettre aux radiodiffuseurs de posséder d'autres stations dans un marché donné. Le Conseil avait décidé de ne pas changer la politique pour trois raisons:
· Premièrement, de l'avis du Conseil, si un propriétaire contrôlait plusieurs stations, il serait beaucoup moins probable que chaque station fournisse des vues éditoriales véritablement distinctes sur des questions d'intérêt public.
· Deuxièmement, le Conseil estimait que, si les restrictions actuelles étaient supprimées, des titulaires particulières pourraient dominer certains marchés, ce qui réduirait le degré de concurrence dans ces marchés.
· Troisièmement, le Conseil craignait que de nombreuses titulaires possédant une station AM et une station FM dans un marché puissent choisir de " faire passer " la station AM à la bande FM et que le marché en question se retrouve avec deux stations FM. Le Conseil craignait que tout changement de politique pouvant amener un grand nombre de titulaires dans une région donnée à abandonner la bande AM pourrait menacer la survie des stations AM qui restent.
26. Depuis la publication de l'avis public de 1995, certains ont continué à préconiser l'assouplissement des lignes directrices de politique relatives à la propriété de manière à permettre à une partie de posséder plus d'une station AM et d'une station FM par langue dans un marché. Plusieurs arguments en faveur de la modification de la politique ont été avancés.
27. À mesure que l'industrie de la radio devient plus concurrentielle, il est possible que le fait de permettre à une partie de posséder d'autres stations de radio puisse consolider les assises financières de l'ensemble de l'industrie.
28. En outre, l'attribution de licences à de nouveaux services de télévision et l'extension des signaux d'autres, de même que l'attribution de licences pour des services spécialisés de nouvelles et de manchettes de langues française et anglaise ont accru le nombre de sources de nouvelles offertes aux Canadiens dans de nombreux secteurs. D'aucuns soutiennent que cette situation rend le maintien du nombre actuel de sources de nouvelles à la radio moins critique que par le passé.
29. Il a également été souligné que, dans certains marchés où des ententes de gestion locale ont été mises en oeuvre, un plus vaste éventail d'émissions musicales est offert parce que les stations hésitent à se livrer concurrence directement. On peut s'attendre que la diversité musicale augmenterait dans les marchés où un propriétaire contrôlerait plusieurs stations. Des économies d'échelle découlant d'un assouplissement des lignes directrices en matière de propriété pourrait également réduire la nécessité de la diffusion simultanée aux stations AM et FM.
30. En dernier lieu, le Conseil estime qu'il pourrait être opportun de demander à ceux qui demandent de posséder plus d'une station AM et d'une station FM dans un marché, de prendre des engagements additionnels visant la mise en oeuvre des politiques du Conseil relatives à la radio. Il pourrait s'agir de nouveaux engagements à l'égard de pourcentages plus élevés d'émissions locales ou d'engagements à diffuser des niveaux supérieurs de musique de nouveaux artistes canadiens.
Questions à considérer
31. Le Conseil limite actuellement une partie à posséder un maximum d'une station AM et une station FM dans la même langue dans un marché donné. Cette politique vise à assurer une diversité des voix radiophoniques dans une collectivité. Vu la disponibilité accrue des choix de médias électroniques, ces limites sont-elles nécessaires?
32. Si les limites en matière de propriété conviennent toujours, les questions suivantes peuvent se poser :
33. En ce qui concerne les nouvelles limites possibles à l'égard de la propriété commune :
a) Si le Conseil devait assouplir sa politique actuelle en matière de propriété commune, quelles devraient être les nouvelles limites?
b) Ces limites devraient-elles être exprimées en termes de nombre absolu de stations dans un marché, de pourcentage des stations dans un marché qu'une titulaire peut détenir ou de part de marché qu'une titulaire peut contrôler?
c) Ces limites devraient-elles être les mêmes pour toutes les tailles de marchés?
d) Devrait-il y avoir des limites quant au nombre de stations qu'un groupe peut posséder sur une base régionale ou nationale? Le cas échéant, quelles devraient être ces limites? La propriété d'autres médias en plus de la radio devrait-elle être prise en compte dans l'établissement de ces limites?
34. Quant à la question de la conversion des stations AM à la bande FM :
a) Les titulaires qui possèdent actuellement une station AM et une station FM dans un marché donné devraient-elles être autorisées à convertir leur station AM à la bande FM? Suivant quelles conditions?
b) Si ces conversions étaient autorisées, que devrait faire le Conseil dans les marchés où il n'y a pas suffisamment de fréquences FM pour accommoder toutes les stations AM en place?
35. En ce qui a trait à la question des engagements additionnels visant la poursuite des objectifs de la Loi :
a) Lors de l'examen des demandes d'exploitation de nouvelles stations ou des demandes de transfert de stations pouvant entraîner le contrôle par une titulaire de plus d'une station AM et d'une station FM dans un marché, le Conseil devrait s'attendre à des engagements de quelle nature et de quel niveau de la part des requérantes, ces engagements devant favoriser l'atteinte des principes de réglementation pour la radio énoncés dans l'introduction du présent document? Par exemple, les requérantes devraient-elles montrer comment leurs propositions maintiendraient ou accroîtraient le nombre d'émissions locales ou leur qualité, ou accroîtraient la diversité des émissions offertes dans leurs collectivtés ou encore, devraient-elles prendre des engagements additionnels pour accroître la mise en valeur de la musique canadienne et d'autres formes d'expression créative?
b) On s'attend que si de telles demandes de transfert de propriété sont reçues, un grand nombre proviendront de radiodiffuseurs ayant déjà une participation importante dans le secteur de la radio, dans la même région ou ailleurs au Canada. Devrait-on demander à ces titulaires de jouer un rôle spécial en offrant des émissions innovatrices et diversifiées ou en mettant en valeur et en soutenant les talents canadiens sur une base régionale ou nationale?
Politique relative aux marchés radiophoniques
36. Pour aider à assurer que les stations de radio, une fois établies, disposent des ressources voulues pour remplir leurs obligations en matière de programmation et ainsi offrir au public un service diversifié et de qualité, le Conseil, dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991, a énoncé sa Politique relative aux marchés radiophoniques.
37. Dans cet avis public, le Conseil a établi une série de critères pouvant être utilisés par le public pour avoir une idée assez tôt de la capacité des marchés à accueillir de nouvelles stations de radio commerciales.
38. L'avis public renfermait comme critère de base que l'introduction d'une station AM ou FM additionnelle ne doit pas empêcher indûment les stations AM et FM commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation. Trois critères ont été formulés pour donner une évaluation hâtive de la capacité du marché d'accepter une station de radio additionnelle. Les trois critères mesurent la rentabilité collective, la rentabilité individuelle et la croissance des recettes au sein du marché.
39. Un marché est considéré comme ayant respecté le critère de la " rentabilité collective " si la rentabilité totale moyenne de toutes les stations de radio commerciales comme groupe dans un marché par rapport aux cinq années précédentes est positive. Les bénéfices sont calculés avant intérêts et impôts (BAII).
40. L'indicateur de la " rentabilité individuelle " est un ratio du nombre total des cas où des stations individuelles sont rentables (BAII positifs) par rapport au nombre de stations en exploitation à chacune des cinq dernières années. Le marché est considéré comme ayant respecté ce critère lorsque le pourcentage de stations rentables est de 50 % ou mieux.
41. Pour tester la " croissance des recettes ", la croissance des recettes totales de publicité au sein du marché est examinée. Un marché ne respecte pas le critère lorsque les recettes publicitaires n'enregistrent aucune croissance réelle (croissance après inflation) au cours des cinq années précédentes.
42. Lorsqu'un marché ne remplit pas un ou plusieurs de ces critères, on peut déduire que les stations de radio en place éprouvent des difficultés. Dans ces cas, le Conseil n'est pas susceptible d'autoriser l'introduction d'une nouvelle station de radio dont l'exploitation est basée sur les recettes publicitaires, sans preuve convaincante que le marché peut soutenir cette entreprise.
43. Le Conseil estime que les critères relatifs aux marchés radiophoniques lui ont permis de s'assurer que les stations de radio ont les ressources adéquates nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation. Toutefois, la rentabilité de la radio, en particulier celle des stations AM, demeure assez faible. Cela semble militer en faveur du maintien des critères relatifs à l'entrée dans un marché.
44. Par ailleurs, plus récemment, le Conseil s'en est remis davantage à la concurrence pour aider à assurer une diversité de la programmation offerte aux auditeurs. Parallèlement, des parties dans l'industrie de la radiodiffusion ont préconisé un certain assouplissement des lignes directrices actuelles en matière de propriété commune. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner l'effet que l'assouplissement des critères relatifs à l'entrée dans le marché pourrait avoir sur le niveau de concurrence à l'intérieur de différents marchés.
Questions à considérer
45. Le Conseil applique actuellement des critères qui servent à limiter le nombre de stations radiophoniques dans un marché de manière que les stations en place aient les ressources voulues pour respecter leurs engagements en matière de programmation.
a) Alors que la concurrence s'intensifie, ce qui pourrait signifier l'échec d'entreprises, le Conseil devrait-il continuer à limiter le nombre de stations de radio dans un marché? Si oui, dans quels cas?
b) Si l'on maintient la politique relative aux marchés radiophoniques, quels changements particuliers devrait-on y apporter afin de permettre l'entrée de nouveaux services, ce qui offrirait un choix accru aux auditeurs, tout en s'assurant que les stations en place aient les ressources nécessaires pour remplir leurs engagements en matière de programmation?
Diversité de la programmation
46. Une façon d'encourager la diversité dans les émissions de radio consiste à attribuer des licences à trois secteurs différents de la radio : la radio de la SRC, les stations sans but lucratif et la radio commerciale. Chacun de ces secteurs a un rôle différent à jouer au sein du système de radiodiffusion et offre un style de programmation différent.
47. Au sein du secteur commercial, le Conseil s'en remet de plus en plus à la concurrence et aux forces du marché pour encourager la diversité. En outre, il a élaboré les trois politiques dont il est question ci-dessous pour encourager la diversité dans les émissions de radio.
48. Premièrement, les stations de radio commerciales sont tenues de prendre des engagements en vue d'exploiter, ou de ne pas exploiter, suivant la formule " spécialisée ". Cette formule est définie comme la formule suivant laquelle la langue de diffusion n'est ni le français ni l'anglais, ou plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion sont consacrés à des émissions de créations orales, ou encore moins de 70 % de la musique diffusée appartiennent à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) ou à la sous-catégorie 22 (country et genre country), ou à ces deux catégories. Les stations ayant une formule spécialisée comprennent, par exemple, les stations spécialisées dans des émissions à caractère ethnique, des émissions de nouvelles ou de causerie, les émissions de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou une combinaison d'un certain nombre d'émissions de types différents.
49. De l'avis du Conseil, la formule distincte pour les stations spécialisées est un outil utile qui permet d'assurer un certain degré de diversité des émissions dans un marché et d'encourager l'introduction de nouvelles stations qui ajouteraient à la diversité des émissions offertes aux auditeurs.
50. Deuxièmement, dans l'une de ses politiques, le Conseil exige que les stations FM commerciales de langue anglaise limitent généralement l'utilisation des pièces musicales à succès à moins de 50 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées chaque semaine. Cette politique est mise en oeuvre par voie d'engagements pris dans la Promesse de réalisation.
51. En avril dernier, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1997-42 intitulé Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise. Dans cet avis public, le Conseil a fait remarquer qu'il procéderait bientôt à un examen plus général de ses politiques relatives à la radio et qu'il ne voulait pas prendre de mesures qui l'empêcheraient d'étudier la politique relative aux grands succès dans le cadre de cet examen. Il a donc décidé de ne pas instituer de processus invitant les titulaires à supprimer l'engagement pris dans leur Promesse de réalisation à l'égard de leur niveau maximum de grands succès.
52. Dans l'avis public CRTC 1997-42, le Conseil a redéfini ce qui constitue un " grand succès " pour les fins de la politique. Il a indiqué que les stations communautaires et de campus, de même que les stations FM commerciales de langue anglaise exploitant dans les marchés de Montréal et d'Ottawa/Hull continueraient à exploiter suivant la définition et le système actuels pour déterminer la conformité à l'égard de l'utilisation des grands succès. Pour ces stations, un succès est défini comme une pièce musicale ayant occupé une des 40 premières places à un ou plusieurs palmarès désignés.
53. Pour les stations FM commerciales de langue anglaise dans les marchés autres que Montréal et Ottawa/Hull, le Conseil a révisé la définition de grands succès comme suit :
Un grand succès est une pièce qui, jusqu'au 31 décembre 1980 inclusivement, a occupé une des 40 premières places aux palmarès utilisés par le Conseil pour identifier les grands succès. Les autres pièces ne seront pas considérées comme des grands succès aux fins de déterminer la conformité avec la Promesse de réalisation d'une station.
54. Le Conseil a jugé que la politique révisée accroîtra la diversité en permettant à la formule grands succès contemporains de faire son apparition sur la bande FM tout en préservant une niche pour les stations AM diffusant des vieux succès. La définition différente pour Montréal et Ottawa/Hull a été adoptée afin de répondre aux préoccupations exprimées par les titulaires FM de langue française exploitant dans ces deux marchés bilingues qui croient qu'en raison des exigences qu'elles doivent satisfaire à l'égard de la musique vocale de langue française, auraient de la difficulté à livrer concurrence aux stations FM de langue anglaise ne présentant que des grands succès.
55. Troisièmement, le Règlement limite généralement la diffusion simultanée par les stations AM et FM appartenant à un seul propriétaire desservant le même marché, à un maximum de 42 heures par semaine de radiodiffusion afin d'assurer que chaque station fournit un service distinct.
56. L'attribution de licences à d'autres stations de radio a accru le choix offert aux auditeurs. Toutefois, des parties se sont dit préoccupées du fait que l'éventail des émissions présentées par des stations commerciales est relativement limité, parce que ces stations ont tendance à axer leurs émissions sur les groupes d'âge et les groupes démographiques qui attirent le plus les annonceurs.
57. L'attribution de licences à un plus grand nombre de stations peut accroître la diversité, mais pourrait compromettre la viabilité financière des entreprises en place. Comme il en est question ci-dessus, autoriser une plus grande concentration de la propriété pourrait accroître les formules d'émissions offertes dans le marché. Par ailleurs, cette concentration accrue risquerait de limiter la concurrence et de réduire ainsi la diversité des voix éditoriales offertes dans une collectivité.
Questions à considérer
58. Le Conseil applique actuellement un certain nombre de mesures, décrites ci-dessus, pour encourager la diversité de la programmation des stations de radio commerciales. Or, dans un contexte où la concurrence devient de plus en plus vive, est-il encore nécessaire d'avoir des politiques et des règlements visant à favoriser la diversité? Dans l'affirmative, quels mécanismes particuliers conviendraient?
59. Le Conseil devrait-il songer à supprimer toutes les restrictions à l'égard de la programmation des pièces musicales à succès dans les stations FM commerciales dans des cas particuliers ou dans un délai quelconque?
PROGRAMMATION DE HAUTE QUALITÉ ET ASSURANT L'ÉQUILIBRE SUR DES QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
60. Afin d'aider à assurer que la programmation soit de qualité, le Règlement interdit la diffusion de : quoi que ce soit de contraire à la loi, des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne à la haine ou au mépris pour motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale; tout langage obscène ou blasphématoire; toute nouvelle fausse ou trompeuse; toute conversation téléphonique ou entrevue sans consentement; et toute publicité en faveur de boissons alcoolisées à moins qu'elle satisfasse aux normes du code applicable et du Règlement.
61. Par condition de licence, les radiodiffuseurs doivent également respecter le Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants ainsi que le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. À la demande d'un radiodiffuseur, l'application du code sur les stéréotypes sexuels comme condition de licence peut être suspendue pour les membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision tant qu'ils en demeurent membres.
62. Le Conseil a également énoncé une politique à l'égard des tribunes téléphoniques dans l'avis public CRTC 1988-213. Cette politique exige que les titulaires incapables de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement en ce qui concerne les tribunes téléphoniques élaborent des lignes directrices appropriées et d'autres mécanismes de contrôle pour satisfaire aux exigences concernant les propos offensants, l'équilibre et la programmation de qualité, telles qu'énoncées dans la Loi et le Règlement.
63. Le sous-alinéa 3(1)i)(iv) de la Loi porte que la programmation offerte par le système de radiodiffusion canadien devrait " dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. "
64. Les politiques qui portent sur la mise en oeuvre de l'exigence relative à l'équilibre pour les stations de radio commerciales comprennent les avis publics CRTC 1993-78 intitulé Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux et CRTC 1988-142 intitulé Une politique relative à la radiodiffusion en période électorale.
65. Le Conseil signale que les politiques se rapportant à la programmation à caractère religieux et à la diffusion en périodes de campagnes électorales couvrent tous les médias et qu'il ne juge pas utile de les modifier dans le cadre d'un examen se limitant à la radio. Dans le cadre de la présente instance, il n'entend donc examiner que la politique relative à la diffusion de tribunes téléphoniques et les dispositions du Règlement interdisant la diffusion de conversations téléphoniques sans le consentement des appelants, lesquelles sont toutes deux uniques à la radio.
Questions à considérer
66. Les politiques concernant les tribunes téléphoniques et les dispositions interdisant généralement la diffusion d'une conversation téléphonique ou d'une interview sans le consentement de la personne interviewée servent-elles encore de manière pertinente et efficace à assurer que la programmation diffusée soit de haute qualité? Dans l'affirmative, des modifications devraient-elles être apportées?
67. D'autres mesures, en plus de celles qui sont actuellement en vigueur, sont-elles nécessaires pour assurer que la programmation radio est de qualité et pour offrir une occasion raisonnable au public de lui faire connaître des opinions divergentes sur des questions qui l'intéressent?
PROGRAMMATION QUI REFLÈTE LES COLLECTIVITÉS
68. Les titulaires des stations FM commerciales dans les marchés desservis par plus d'une station de radio commerciale privée sont généralement tenues de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles désirent solliciter ou accepter de la publicité locale. Les exceptions sont examinées sur une base individuelle.
69. Toutefois, la ligne directrice relative à un tiers pour la programmation locale ne s'applique pas aux stations AM commerciales. On veut ainsi offrir à ces stations, qui sont habituellement moins profitables, un peu plus de souplesse pour utiliser les services de programmation en provenance des réseaux. Lors du renouvellement des licences, les titulaires de stations de radio AM doivent indiquer le pourcentage d'émissions locales qu'elles présentent et comment elles veillent à inclure dans leur programmation le matériel de créations orales intéressant directement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil a le choix d'imposer des conditions de licence en ce qui concerne la programmation locale à ces stations sur une base individuelle.
70. La programmation locale est définie dans l'avis public CRTC 1993-38 comme suit :
La programmation locale inclut la programmation produite par la station séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station ou retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.
Dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales, qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
71. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi porte que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales.
72. La radio privée a toujours fourni un pourcentage élevé d'émissions portant sur des questions d'intérêt local. Le dernier examen par le Conseil de sa politique relative aux émissions locales remonte à 1995 et il avait décidé à ce moment-là qu'il fallait maintenir la politique de manière à assurer que la radio continue à jouer ce rôle important.
Questions à considérer
73. Le Conseil s'attend actuellement que toutes les stations de radio offrent des émissions intéressant directement leurs collectivités. Dans les marchés concurrentiels, les stations FM doivent s'assurer qu'au moins un tiers de leur programmation est locale, pendant toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle elles proposent de diffuser de la publicité locale. Alors que la concurrence s'intensifie, des mécanismes de réglementation de la programmation locale sont-ils encore nécessaires?
74. Si des mécanismes à l'égard de la programmation locale sont encore nécessaires, les politiques actuelles du Conseil relatives aux émissions locales, y compris l'exigence du tiers pour les stations FM dans les marchés concurrentiels, constituent-elles le moyen le plus efficace d'assurer que les stations de radio privée fournissent un service local fort? Dans la négative, quelles autres méthodes seraient plus efficaces?
75. Si la politique actuelle relative à la programmation locale est efficace de manière générale:
a) Y a-t-il des cas où les stations FM commerciales privées devraient prendre des engagements plus importants à l'égard des émissions locales que le tiers établi dans la politique relative à la programmation locale? Y a-t-il des cas où un niveau inférieur à un tiers conviendrait? Si oui, dans quels cas?
b) Y a-t-il des cas où l'exigence du tiers devrait s'appliquer à la radio AM? Si oui, dans quels cas?
PROGRAMMATION REFLÉTANT LA DUALITÉ LINGUISTIQUE
76. Pour s'assurer que les stations de radio de langue française reflètent les besoins et les intérêts de leurs auditoires, ces stations sont tenues de veiller à ce qu'au moins 65 % des pièces musicales populaires vocales qu'elles diffusent chaque semaine sont de langue française, et qu'elles sont réparties de façon raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion. Ces exigences ont été incluses dans le Règlement en 1993.
77. La démarche du Conseil relative à cette question est basée sur deux objectifs connexes. Il désire protéger et favoriser l'essor d'une industrie du disque de langue française qui, à son tour, permettra aux francophones d'avoir accès à la culture musicale de leur langue. Le Conseil a toujours estimé qu'il incombe aux radiodiffuseurs de langue française de continuer à s'efforcer de contribuer, suivant leurs moyens financiers, au développement de l'expression française.
78. Comme le Conseil a décidé d'examiner si les dispositions actuelles concernant la répartition raisonnable de la musique canadienne sont suffisantes, il estime qu'il convient également d'examiner la répartition que les sélections de langue française reçoivent. En outre, le Conseil n'a pas défini ce qui constitue une répartition raisonnable des sélections musicales vocales de langue française et il juge donc opportun de se pencher sur ce sujet au cours du présent examen.
Questions à considérer
79. Dans sa démarche actuelle visant à assurer la présence de contenu de langue française, le Conseil met l'accent sur le pourcentage de pièces musicales de langue française qui sont jouées. Cette démarche demeure-t-elle la plus pertinente et la plus efficace? Dans la négative, quelles autres méthodes pourraient assurer la présence de la musique vocale de langue française et d'autres émissions en français?
80. Si les dispositions en vigueur demeurent pertinentes et efficaces :
a) Comment faudrait-il définir la répartition raisonnable?
b) Y a-til une répartition raisonnable à l'heure actuelle ou quels sont les secteurs problématiques?
c) S'il y a des secteurs problématiques, comment pourrait-on les régler?
PROGRAMMATION REFLÉTANT LA DIVERSITÉ CULTURELLE CANADIENNE
81. Pour s'assurer que le système canadien de radiodiffusion reflète la diversité culturelle canadienne, y compris les besoins et les intérêts des peuples autochtones, des politiques distinctes pour la radiodiffusion autochtone et la radiodiffusion à caractère ethnique ont été établies. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-105, publié aujourd'hui, le Conseil examinera les deux politiques séparément.
INSTANCE PUBLIQUE
82. Avant la tenue de l'audience publique avec comparution le 1er décembre 1997, le Conseil mettra en oeuvre un processus d'observations écrites en deux étapes.
83. Au cours de la première étape, le Conseil sollicitera des observations écrites sur les questions à considérer susmentionnées. La date limite de dépôt des observations au cours de la première étape est le mardi 30 septembre 1997.
84. Le public pourra consulter les observations initiales aussitôt que possible après les dates limites de dépôt, dans les bureaux du Conseil aux adresses fournies ci-dessous.
85. Les parties intéressées, y compris celles qui peuvent ne pas avoir participé à la première étape du processus, auront alors la chance, au cours de la seconde étape, de commenter toute question soulevée pendant la première série d'observations.
86. La date limite de présentation des observations écrites dans le cadre de cette seconde étape est le lundi 3 novembre 1997.
87. Le Conseil estime que ce processus devrait donner pleinement l'occasion aux parties intéressées de faire connaître leurs vues dans la phase écrite de l'instance. Pour simplifier la phase avec comparution et en limiter la portée, le Conseil ne sera généralement pas disposé à discuter de questions autres que celles que les parties intéressées auront soulevées dans les observations écrites.
88. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard aux dates indiquées ci-dessus.
89. Le Conseil donne les renseignements additionnels suivants concernant les exigences :
a) Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être complets et limités aux questions ci-dessus. Dans le cas des mémoires longs, le Conseil apprécierait également une version abrégée.
b) Les parties désirant comparaître à l'audience publique doivent avoir participé à la première ou à la seconde étape du processus écrit.
c) Toute partie demandant à comparaître à l'audience publique doit expliquer clairement, à la première page de son mémoire, pourquoi un mémoire ne suffit pas et pourquoi elle veut comparaître. Le Conseil informera chaque partie si sa demande de comparution est acceptée.
d) Au cours de la deuxième étape du processus écrit, les observations devraient être limitées aux questions soulevées dans les mémoires reçus au cours de la première étape du processus. Toute partie intéressée qui soumet des observations au cours de la seconde étape du processus écrit doit indiquer, à la première page de son mémoire, sur lequel des mémoires de la première étape portent ses commentaires.
e) Pour rationaliser l'utilisation du temps à l'audience publique, le Conseil peut recourir à un processus de questions écrites pour obtenir des renseignements additionnels de ceux qui ont déposé des mémoires, après la première ou la seconde étape du processus écrit. Les questions et réponses feront partie du dossier public et pourront être consultées par d'autres parties intéressées.
f) Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être envoyées à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, et doivent être déposées sous forme d'imprimés.
g) Le Conseil examinera toutes les observations. Celles-ci seront en outre versées au dossier public de l'instance sans autre avis, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Les parties intéressées sont donc fortement encouragées à surveiller le contenu des dossiers d'examen public et on s'attend qu'elles le fassent.
EXAMEN DES DOCUMENTS CONNEXES ET DES OBSERVATIONS PUBLIQUES AUX BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL, PENDANT LES HEURES D'AFFAIRES :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudère
promenade du Portage (Pièce 201)
Hull (Québec)
K1A ON2
Tél.: (819) 997-2429
ATS (819) 994-0423
Télécopieur (819) 994-0218
Bureau du CRTC à Halifax
Immeuble Banque de Commerce
rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K8
Bureau du CRTC à Montréal
Place Montréal Trust
Pièce 1920
avenue McGill College
Montréal (Québec)
H3A 3J6
Bureau du CRTC à Winnipeg
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Bureau du CRTC à Vancouver
Pièce 530 - 580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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