ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-150

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Avis public

  Ottawa, le 22 décembre 1997
  Avis public CRTC 1997-150
  RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
  INTRODUCTION
  1. Dans l'avis public CRTC 1997-84 du 2 juillet 1997 (l'avis 1997-84), le Conseil a publié, pour fins d'observations, un projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le projet de règlement) devant s'appliquer aux trois genres d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) distincts suivants :
 
  • Entreprises de distribution par câble. Cette catégorie comprend les entreprises de télévision par câble en place ainsi que les nouveaux distributeurs par lien terrestre qui peuvent être autorisés dans l'avenir à exploiter des entreprises de distribution par câble.
 
  • Entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
 
  • Entreprises de distribution de radiocommunication qui fournissent un service à large bande par abonnement comparable à celui que dispensent les entreprises de distribution par câble. Actuellement, les systèmes " sans fil " utilisent la technologie des systèmes de distribution multipoint (SDM). Dans l'avenir, le Conseil s'attend à recevoir des demandes de licences d'EDR utilisant des systèmes de communications multipoints locaux (SCML) et peut-être d'autres technologies en direct à large bande.
  2. Le projet de règlement est le fruit d'une instance publique exhaustive amorcée par le Conseil en mai 1996, lorsqu'il a publié, pour fins d'observations, une proposition relative à un nouveau cadre de réglementation qui s'appliquerait aux types d'EDR décrits ci-dessus, et répondrait à la nécessité et aux réalités d'un régime concurrentiel qui s'implante rapidement dans la distribution des services de radiodiffusion (l'avis public CRTC 1996-69). En actualisant son cadre de réglementation, le Conseil voulait encourager l'établissement d'une véritable concurrence dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion tout en assurant l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le Conseil a tenu une audience publique avec comparution en octobre 1996 dans le but d'examiner les questions soulevées par sa proposition de mai 1996 et dans les observations reçues à l'égard de la proposition. Le cadre de politique résultant de ce processus de consultation publique a été annoncé dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 (l'avis 1997-25). Le projet de règlement publié en juillet visait à refléter les décisions de politique du Conseil énoncées dans l'avis 1997-25.
  4. Le Conseil a reçu plus de 100 mémoires en réponse à son appel d'observations sur le projet de règlement. Ont soumis des observations des représentants de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion (distributeurs, radiodiffuseurs et producteurs), de nouveaux venus potentiels dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion, divers organismes communautaires, des représentants de groupes d'intérêt public et des membres du public.
  5. Cette étape de l'instance visait, avant tout, à garantir que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion reflète adéquatement le cadre de politique publié dans l'avis 1997-25. De plus, le Conseil a sollicité des observations sur plusieurs questions sur lesquelles il ne s'était pas penché expressément dans l'avis 1997-25. La majorité des observations ont porté sur des points précis du projet de règlement, mais renfermaient de nombreuses suggestions de raffinements possibles, d'ajouts ou de précisions pour mieux refléter la politique énoncée. Dans certaines observations, les parties ont réitéré leurs positions à l'égard de questions de politique examinées à différentes étapes de l'instance qui a abouti aux décisions de politique contenues dans l'avis 1997-25. Des questions ayant des répercussions sur le plan des politiques ont en outre été soulevées dans les observations. Le Conseil a tenu compte de tous les mémoires avant de déterminer si d'autres modifications au projet de règlement s'imposent.
  6. Le Conseil remercie toutes les parties qui ont participé à cette étape de l'instance. Leurs mémoires l'ont grandement aidé dans ses délibérations, et les résultats sont rendus publics aujourd'hui.
  DÉCISION DU CONSEIL
  7. Après avoir examiné les observations reçues conformément à l'article 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement). Le règlement, dont copie est jointe au présent avis, est essentiellement le même que celui qui est proposé dans l'avis 1997-84 et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 12 juillet 1997.
  8. Le règlement a été enregistré auprès du greffier du Conseil Privé le 8 décembre 1997 et entrera en vigueur le 1er janvier 1998. Il sera publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 24 décembre 1997 (DORS/97-555).
  9. Dans le reste du présent avis, le Conseil examine certaines révisions et précisions clés au projet de règlement qu'il estime appropriées à la lumière des observations reçues.
  QUESTIONS RELATIVES AU CONTENU
  Contributions à l'expression locale et à la programmation canadienne (articles 29 et 44)
  10. Avec l'ajout de deux importantes modifications exposées ci-après, le règlement englobe la politique du Conseil à l'égard des contributions à la programmation et à l'expression locale, énoncée dans l'avis 1997-25. Voici les principaux éléments de cette politique :
 
  • Toutes les EDR, à l'exception des distributeurs terrestres de classe 3, doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.
 
  • Les distributeurs par SRD doivent verser la totalité de la contribution de 5 % pour la programmation dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
 
  • Aucun distributeur n'est tenu de fournir ou de financer un débouché pour l'expression locale (par ex., un canal communautaire). Tout distributeur terrestre qui prévoit offrir un débouché pour l'expression locale autre qu'un canal communautaire, peut présenter sa proposition au Conseil à cet effet.
 
  • Si un distributeur terrestre choisit de fournir un débouché pour l'expression locale, une partie de la contribution au financement de 5 % peut être versée à cette fin. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles. La répartition de fonds particuliers entre l'expression locale et les fonds de production, dépend de la classe de l'entreprise et du nombre d'abonnés desservis, et est expliquée ci-après en détails.
 
  • Toutes les contributions à un fonds de production doivent être faites conformément à l'avis public CRTC 1997-98, du 22 juillet 1997 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes (l'avis 1997-98), compte tenu de ses modifications successives. Dans cet avis, le Conseil a établi qu'une EDR qui doit contribuer aux fonds de production : (1) doit verser au moins 80 % de la contribution requise au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC); et (2) peut verser jusqu'à 20 % des contributions requises dans un ou plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, à la condition que les fonds remplissent les critères précisés dans l'avis 1997-98.
  11. En réponse à l'avis 1997-84, le Conseil a reçu de nombreuses observations concernant son cadre de politique à l'égard des contributions par les EDR à la programmation canadienne et à l'expression locale.
  12. Les parties représentant divers organismes communautaires locaux et groupes d'intérêt public ont exhorté le Conseil à continuer d'exiger que les titulaires de services de télédistribution fournissent un canal communautaire. Plusieurs parties ont préconisé la tenue d'une autre audience publique afin d'évaluer l'incidence de la politique du Conseil sur le rôle et le maintien du canal communautaire.
  13. Le Conseil croit que rien n'indique vraiment que les câblodistributeurs en place cesseront de soutenir le canal communautaire comme débouché pour l'expression locale. Il a donc décidé de maintenir la politique établie dans l'avis 1997-25 qui laisse aux distributeurs terrestres le choix de fournir ou non des possibilités d'expression locale, comme un canal communautaire.
  14. Dans un certain nombre d'observations, il a été question de la formule proposée pour établir la répartition permise de contributions financières entre les fonds de production et l'expression locale. En particulier, des parties représentant l'industrie de la câblodistribution ont demandé au Conseil de revoir la formule de contribution pour les petites EDR de classe 1, de manière à accroître le niveau des contributions à l'expression locale qui pourrait faire partie de la contribution globale exigée. Plusieurs ont proposé des formules de contribution de rechange pour les petites entreprises de classe 1 de différentes tailles.
  15. Après avoir examiné les observations reçues, le Conseil a décidé d'apporter deux modifications à son cadre de politique au sujet des contributions des EDR à la création et à la présentation de la programmation canadienne, y compris la fourniture de possibilités pour l'expression locale.
  16. Premièrement, le Conseil a décidé de permettre aux petites EDR de classe 1 comptant moins de 20 000 abonnés, de contribuer jusqu'à 3,5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale. Il est ainsi convaincu qu'il sera possible de maintenir la qualité et la vitalité des débouchés pour l'expression locale qu'offrent les distributeurs dans les petites localités. Cela signifie que ces distributeurs doivent verser au moins 1,5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  17. Deuxièmement, le Conseil a décidé de donner une plus grande latitude en incluant, dans le règlement, une disposition permettant des exceptions à la formule de contribution précisée, par condition de licence. Cette latitude lui permettra d'examiner, sur une base individuelle, des propositions qui reflètent des cas spéciaux en ce qui a trait aux activités du titulaire. Par exemple, l'établissement d'une moyenne des contributions de l'exploitant d'entreprises multiples pour l'ensemble de ses entreprises pourrait se traduire par une répartition plus raisonnable des ressources au niveau local, sans modifier le niveau global de ses contributions financières aux fonds de production.
  18. Le règlement englobe ces deux modifications, et la formule de contribution pour les EDR terrestres de classe 1 et de classe 2 qui en résulte est la suivante :
  · Les titulaires de classe 1, comptant au moins 60 000 abonnés, peuvent contribuer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale. Le reste de la contribution totale requise de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  · Les titulaires de classe 1, comptant au moins 20 000 abonnés mais moins de 60 000 abonnés, peuvent verser jusqu'à 3 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale, au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998. Le reste de la contribution totale requise de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  · Au cours de la deuxième année (c-.à-d., jusqu'au 31 août 1999), les titulaires de classe 1, comptant au moins 20 000 abonnés mais moins de 60 000 abonnés, peuvent contribuer jusqu'à 2,5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale. Le reste de la contribution totale requise de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  · Au cours de la troisième année (c.-à-d. jusqu'au 31 août 2000) et à chaque année de radiodiffusion subséquente, les titulaires de classe 1, comptant au moins 20 000 abonnés mais moins de 60 000 abonnés, peuvent contribuer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale. Le reste de la contribution totale requise de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  · Les titulaires de classe 1, comptant moins de 20 000 abonnés, peuvent contribuer jusqu'à 3,5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'expression locale. Le reste de la contribution totale requise de 5 % doit être versé dans un ou plusieurs fonds de production admissibles.
  · Les titulaires de classe 2 peuvent consacrer à l'expression locale la totalité de la contribution requise de 5 %.
  · Les exceptions proposées à la formule de contribution pour les titulaires de classe 1 seront examinées individuellement, sur demande du titulaire.
  Règles en matière d'accès (articles 18, 21, 24, 38 et 41)
  19. Tel que proposé dans l'avis 1997-25, le règlement renferme les règles détaillées concernant l'accès à des EDR par des entreprises de services spécialisés, de télévision payante, de télévision à la carte et de services sonores payants autorisées ainsi que par des entreprises de programmation exemptées. Ces règles reflètent les politiques relatives à l'accès établies initialement dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996 (l'avis 1996-60).
  20. Le règlement met également en oeuvre la décision de politique contenue dans l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 (l'avis 1996-120), qui accompagnait un certain nombre de décisions concernant l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de services spécialisés et de télévision payante. En particulier, le second groupe de services spécialisés autorisés le 4 septembre 1996 a le droit, par condition de licence, d'exiger l'accès à compter de la date à laquelle l'EDR utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, ou à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure.
  21. Le Conseil a également déclaré que les distributeurs qui n'ont pas mis en oeuvre la technologie numérique d'ici le 1er septembre 1999 devront, à ce moment-là, fournir l'accès à ces services sur une base analogique, dans la mesure où il y a des canaux disponible.
  22. Plusieurs parties ayant formulé des observations sur le projet de règlement ont insisté sur l'importance de fixer un minimum d'abonnés aux services numériques qu'une EDR doit avoir pour être considérée comme ayant mis en oeuvre une technologies numérique. À leur avis, cela est nécessaire pour assurer que les services spécialisés autorisés dans le cadre du second groupe le 4 septembre 1996 aient accès à un nombre suffisant d'abonnés aux services numériques, avant qu'un distributeur soit exempté de l'obligation de fournir l'accès analogique le 1er septembre 1999.
  23. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a réitéré la position prise dans une instance précédente à savoir que [TRADUCTION] " à tout le moins, l'implantation de la technologie numérique signifie retirer et supprimer complètement les décodeurs adressables analogiques d'une entreprise au profit de décodeurs numériques ". L'ACR a poursuivi en disant que, si le Conseil veut maximiser la diversité de la programmation canadienne, un seuil plus élevé, comme celui de l'implantation des boîtes numériques à une majorité d'abonnés, s'impose.
  24. Pour sa part, l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) a proposé que le niveau minimum de pénétration requis pour les décodeurs numériques soit fixé à 20 %, avant qu'un distributeur puisse être exempté de l'obligation de fournir l'accès analogique le 1er septembre 1999.
  25. Le Conseil reconnaît qu'à ce stade-ci, le rythme et l'ampleur du déploiement de la technologie numérique par les télédistributeurs demeurent incertains. Parallèlement, il s'accorde avec les parties pour dire que d'autres précisions s'imposent dans le règlement afin d'indiquer le niveau minimal de déploiement numérique qu'un distributeur doit atteindre pour respecter ses obligations en matière d'accès pour la distribution numérique. Il convient également avec l'ACR et la TVSP que le seuil minimum doit faire en sorte que les services numériques puissent rejoindre un nombre suffisant d'abonnés.
  26. Après avoir examiné les observations sur cette question, le Conseil a prévu, à l'article 18(3) du règlement, que le titulaire sera considéré comme utilisant la technologie numérique lorsqu'au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation sur une base numérique. À son avis, ce niveau de déploiement numérique fournit une certitude raisonnable pour les services spécialisés autorisés qui n'ont pas encore été lancés. Il observe également que le seuil de 15 % s'approche de la pénétration moyenne de la télévision payante analogique des entreprises de distribution par câble de classe 1 au Canada.
  27. En conséquence, les règles en matière d'accès pour les distributeurs terrestres de classe 1 établies à l'article 18 du règlement précisent les modalités suivantes à l'égard de la distribution du second groupe de services spécialisés autorisés le 4 septembre 1996.
  · Chaque titulaire de classe 1 est tenu de distribuer ce service à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés ou le 1er septembre 1999, si cette date est antérieure.
  · Le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés lorsqu'au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation sur une base numérique.
  · Lorsque le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, il peut distribuer ce service à un canal analogique ou sur une base numérique, ou les deux.
  · Si le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés d'ici le 1er septembre 1999, il doit distribuer le service sur un canal analogique (dans la mesure où il y a des canaux disponibles), à moins que l'exploitant du service n'en convienne autrement.
  28. Deux autres questions concernant l'accès soulevées dans les observations exigent d'autres précisions. Il s'agit des règles relatives à l'accès pour les entreprises sonores payantes et les entreprises de programmation exemptées.
  29. Dans l'avis 1996-60, le Conseil a déclaré que, lorsqu'une EDR décide de distribuer le service d'une entreprise de programmation sonore payante, et lorsque la participation totale, dans cette entreprise, détenue par l'EDR, ses affiliés et toute autre entreprise de distribution similaire représente au moins 30 %, le distributeur doit fournir l'accès à au moins un service sonore payant canadien indépendant. Le Conseil a fait remarquer qu'il considérerait une société mère ou une filiale comme une affiliée et, à l'égard de l'expression " entreprise de distribution similaire ", il a ajouté qu'il considérerait deux entreprises de distribution par câble ou deux compagnies de téléphone comme des entreprises de distribution similaires. Le Conseil voulait ainsi empêcher des alliances dans l'industrie qui pourraient refuser injustement l'accès au service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante indépendante.
  30. Le Conseil fait remarquer que l'article 24(2) du règlement, se rapportant aux titulaires terrestres de classe 1 et l'article 41(2) du règlement, concernant les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, exigent que, si le titulaire distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée, ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation, il doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
  31. Le concept de propriété d'une entreprise sonore payante par une entreprise de distribution similaire n'a pas été spécifiquement inclus dans les articles 24(2) et 41(2). Toutefois, le Conseil confirme que la politique énoncée dans l'avis 1996-60 demeure en vigueur et il estime que la meilleure façon de l'appliquer est par voie de la disposition relative à une préférence ou un désavantage indus contenue à l'article 9 du règlement.
  32. En conséquence, la distribution par le titulaire de classe 1 ou d'une entreprise de distribution par SRD du service de programmation d'une entreprise sonore payante dans laquelle une entreprise de distribution similaire détient une participation d'au moins 30 %, serait généralement considérée par le Conseil comme constituant une préférence ou un avantage indus en vertu de l'article 9 du règlement, à moins que le titulaire ne distribue également un service sonore payant indépendant acheminé à sa tête de ligne suivant une formule techniquement compatible avec la méthode de distribution du signal du titulaire.
  33. À l'égard des règles en matière d'accès pour les services de programmation exemptés, le Conseil a adopté une démarche qui ressemble à celle qui est décrite ci-haut. Dans l'avis 1996-60, le Conseil a décidé que, lorsqu'une EDR de classe 1 distribue, sur un ou plusieurs canaux analogiques, le service de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dans laquelle la participation totale détenue par l'EDR, ses affiliés ou toute autre entreprise de distribution similaire représente au moins 15 %, le distributeur doit rendre un nombre égal de canaux analogiques disponibles pour la distribution de services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
  34. Comme c'est le cas pour les entreprises sonores payantes, le paragraphe 21(3) du règlement, se rapportant aux titulaires de classe 1, met en oeuvre la partie de la politique relative à l'accès portant sur les services de programmation d'entreprises de programmation exemptées dans lesquelles le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.
  35. Cette partie de la politique relative à l'accès portant sur la propriété d'entreprises de programmation exemptées par une entreprise de distribution similaire sera appliquée par voie d'une disposition de l'article 9 du règlement relative à une préférence ou un désavantage indus, et décrite ci-dessus pour les entreprises de programmation sonore payante.
  Distribution de signaux prioritaires et optionnels (articles 17,19, 22, 23, 32, 33, 34, 37 et 39)
  36. Le règlement inclut des règles relatives à la distribution prioritaire pour les distributeurs terrestres et par SRD établies dans le projet de règlement. À la lumière des observations reçues, cependant, le Conseil a apporté des modifications à l'égard de la distribution de signaux optionnels.
  37. Dans le projet de règlement, le Conseil a inclus une disposition visant à simplifier le processus pour l'ajout du service de programmation d'une station de télévision canadienne éloignée. Plus spécifiquement, si une EDR obtenait : (1) un accord écrit de chaque station de télévision locale; et (2) une déclaration écrite de la station de télévision éloignée confirmant qu'elle ne s'oppose pas à la distribution de son service par l'EDR et qu'elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché de l'EDR, le distributeur serait alors autorisé par le règlement à distribuer le signal éloigné sans avoir à passer par le processus habituel de demande d'approbation préalable.
  38. Dans l'avis 1997-84, cependant, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s'il faudrait conserver cette disposition dans le règlement, compte tenu des très rares cas où une EDR pourrait y recourir.
  39. D'après les observations reçues, il apparaît au Conseil que l'inclusion de cette disposition dans le projet de règlement a créé une certaine confusion chez bon nombre de parties qui l'ont interprétée comme une modification à sa politique de longue date relative aux signaux éloignés. Afin d'éviter cette confusion, et parce que la disposition en question sera fort probablement très peu utilisée, le Conseil a décidé de la supprimer.
  40. Le Conseil réitère que la politique relative aux signaux éloignés, établie dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 (l'avis 1993-74), demeure en vigueur. En conséquence, pour distribuer des signaux canadiens éloignés dans le cadre du service de base ou au volet facultatif, les titulaires de classe 1 et de classe 2 devront obtenir une approbation préalable. Il sera ainsi possible aux radiodiffuseurs locaux et à d'autres parties intéressées d'intervenir dans le cadre du processus public habituel. Lorsqu'il examinera ces demandes, le Conseil sera guidé par les critères énoncés dans l'avis 1993-74.
  41. Les titulaires de classe 3 pourront continuer de distribuer les signaux canadiens éloignés figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, sans devoir demander l'approbation préalable du Conseil.
  42. La seule exception à cette démarche serait le cas d'un nouveau venu dans un marché dans lequel l'EDR en place distribue un ou plusieurs signaux éloignés dont la distribution a été autorisée avant le 3 juin 1993. Dans ce cas, le Conseil accepte la proposition avancée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), à savoir que le nouveau venu soit autorisé par le règlement à distribuer les mêmes signaux éloignés que le distributeur en place.
  43. Par conséquent, le Conseil a ajouté au règlement une disposition à l'article 19j) autorisant les concurrents, dans une zone donnée, à distribuer le service de programmation de toute station de télévision éloignées, autres qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2, qui était distribué par le titulaire en place avant le 3 juin 1993. La formulation de cette disposition garantit que l'autorisation ne s'appliquera que lorsque la zone de desserte autorisée du nouveau venu ne s'étend pas au-delà de celle du titulaire en place; autrement, une demande d'approbation préalable pour la distribution du signal éloigné sera requise.
  44. Parallèlement, le Conseil a ajouté une disposition à l'article 23(2)b)(i) du règlement autorisant les concurrents, dans une zone donnée, à distribuer un service de programmation sonore canadien à caractère ethnique dont la distribution était autorisée dans toute la zone de desserte autorisée au plus tard le 4 juillet 1985. La formulation de cette disposition garantit que l'autorisation ne s'appliquera que lorsque la zone de desserte autorisée du nouveau venu ne s'étend pas au-delà de celle du titulaire en place; autrement, une demande d'approbation préalable du service de programmation sonore à caractère ethnique sera requise.
  45. De plus, en réponse aux observations reçues, le Conseil a précisé certaines dispositions dans le règlement permettant la distribution de services promotionnels. Il a notamment :
  · supprimé la mention " tout service de programmation faisant la promotion d'un service à la carte par SRD " de la liste des services de programmation de télévision pouvant être distribués par des entreprises de distribution par SRD, étant donné que ce genre de service est offert dans le cadre du service d'une entreprise de télévision à la carte par SRD; et
  · révisé les dispositions autorisant la distribution d'un canal d'autopublicité par des entreprises de distribution terrestre et par SRD pour s'assurer que les distributeurs soient traités uniformément. L'autorisation visant tous les distributeurs, et contenue aux articles 19n), 33k) et 39f), renvoie à " tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs " (l'avis 1995-172).
  46. Le Conseil a également reçu des observations suggérant que le règlement inclut une autorisation explicite pour un service de téléguide, un guide-horaire électronique ou d'autres types de services de navigation pouvant être mis au point. Le Conseil signale que, selon la nature propre de chacun, la distribution de ces services peut être autorisée comme services hors programmation. Par ailleurs, si les services renferment des émissions, ils pourraient être distribués comme services promotionnels, sous réserve de la politique énoncée dans l'avis 1995-172.
  47. En dernier lieu, en ce qui concerne la distribution par des entreprises de distribution par SRD de signaux multiples des stations de réseaux américains 4+1, le Conseil souligne qu'une telle distribution par des entreprises de distribution par SRD continuera d'être assujettie à son approbation préalable.
  Retrait et substitution de services de programmation (articles 30, 42 et 43)
  48. Conformément à la décision de politique du Conseil annoncée dans l'avis 1997-25, le projet de règlement renfermait une disposition qui permettrait, mais sans l'exiger, que les distributeurs terrestres répondent aux demandes de substitution simultanée de la part de fournisseurs de services spécialisés canadiens. En rendant cette décision, le Conseil a conclu que le peu d'avantages que les fournisseurs de la plupart des services spécialisés pourraient retirer de la substitution simultanée ne justifiaient pas les coûts devant être engagés par les titulaires si la substitution de ces services était rendue obligatoire. En même temps, le Conseil a dit estimer que les titulaires de services spécialisés devraient avoir la chance de négocier avec les distributeurs des arrangements de substitution, lorsqu'il serait avantageux de le faire.
  49. Il a beaucoup été question de cette disposition dans les observations reçues à l'égard du projet de règlement. Des services spécialisés ont soutenu que le Conseil devrait modifier sa décision de politique annoncée dans l'avis 1997-25 en rendant obligatoire la substitution simultanée au nom de services spécialisés, du moins pour les EDR de classe 1 importantes, par exemple celles d'au moins 10 000 abonnés.
  50. Les radiodiffuseurs conventionnels, par ailleurs, se sont opposés fortement à ce que les distributeurs soient obligés de répondre aux demandes de substitution au nom de services spécialisés. Ils ont en outre fait valoir qu'il faudrait supprimer du projet de règlement la disposition permettant aux distributeurs de répondre aux demandes de substitution de la part de services spécialisés sur une base optionnelle.
  51. Après avoir examiné les arguments avancés par les deux groupes à l'appui de leurs positions respectives, le Conseil a conclu qu'aucun changement à sa politique initiale concernant les services spécialisés n'est justifié. Il demeure d'avis que les coûts considérables que les distributeurs auraient à engager l'emporteraient sur les avantages de la substitution obligatoire pour les services spécialisés, même si ces exigences se limitaient aux grosses entreprises de classe 1. Il estime en outre fondé l'argument des radiodiffuseurs selon lequel la substitution obligatoire pour les services spécialisés risquerait de siphonner la programmation des radiodiffuseurs conventionnels.
  52. En rendant sa décision, cependant, le Conseil fait état de la préoccupation que des parties ont exprimée au sujet des distributeurs qui détiennent une participation dans certains services spécialisés. Les parties en question ont soutenu que, si la substitution simultanée pour des services spécialisés est optionnelle, un distributeur détenant une participation dans un service spécialisé particulier pourrait être enclin à répondre aux demandes de substitution de la part de ce service spécialisé, et à refuser de répondre à celles de services spécialisés non affiliés. Pareille situation pourrait être injuste et inéquitable.
  53. Le Conseil juge qu'il s'agit d'une préoccupation valable. En conséquence, lorsqu'un distributeur est supposé avoir répondu à une demande de substitution pour un service spécialisé dans lequel lui-même ou un affilié détient une participation, tout en refusant une demande de substitution de la part d'un autre service spécialisé, le Conseil jugera la plainte de l'autre service spécialisé à la lumière de la disposition, à l'article 9 du règlement, relative à une préférence ou un avantage indus.
  54. Dans son cadre de politique énoncé dans l'avis 1997-25, le Conseil avait proposé de traiter l'Atlantic Satellite Network (l'ASN) de la même manière qu'un service spécialisé canadien, en permettant aux distributeurs de répondre aux demandes de substitution de la part de l'ASN sur une base optionnelle.
  55. Dans ses observations, la titulaire de l'ASN, la CHUM Limited (la CHUM), a fait valoir que l'ASN devrait plutôt être traitée comme un radiodiffuseur conventionnel pour les fins de la substitution simultanée. À l'appui de sa position, la CHUM a indiqué que l'ASN est tenue, par condition de licence, de respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et non pas le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, et que la seule différence entre l'ASN et une station de télévision régionale est que l'ASN utilise la distribution du satellite au câble.
  56. Le Conseil a conclu que les arguments de la CHUM sont raisonnables. Par conséquent, dans l'article 30(1) du règlement, le Conseil a inclus l'ASN dans la définition de " station de télévision locale " aux fins de la substitution d'émissions. Cette mesure garantit que l'ASN a droit à la substitution simultanée au même titre qu'un radiodiffuseur conventionnel.
  57. À part cette modification touchant l'ASN, le Conseil a intégré dans le règlement toutes les autres dispositions relatives à la substitution d'émissions incluses dans le projet de règlement.
  58. À cet égard, le Conseil maintient l'obligation faite aux entreprises de distribution par SRD de retirer, dans certains cas, des services de programmation simultanés et non simultanés. Il souligne que des exigences semblables en matière de retrait ont été imposées antérieurement aux titulaires d'entreprise de distribution par SRD, par voie de conditions de licence. Cependant, ExpressVu Inc. (ExpressVu), AlphaStar Canada Inc. et Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) sont actuellement exemptées de l'obligation de retirer des services de programmation simultanés et non simultanés, conformément à des modifications de licence approuvées dans la décision CRTC 97-576 du 8 octobre 1997. Ainsi, l'obligation, dans le règlement, qui est faite à ces entreprises de distribution par SRD de retirer des services de programmation simultanés et non simultanés ne s'applique pas présentement.
  59. Le Conseil a examiné d'autres observations soumises en réponse au projet de règlement et se rapportant, notamment, à la conformité et aux procédures de surveillance ainsi qu'à la nécessité de définitions précises des termes " émission ", " identique " et " simultané ". Il a conclu qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'apporter d'autres changements au règlement en réponse à ces observations.
  60. Le Conseil souligne, toutefois, que la question de savoir si une définition est nécessaire pour le terme " simultané " peut soulevée dans le contexte de la discussion des droits d'émissions et de la substitution évoluée qui aura lieu lors de l'audience à venir sur l'examen de la politique en matière de télévision.
  QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
  Réglementation tarifaire (articles 45 à 56)
  61. Dans le projet de règlement, le Conseil a prescrit deux critères à l'égard de la déréglementation tarifaire des entreprises de distribution par câble de classe 1, ainsi que la procédure de déréglementation applicable.
  62. Le premier critère exigeait que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées soit offert à au moins 30 % des foyers dans la zone de desserte d'un titulaire d'une entreprise de distribution par câble.
  63. Certaines parties ont proposé de supprimer ce critère, puisque le lancement récent, à la grandeur du pays, des entreprises de distribution par SRD de Star Choice et d'ExpressVu semble satisfaire au critère de 30 % pour toutes les zones câblées au Canada. Elles ont fait remarquer que le Conseil pourrait tout simplement préciser une date à laquelle le nombre de base d'abonnés serait établi pour les fins d'évaluer le second critère, la perte d'abonnés de 5 %.
  64. Le Conseil reconnaît qu'avec le lancement de Star Choice et d'ExpressVu, le critère de 30 % semble avoir été atteint. Néanmoins, compte tenu de la nouveauté relative de ces services, le Conseil n'est pas disposé pour l'instant à retirer du règlement le critère de 30 %.
  65. Pour plus de simplicité administrative cependant, considérant que les services de distribution par SRD autorisés sont offerts partout au pays et en l'absence de preuve du contraire, le Conseil est disposé à accepter le 31 août 1997 comme date à laquelle le critère de disponibilité de 30 % a été satisfait par tous les câblodistributeurs dont les tarifs sont réglementés. Si l'un de ceux-ci estime qu'il a fait l'objet d'une concurrence de la part d'une ou de plusieurs autres EDR autorisées avant le 31 août 1997 peut présenter une preuve afin d'utiliser cette date antérieure lorsqu'il dépose une demande de déréglementation tarifaire.
  66. Le second critère proposé pour la déréglementation tarifaire exigeait qu'un câblodistributeur de classe 1 démontre qu'il a perdu au moins 5 % de ses abonnés depuis que le service de base d'une autre EDR autorisée est devenu disponible dans sa zone de desserte autorisée.
  67. Plusieurs observations de l'industrie de la télédistribution ont porté sur la méthode précise de calcul de la perte d'abonnés de 5 % pour les fins de la déréglementation tarifaire. D'autres moyens d'interpréter ce critère ont été proposés, afin de tenir compte de l'incidence d'une nouvelle croissance à l'intérieur de la zone de desserte du titulaire une fois la concurrence implantée.
  68. Après avoir examiné ces observations, le Conseil a conclu que le calcul de la perte d'abonnés de 5 % devrait être basé sur la perte d'adresses spécifiques desservies à compter de la date à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée est devenu disponible dans la zone de desserte du titulaire. Pour les fins de ce calcul, une adresse se définit comme étant un logement unifamilial, un logement d'un immeuble à logements multiples, un hôtel, un hôpital, une maison de repos ou un autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit directement ou indirectement le service de base. Les hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements comptent chacun pour une adresse.
  69. Le Conseil est convaincu que cette méthode, basée sur la perte d'adresses spécifiques, mesurera mieux la concurrence que celle du projet de règlement, étant donné qu'elle minimisera les distorsions créées par des facteurs comme les variations mensuelles des taux d'occupation des logements locatifs et des nouvelles constructions résidentielles dans l'aire de desserte des entreprises.
  70. Le Conseil a sollicité des observations dans l'avis 1997-84 sur l'opportunité de sa proposition visant à exiger que le câblodistributeur de classe 1 informe les abonnés de son intention de demander une déréglementation tarifaire 60 jours avant l'entrée en vigueur de la déréglementation proposée, compte tenu en particulier de la nature objective des critères de déréglementation et du pouvoir du Conseil de suspendre ou de refuser la déréglementation proposée.
  71. Les observations reçues sur cette proposition allaient du droit fondamental des abonnés d'être avisé à l'avance afin de disposer de suffisamment de temps et de renseignements pour contester la déréglementation proposée à l'inutilité d'un préavis pour les abonnés, compte tenu des critères objectifs.
  72. Après avoir examiné toutes les observations reçues sur cette proposition, le Conseil convient que la déréglementation tarifaire représente un changement fondamental. Les abonnés actuels du câble vont passer d'un régime réglementaire vieux de 20 ans dans le cadre duquel le Conseil examinait de près les majorations tarifaires du service de base, à un régime dans le cadre duquel les majorations tarifaires du service de base seront réglementées uniquement par le libre jeu du marché. Il convient donc que les abonnés soient dûment avisés de ce changement.
  73. Le Conseil a donc décidé de maintenir l'exigence en matière d'avis aux abonnés établie dans le projet de règlement.
  74. Tant que le titulaire d'une entreprise de distribution par câble de classe 1 n'aura pas prouvé au Conseil qu'il a rempli les deux critères relatifs à la déréglementation tarifaire, le Conseil continuera de réglementer le tarif du service de base de l'entreprise, comme le prévoient les articles 49 à 56 du règlement.
  Transfert du câblage intérieur (article 10)
  75. Le Conseil estime que l'objectif de la politique générale énoncé dans l'avis 1997-25, à savoir supprimer les obstacles aux nouveaux venus dressés par le fait que le câblodistributeur soit propriétaire du câblage intérieur, continue d'être appropriée.
  76. Cependant, de nombreuses observations ont été reçues dans cette instance au sujet de la question de l'accès concurrentiel à des immeubles à logements multiples. Après avoir examiné ces observations, le Conseil a décidé qu'il y a lieu de raffiner la politique énoncée dans l'avis 1997-25, afin d'encourager vraiment l'atteinte de l'objectif du choix par l'utilisateur ultime dans les immeubles à logements multiples où le choix par l'utilisateur ultime est techniquement possible.
  77. Certaines parties, dont le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) représentant la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Association des consommateurs du Canada, ont encouragé le Conseil à adopter une règle, semblable à celle qui s'applique aux entreprises canadiennes de services de télécommunications, à savoir qu'il est interdit aux titulaires de desservir un immeuble à logements multiples dont le propriétaire refuse l'accès à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
  78. La politique du Conseil, énoncée dans l'avis 1997-25, encourageait les propriétaires d'immeubles à logements multiples à fournir l'accès à tous les distributeurs, mais le Conseil reconnaît que ces mêmes propriétaires sont souvent incapables de le faire pour de nombreuses raisons techniques. Il peut s'agir de cas où il n'est tout simplement pas pratique ou possible de doubler après-coup le câblage dans les édifices. Dans ces cas, et en l'absence de technologie permettant à deux ou à plusieurs distributeurs de partager un réseau de distribution unique, le Conseil estime qu'il serait déraisonnable d'interdire à une EDR de continuer à fournir le service.
  79. Dans le cas d'un certain nombre d'immeubles à logements multiples, toutefois, il peut être possible de permettre à l'utilisateur ultime de choisir les services offerts par deux compétiteurs ou plus. Par exemple, certains édifices ont été entièrement câblés au moyen d'installations de distribution doubles, et il est probable que ces installations deviennent plus courantes à mesure que la concurrence s'implante dans le marché. Dans d'autres cas, il peut être relativement simple d'installer un second réseau de distribution dans le même édifice.
  80. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun de modifier la démarche de politique exposée dans l'avis 1997-25 se limitant à encourager la fourniture du choix par l'utilisateur ultime. Plus particulièrement, dans le cas d'un immeuble à logements multiples où il est techniquement possible de fournir l'accès concurrentiel à des logements individuels, le Conseil a établi qu'un contrat d'exclusivité entre une EDR et le propriétaire de l'édifice ne servirait pas l'intérêt public. À son avis, un contrat d'exclusivité dans pareils cas signifierait généralement qu'une EDR se confère une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9 du règlement. Pour ce qui est d'un contrat à long terme, cependant, sous réserve qu'il ne soit pas exclusif, une EDR ne serait pas considérée comme se conférant une préférence indue.
  81. Dans les immeubles à logements multiples où la fourniture du choix par l'utilisateur ultime n'est pas possible techniquement, le Conseilestime qu'il convient d'adopter une autre démarche. Plus précisément, le titulaire d'une EDR ne devrait d'aucune façon empêcher le propriétaire de l'édifice de conclure un contrat avec un autre distributeur afin de desservir les résidents de l'édifice, même s'il existe un contrat exclusif à long terme entre le titulaire et le propriétaire de l'édifice, si ce contrat a été signé avant la déréglémentation des tarifs du titulaire et que plus de cinq ans se sont écoulés depuis son exécution. Le titulaire qui prendrait une telle mesure serait généralement considéré comme se conférant une préférence indue, ce qui irait à l'encontre de l'article 9 du règlement. Si, d'autre part, le contrat à long terme a été signé après la déréglementation des tarifs du titulaire, ce dernier ne sera pas considéré comme se conférant une préférence indue.
  82. En plus des raffinements de politique soulignés ci-dessus, le Conseil juge qu'un certain nombre de révisions au projet de règlement sont nécessaires pour donner effet à ses objectifs de politique généraux à l'égard du câblage intérieur. Ces changements sont abordés ci-dessous.
  83. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers) et la Shaw Communications Inc. (la Shaw) ont soutenu qu'une entreprise de distribution par câble ne devrait avoir à offrir de vendre son câblage intérieur à un abonné que lorsque celui-ci : (1) ne reçoit plus aucun service du distributeur (par ex., actuellement, le service par câble et l'accès à Internet; dans l'avenir, la téléphonie et d'autres services); (2) passe à un autre fournisseur de service; et (3) a payé son compte.
  84. Le Conseil estime qu'une exigence limitant l'offre de vente du câblage intérieur uniquement aux cas exposés par l'ACTC, la Rogers et la Shaw serait incompatible avec sa conclusion générale dans l'avis 1997-25 voulant que le fait qu'un câblodistributeur soit propriétaire du câblage intérieur en place constitue un obstacle important à la concurrence et au choix du consommateur. À son avis, il est possible d'atteindre un équilibre si l'offre de transfert du câblage intérieur est faite au moment où une demande de résiliation du " service de base " est reçue. L'article 10(1) du règlement a été modifié en conséquence.
  85. Plusieurs parties ne s'entendaient pas sur la forme d'avis qu'il conviendrait d'utiliser pour mettre en oeuvre la résiliation. Le Conseil a également modifié l'article 10(1) du règlement afin de prévoir explicitement que l'avis de résiliation peut être donné oralement ou par écrit.
  86. Le Conseil estime de plus que pareil avis peut être donné par le client personnellement ou par son agent. Il juge qu'exiger que le client informe personnellement le distributeur en place serait un inconvénient inutile et constituerait un obstacle qui pourrait désavantager grandement les nouveaux venus. Il croit également que, lorsqu'une EDR concurrente agit comme agent d'un client, elle peut donner un avis sous forme électronique.
  87. Un certain nombre de parties ont formulé des observations sur la question de l'établissement de la valeur du câblage intérieur en place. Le Conseil signale que le prix de 0,33 $ le mètre contenu dans le projet de règlement reflète l'estimation par l'ACTC du coût de remplacement du câblage intérieur fourni au cours de l'instance qui a abouti à l'avis 1997-25 et, qu'à ce titre, il représentait un niveau raisonnable de compensation pour le distributeur à l'égard du transfert du câblage intérieur au client.
  88. Le Conseil convient, cependant, avec l'ACTC et Stentor, qui ont tous deux fait valoir que, pour plus de simplicité administrative et afin d'éviter des visites des lieux pour mesurer le câblage intérieur, il serait plus pratique d'adopter une démarche axée sur un tarif fixe pour la valeur du câblage intérieur. Dans le cas de logements unifamiliaux, le Conseil estime que, conformément à sa conclusion, dans l'avis 1997-25, concernant le niveau type de compensation pour le câblage intérieur, un tarif fixe de 5 $ est approprié. Il a donc inclu ce prix comme maximum à l'article 10(2) du règlement.
  89. Dans le cas d'immeubles à logements multiples, le Conseil estime que les décisions se rapportant à l'établissement de la valeur du câblage intérieur et de l'équipement connexe sont des questions qui méritent plus ample examen et que la démarche exposée aux paragraphes 96 et 97 ci-dessous serait la meilleure façon de les traiter.
  90. Un certain nombre de parties ont demandé plus de précisions à l'égard de la définition du câblage intérieur. Le Conseil est d'accord et il a révisé la définition de manière à préciser que le câblage intérieur inclut les prises, les répartiteurs et les plaquettes fixés ou raccordés au câblage, mais n'inclut pas les boîtiers verrouillés fixés au mur extérieur, les amplificateurs, les câblosélecteurs, les décodeurs ou les télécommandes.
  91. Selon l'ACTC, une EDR devrait avoir la permission, mais non l'obligation, d'offrir à un client la chance d'acheter certains autres équipements ou installations, en plus du câblage intérieur. Cet équipement comprend les amplificateurs, les câblosélecteurs, les décodeurs et les télécommandes qui peuvent être fixés ou raccordés au câblage intérieur ou utilisés avec le câblage intérieur.
  92. Le Conseil approuve la proposition de l'ACTC. En conséquence, même si une disposition particulière à cet effet n'est pas nécessaire, il confirme que le titulaire d'une EDR peut, à son choix, offrir pour fins de vente, ces autres types d'équipement ou d'installations à leur coût de remplacement réel, ou à tout autre prix que le titulaire juge approprié.
  93. Au sujet de la définition de " point de démarcation " dans les logements unifamiliaux, le Conseil reconnaît que l'établissement du point de démarcation à 30 cm de l'extérieur pouvait ne pas être approprié en toutes circonstances. Il convient avec l'ACTC qu'une certaine souplesse s'impose.
  94. Par conséquent, le Conseil a établi que la définition de point de démarcation devrait permettre à l'entreprise de distribution transférant le câblage intérieur ainsi qu'au client ou à l'agent de celui-ci de s'entendre sur un autre point de démarcation. À son avis, pareille souplesse convient également pour des immeubles à logements multiples. Le Conseil estime que des points de démarcation de rechange, devront être examinés plus à fond de la manière décrite aux paragraphes 96 et 97 ci-dessous, notamment dans le cas des immeubles à logements multiples.
  95. En dernier lieu, le Conseil souligne que, tel que rédigé, l'article 10(4) du projet de règlement aurait pu avoir été interprété comme permettant aux titulaires d'empêcher l'utilisation du câblage intérieur par un ancien abonné pour la réception d'autres services. Il a donc modifié l'article en question, maintenant l'article 10(5), de manière à interdire au titulaire qui décide de ne pas retirer le câblage intérieur des locaux d'un client qui ne l'a pas acheté, d'empêcher quiconque de l'utiliser.
  96. Tel qu'indiqué ci-dessus, au-delà du cadre général établi dans le règlement concernant le câblage intérieur, le Conseil estime qu'un groupe de travail multipartite pourrait résoudre plus efficacement un certain nombre de questions techniques et administratives associées au transfert du câblage intérieur. Il fait remarquer que des groupes de travail sous les auspices du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC), incluant le groupe de travail sur le câblage intérieur, se penchent actuellement sur des questions semblables dans le cadre de l'implantation de la concurrence dans la téléphonie locale. Comme ce processus est déjà bien engagé et qu'il fait appel à bon nombre des parties ayant formulé des observations dans la présente instance, il y a lieu, de l'avis du Conseil, de demander au CDIC de se pencher sur les questions reliées au transfert du câblage intérieur, de façon à aider les abonnés à choisir librement d'autres fournisseurs de services d'EDR.
  97. Le Conseil a dressé ci-après une liste préliminaire des questions que le processus du CDIC permettrait, selon lui, de régler de façon satisfaisante :
  · des processus pour le transfert des abonnés entre des distributeurs concurrents, y compris des choses comme l'établissement d'intervalles de service, la description du processus, les commandes et la facturation, les normes d'échange de renseignements;
  · une entente sur les points de démarcation de rechange, en ce qui a trait notamment aux immeubles à logements multiples;
  · l'évaluation du câblage intérieur et d'autres équipements connexes dans les immeubles à logements multiples; et
  · d'autres questions que les parties peuvent cerner.
  98. Même si ces questions pourraient exiger de plus amples discussions, le Conseil fait remarquer que les dispositions touchant le câblage intérieur seront en vigueur à compter du 1er janvier 1998 et il s'attend que tous les titulaires se conforment au règlement à cette même date.
  Préférence ou désavantage indu (article 9)
  99. Le Conseil a modifié l'interdiction faite à l'égard d'une préférence ou d'un désavantage indu prévue à l'article 9 du règlement en retirant les mots " relatifs à l'acquisition ou à la distribution de services de programmation ". Ces mots ont été supprimés en réponse à des observations selon lesquelles l'article 9, tel que formulé dans le projet de règlement, pourrait être interprété de manière à en limiter indûment l'application. L'article, tel qu'il est maintenant rédigé, continuera de s'appliquer à toutes les questions concernant l'acquisition et la distribution de services de programmation tout en s'appliquant, plus généralement, à toutes les activités de radiodiffusion des EDR. Le Conseil confirme, en réponse aux observations reçues, que l'article 9 couvre l'acquisition et la distribution de services par satellite admissibles et de services dans lesquels le titulaire détient une participation minoritaire.
  100. Le Conseil a décidé d'énoncer dans le présent avis un certain nombre de circonstances qui, à son avis, pourraient constituer des cas de préférence ou de désavantage indus en vertu de l'article 9 du règlement. Il s'agit d'exemples et non pas d'une liste exhaustive.
  · L'acquisition, pour fins de distribution par un titulaire, d'un service de programmation autre que le service d'une entreprise de programmation exemptée, à un prix ou à des conditions plus avantageux que le prix ou les conditions offerts à un autre titulaire, lorsque ces différences ne sont pas justifiées par une différence de coûts. Les différences de coûts légitimes comprennent les économies d'échelle et d'autres avantages économiques directs et légitimes attribuables, de façon raisonnable, au nombre d'abonnés desservis par le titulaire.
  · L'acquisition, pour fins de distribution par un titulaire, d'un service de programmation autorisé, à des conditions ayant l'effet d'empêcher, directement ou indirectement, un autre titulaire d'acquérir ce service de programmation.
  · La fourniture d'un service par le titulaire à un immeuble à logements multiples, conformément à un contrat qui donne au titulaire l'exclusivité de distribuer des services de programmation à cet immeuble, lorsqu'il est techniquement possible au titulaire d'une autre entreprise de distribution d'offrir son service sur une base concurrentielle aux utilisateurs ultimes.
  · Dans les cas où il n'est pas faisable techniquement au titulaire d'une autre EDR d'offrir son service sur une base concurrentielle à des utilisateurs ultimes, toute mesure prise par le titulaire en vue d'empêcher le propriétaire d'un édifice de conclure un contrat avec un autre distributeur afin de desservir les résidants de l'édifice, même s'il existe un contrat exclusif à long terme entre le titulaire et le propriétaire de l'édifice, si ce contrat a été signé avant la dérèglementation des tarifs du titulaire et que plus de cinq ans se sont écoulés depuis son exécution.
  · La distribution par un titulaire de classe 1 ou un titulaire d'une entreprise de distribution par SRD du service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dans laquelle une entreprise de distribution similaire détient une participation d'au moins 30 %, lorsque le titulaire ne distribue pas des services sonores payants indépendants acheminés à sa tête de ligne sous une forme techniquement compatible avec les méthodes de distribution du signal du titulaire. Le Conseil considère, par exemple, deux entreprises de télédistribution et leurs affiliées ou deux compagnies de téléphone et leurs affiliées, comme étant des entreprises similaires.
  · La distribution analogique par un titulaire de classe 1 d'un ou de plusieurs services de programmation exemptés dans lequel une " entité similaire " détient une participation d'au moins 15 %, lorsque le titulaire n'offre pas un nombre équivalent de canaux analogiques pour la distribution de services de programmation exemptés indépendants. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil considère, par exemple, deux entreprises de télédistribution et leurs affiliées, ou deux compagnies de téléphone et leurs affiliées, comme des entreprises similaires.
  · Le refus par le titulaire de répondre à une demande écrite de substitution de la part de l'exploitant d'un service spécialisé, lorsque le titulaire répond effectivement à pareilles
demandes de la part de l'exploitant d'un service spécialisé dans lequel le titulaire ou son affiliée détient une participation.
  AUTRES QUESTIONS
  Modification ou retrait de services de programmation (article 7)
  101. En réponse aux observations reçues, le Conseil fait remarquer qu'il a étoffé l'article 7 du règlement de manière à inclure les trois cas suivants où un titulaire est autorisé à modifier ou à retirer un service de programmation en cours de distribution :
  · Modification d'un service de programmation dans le but d'insérer un message d'alerte d'urgence avertissant le public d'un danger imminent pour la vie ou les biens, conformément à une entente conclue avec l'entreprise de programmation ou avec le réseau responsable du service de programmation.
  · Retrait d'un service de programmation dans le but de se conformer à une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service dans toute partie de la zone de desserte autorisée.
  · Retrait d'un signal secondaire, sauf lorsque ce signal est, en soi, un service de programmation, ou lorsqu'il est relié à un service de programmation distribué. Le Conseil considère les signaux secondaires, par ex., le sous-titrage codé contenu dans l'intervalle de suppression de trame et les services vidéo descriptifs au canal de programmation sonore secondaire, comme reliés à des services de programmation.
  Règlement de différends (articles 12 à 15)
  102. Le règlement inclut des changements visant à refléter plus fidèlement la politique du Conseil en matière de règlement des différends décrite dans l'avis 1996-60. Il ressort des observations reçues que les parties n'étaient pas certaines de la façon de concilier le règlement avec la politique en vigueur.
  103. Dans l'avis 1996-60, le Conseil a déclaré qu'il considérait une intervention réglementaire dans les différends strictement comme une option de dernier ressort. Il a ajouté qu'il " continuera donc d'exiger que les entreprises de distribution et de programmation soumettent à la médiation toutes les affaires en litige pendant au moins 45 jours avant qu'elles lui soient renvoyées pour fins de règlement ".
  104. Les parties qui ont soumis des observations sur cette question ont fait remarquer que le projet de règlement est formulé de telle manière qu'il serait possible de transmettre une question en litige au Conseil pour fins de règlement sans médiation. Elles ont demandé au Conseil de confirmer sa politique générale visant à exiger la médiation avant d'accepter de régler un différend.
  105. La démarche à l'égard du règlement de différends décrite dans l'avis 1996-60 continue de s'appliquer. L'article 12(3) a donc été ajouté au règlement pour prévoir explicitement que le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d'accepter que des affaires en litige lui soient renvoyées pour fins de règlement. Il exigera généralement que les entreprises de distribution et de programmation soumettent à la médiation les affaires en litige pendant au moins 45 jours avant qu'elles lui soient renvoyées pour fins de règlement.
  106. Néanmoins, le Conseil reconnaît qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où il n'y a pas lieu d'exiger une médiation avant qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement. Par exemple, il pourrait être urgent, sans que les parties l'aient raisonnablement prévu, de résoudre rapidement un différend particulier. Dans ces cas exceptionnels, le Conseil peut accepter le renvoi de l'affaire pour le règlement d'un différend sans exiger une médiation préalable.
  107. Le processus de médiation privée, qu'il soit amorcé par les parties ou exigé par le Conseil avant d'accepter de résoudre une affaire en litige, se distingue des processus qui peuvent être engagés une fois que le Conseil accepte qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement.
  108. Les parties qui s'engagent dans une médiation privée peuvent utiliser les services fournis par le Conseil des normes de la télévision par câble ou encore nommer un autre médiateur indépendant. Les parties devront établir leur propre procédure, y compris toute restriction quant à l'utilisation des renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend.
  109. D'après les observations reçues, le Conseil estime que le règlement devrait prévoir plus clairement que, lorsqu'il accepte qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement, il peut soit exiger que les parties participent à un processus de règlement des différends, soit rendre immédiatement une décision.
  110. En conséquence, l'article 12(4) a été reformulé de manière à prévoir que, si le Conseil accepte qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement, il peut nommer une personne pour l'aider à régler le différend, notamment par la médiation, ou il peut rendre une décision conformément à l'article 15. Le Conseil souligne que le règlement fait référence au " règlement d'un différend " plutôt que strictement à une médiation comme processus de règlement de différends.
  111. Lorsque les parties ont tenté, de bonne foi, de résoudre un différend par voie de médiation avant de le renvoyer au Conseil, et lorsqu'elles ont satisfait aux exigences procédurales énoncées dans l'avis 1996-60, le Conseil s'efforcera de rendre une décision dans les 45 jours de la réception d'une demande de règlement de différends. Il entend de façon générale résoudre les différends par voie de sélection de l'offre finale dans les cas où un processus de médiation de 45 jours a été suivi. Lorsque les parties n'ont pas satisfait aux exigences procédurales, ou lorsque le différend ne se prête pas, de l'avis du Conseil, a un règlement dans les 45 jours, il utilisera le processus qu'il déterminera à ce moment-là afin de résoudre le différend.
  112. Certaines parties ont dit craindre que les dispositions relatives au règlement de différends introduisent la notion que le Conseil pourrait refuser qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de résolution. Elles ont demandé que le règlement énonce les critères que le Conseil devrait appliquer lorsqu'il rend pareille décision. De l'avis du Conseil, il ne serait pas utile d'énumérer les critères relatifs à cette question, puisqu'une décision dépend surtout des circonstances et se prend de préférence sur une base individuelle.
  113. Les parties ont également soulevé des questions concernant la confidentialité et la disposition limitant l'utilisation de renseignements fournis aux fins du règlement de différends. À la lumière de ces observations, l'article 12(5), portant sur la confidentialité, précise maintenant que tout renseignement déposé auprès du Conseil à l'égard du règlement de différends sera tenu confidentiel, à moins que le Conseil n'en décide autrement.
  114. Tel que noté précédemment, le Conseil s'attend que les parties élaborent des règles procédurales mutuellement satisfaisantes comme première étape du processus de médiation privée. Il estime que la protection réglementaire concernant l'utilisation de renseignements ne devrait prendre effet que lorsqu'il accepte qu'une affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement. En conséquence, le règlement porte expressément qu'en vertu de l'article 12(6), les restrictions quant à l'utilisation, par l'une ou l'autre partie, des renseignements fournis par l'autre partie pour les fins du règlement de différends, s'appliquent une fois que le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée pour fins de règlement.
  115. En dernier lieu, certaines observations avaient trait à la portée de l'application des dispositions relatives au règlement de différends et au retrait de services en cours de médiation. Aucune de ces observations n'a entraîné de modifications au règlement, mais le Conseil estime que les précisions suivantes s'imposent.
  116. Des parties ont proposé que les dispositions relatives au règlement de différends soient élargies de manière à inclure les différends mettant en cause des entreprises de distribution par relais et des services par satellite étrangers dont la distribution est autorisée au Canada. Il a également été proposé que ces dispositions s'appliquent aux différends opposant deux entreprises de distribution.
  117. Le Conseil souligne que l'application du processus de règlement de différends prescrit dans le règlement se limite aux litiges opposant des entreprises de programmation et de distribution au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par les entreprises de programmation. Ceci est conforme au pouvoir règlementation que confère au Conseil l'article 10(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  118. Le recours aux dispositions relatives au règlement de différends pour les litiges se rapportant à l'accès à des services par satellite étrangers a été examiné dans l'avis 1997-25. Le Conseil a conclu que ces dispositions ne pouvaient être utilisées efficacement en ce qui a trait à l'accès à des services étrangers. Il a donc décidé qu'il serait préférable de traiter les différends en matière d'accès à des services par satellite étrangers en vertu de la disposition concernant une préférence indue.
  119. Quant à l'application des mécanismes de règlement de différends aux entreprises de distribution par relais, le Conseil signale que le règlement ne s'applique pas à ces entreprises.
  120. En réponse aux préoccupations exprimées au sujet du retrait de services en cours de médiation, le Conseil réitère la position adoptée dans l'avis 1997-25, à savoir que le retrait par un programmeur de l'accès à sa programmation en cours de médiation serait contraire à l'intérêt public. Il s'attend que tous les programmeurs fournissent l'accès continu à leurs services de programmation pendant le processus de règlement d'un différend avec un distributeur.
  AUTRES DOCUMENTS
  121. Dans des avis publics distincts en date d'aujourd'hui, le Conseil a publié la version révisée des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151) et les Listes révisées de services par satellite admissibles (l'avis public CRTC 1997-152). Plus tôt, le 2 mai 1997, il a publié l'avis public CRTC 1997-50 intitulé Exigences relatives à l'assemblage des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Ces documents sont inclus par renvoi dans le règlement.
  122. Le Conseil a également publié aujourd'hui des circulaires énonçant des lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne (circulaire n° 426), ainsi qu'à l'égard des dépôts de projets de déréglementation tarifaire et d'augmentations de tarifs, d'ici l'approbation d'une telle déréglementation, pour les entreprises de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont réglementés (circulaire n° 427).
  CONCLUSION
  123. La publication du Règlement sur la distribution de radiodiffusion marque une étape importante pour le Conseil dans l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et la promotion d'une véritable concurrence dans la distribution des services de radiodiffusion au Canada. Néanmoins, le régime concurrentiel continuera de croître et le libre jeu du marché exercera une influence toujours plus grande sur les consommateurs et sur le système canadien de radiodiffusion.
  124. Le Conseil entend donc entreprendre un examen général de l'efficacité et de la pertinence du nouveau règlement après deux ans, ainsi que voir s'il y a lieu d'apporter d'autres raffinements au cadre de réglementation dans la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  125. Bien entendu, entre-temps, le Conseil surveillera de près l'évolution du milieu concurrentiel, et il examinera les questions et préoccupations particulières qui seront portées à son intention.
  La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
  JUS-97-197-02
(DORS/SOR)
  Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 juillet 1997 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
  À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, prend le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
  Hull (Québec), le 8 décembre 1997
  La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
  JUS-97-197-02
(DORS/SOR)
  RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
  définitions
  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
  " abonné " Selon le cas :
  a) ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
  b) propriétaire ou exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
  " année de radiodiffusion " Période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante. (broadcast year)
  " autorisé " Autorisé en vertu d'une licence attribuée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
  " autorité éducative " L'un des organismes suivants :
  a) une société indépendante au sens de l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
  b) une autorité provinciale au sens de l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
  " bande de base " Les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. (basic band)
  " câblage intérieur " Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné, y compris les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage. Sont exclus de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l'abonné, l'amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l'appareil à télécommande. (inside wire)
  " canal " S'entend notamment d'un canal numérique. (channel)
  " canal à usage limité " Tout canal d'une entreprise de distribution par câble qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :
  a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;
  b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (restricted channel)
  " canal communautaire " Canal d'une entreprise de distribution utilisé pour la distribution d'une programmation communautaire. (community channel)
  " canal disponible " Canal à usage illimité d'une entreprise de distribution, à l'exclusion d'un canal sur lequel est distribué l'un des services suivants :
  a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
  b) une programmation communautaire;
  c) un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes;
  d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située l'entreprise. (available channel)
  " client " Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
  " collectivité non desservie " Zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution où il n'y a ni station de radio locale ni station de télévision locale. (unserved community)
  " comparable " Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
  " entreprise de distribution de radiocommunication " Entreprise de distribution, autre qu'une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
  " entreprise de distribution par câble " Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
  " entreprise de distribution par relais " Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d'entreprises de programmation de radio ou de télévision et qui les distribue exclusivement à une ou plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
  " entreprise de distribution par SRD " Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
  " entreprise de programmation exemptée " Entreprise de programmation dont l'exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
  " fonds de production canadien " Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes ou son successeur. (Canadian production fund)
  " fonds de production indépendant " Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus dans l'avis public du Conseil intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu de ses modifications successives. (independent production fund)
  " heure d'horloge " Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. (clock hour)
  " licence " Licence attribuée par le Conseil pour l'exploitation d'une entreprise de distribution. (licence)
  " Loi " La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
  " message d'alerte d'urgence " Message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ou les biens. (emergency alert message)
  " message publicitaire " Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
  " périmètre de rayonnement officiel " Dans le cas d'une station de télévision autorisée ou d'une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie par le ministre de l'Industrie. (official contour)
  " période électorale "
  a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et se terminant à la date de l'élection ou du référendum;
  b) dans le cas d'une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l'élection et se terminant à la date de l'élection. (election period)
  " point de démarcation " Dans le cas du câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
  a) lorsque l'abonné habite dans un logement unifamilial :
  (i) soit un point situé à 30 cm à l'extérieur du mur extérieur des locaux de l'abonné,
  (ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client;
  b) lorsque l'abonné habite dans un immeuble à logements multiples :
  (i) soit le point situé à l'intérieur de l'immeuble d'où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de l'abonné,
  (ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client. (demarcation point)
  " programmation communautaire " Dans le cas d'une entreprise de distribution, la programmation qui est produite :
  a) soit par le titulaire de l'entreprise ou par les membres de la collectivité desservie par cette entreprise;
  b) soit par le titulaire d'une autre entreprise ou par les membres de la collectivité desservie par cette autre entreprise et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
  c) soit par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire. (community programming)
  " semaine de radiodiffusion " Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
  " service à la carte " Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
  " service à la carte par SRD " Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
  " service de base " Services distribués en bloc par un titulaire et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d'une condition de sa licence, ainsi que tout autre service inclus dans le bloc de services offerts moyennant un tarif unique. (basic service)
  " service de programmation " Émission distribuée par un titulaire. (programming service)
  " service de programmation canadien " L'un des services suivants :
  a) service de programmation émanant entièrement du Canada ou transmis par une station autorisée;
  b) service de programmation constitué d'une programmation communautaire;
  c) service spécialisé;
  d) service de télévision payante;
  e) service de télévision à la carte;
  f) service à la carte par SRD;
  g) service de vidéo sur demande;
  h) service sonore payant. (Canadian programming service)
  " service de programmation d'affaires publiques " Service de programmation d'une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation dont la totalité de la programmation fournie relève des catégories (3) (reportages et actualités) et (12) (matériel d'intermède) visées à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (public affairs programming service)
  " service de programmation de radio éducative " Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de " société indépendante " à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
  " service de programmation de télévision éducative " Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de " société indépendante " à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
  " service de télévision à la carte " Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (television pay-per-view service)
  " service de télévision payante " Service de programmation, autre qu'un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
  " service de vidéo sur demande " Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
  " service facultatif " Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base. (discretionary service)
  " service par satellite admissible distribué par SRD " Service de programmation compris à l'annexe C des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (DTH eligible satellite service)
  " service par satellite admissible en vertu de la partie 2 " Service de programmation compris à l'annexe A des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 2 eligible satellite service)
  " service par satellite admissible en vertu de la partie 3 " Service de programmation compris à l'annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 3 eligible satellite service)
  " service sonore payant " Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
  " service spécialisé " Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)
  " station " Entreprise de programmation de radio, entreprise de programmation de télévision ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d'une entreprise de programmation de radio ou d'une entreprise de programmation de télévision par voie d'un signal qui n'est pas chiffré et pour lequel aucun droit de distribution n'est versé à une tierce partie. (station)
  " station à caractère ethnique " Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
  " station AM " Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (AM station)
  " station AM locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de l'entreprise. (local AM station)
  " station de radio locale " Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
  " station de radio numérique " Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d'un système de transmission numérique. (digital radio station)
  " station de radio numérique locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local digital radio station)
  " station de télévision éloignée " Station de télévision autorisée qui n'est ni une station de télévision locale ni une station de télévision régionale ni une station de télévision extra-régionale. (distant television station)
  " station de télévision extra-régionale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
  a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de l'entreprise. (extra-regional television station)
  " station de télévision locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée qui a :
  a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local television station)
  " station de télévision non canadienne " Station de télévision dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
  " station de télévision régionale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (regional television station)
  " station FM " Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur et d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (FM station)
  " station FM locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local FM station)
  " système de télévision par abonnement " Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d'émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
  " tarif mensuel de base " Le montant total, à l'exclusion des taxes fédérale et provinciale, que le titulaire a la permission d'exiger mensuellement d'un abonné pour la prestation du service de base à une prise à laquelle peut être raccordé un téléviseur, un récepteur FM, un câblosélecteur ou un autre dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux de l'abonné. (basic monthly fee)
  " tête de ligne locale "
  a) Dans le cas d'une entreprise de distribution par câble, l'endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par le titulaire;
  b) dans le cas d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l'émetteur du titulaire. (local head end)
  " titulaire " Personne qui est autorisée à exploiter une entreprise de distribution. (licensee)
  " titulaire de classe 1 " Titulaire d'une licence de classe 1. (Class 1 licensee)
  " titulaire de classe 2 " Selon le cas :
  a) le titulaire d'une licence de classe 2 émise à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
  b) pendant la période de validité d'une licence émise avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)
  " titulaire de classe 3 " Selon le cas :
  a) le titulaire d'une licence de classe 3 émise à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
  b) pendant la période de validité d'une licence émise avant l'entrée en vigueur du présent règlement :
  (i) soit le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
  (ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était assujeti à la partie III au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. (Class 3 licensee)
  " zone de desserte autorisée " Zone pour laquelle le titulaire est autorisé à fournir des services. (licensed area)
  " zone de desserte numérique " Dans le cas d'une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie par le ministre de l'Industrie. (digital service area)
  application
  2. Le présent règlement s'applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l'exception de celles qui sont autorisées à exploiter :
  a) soit un système de télévision par abonnement;
  b) soit une entreprise de distribution par relais;
  c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
  PARTIE 1
  GÉNÉRALITÉS
  Interdiction
  3. Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu'en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.
  Transfert de propriété
  4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
  " action avec droit de vote " Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)
  " actions ordinaires " Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des actions privilégiées assorties du droit de participer aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
  " intérêt Ä ou titre de participation Ä avec droit de vote "
  a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
  b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
  c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une entreprise commune, droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;
  d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
  " liens " Vise notamment les relations entre une personne et :
  a) son associé;
  b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;
  c) son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, son fils, sa fille, son gendre ou sa bru;
  d) un membre de sa famille non visé à l'alinéa c), ou un membre de la famille de son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, qui partage sa résidence;
  e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote;
  f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote;
  g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
  " personne " Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)
  (2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt Ä ou titre de participation Ä avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
  a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt Ä ou du titre de participation Ä avec droit de vote;
  b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'un accord ou d'une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s'il ne s'agit pas de sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote ou de demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
  (3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
  a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire;
  b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
  c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, décide qu'il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
  (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte:
  a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;
  b) soit de faire en sorte qu'une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :
  (i) contrôle moins de 30 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
  (ii) contrôle moins de 30 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
  (iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
  (iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
  (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'entente ou l'opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :
  a) 20 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
  b) 20 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
  c) 40 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
  d) 40 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
  (6) L'avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
  a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
  b) le pourcentage des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
  c) une copie ou le détail de la mesure, de l'entente ou de l'opération en cause.
  Distribution du service de base
  5. Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l'effet contraire et à l'exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l'abonné sans lui fournir également le service de base.
  Majorité de services de programmation canadiens
  6. (1) Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, services de télévision à la carte, services à la carte par SRD et services de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.
  (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et la majorité des canaux sonores reçus par l'abonné soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 d'une entreprise de distribution par câble qui distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.
  Modification ou retrait de services de programmation
  7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf si, selon le cas :
  a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;
  b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
  c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
  d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
  e) le retrait du service de programmation est fait en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
  f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué.
  Contenu de la programmation interdit
  8. (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
  a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
  b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;
  c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
  d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
  (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
  Préférence ou désavantage indus
  9. Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
  Transfert du câblage intérieur au client
  10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le titulaire est propriétaire du câblage intérieur, il doit permettre au client de l'acheter lorsqu'il reçoit de celui-ci l'avis oral ou écrit de résiliation du service de base.
  (2) Dans le cas d'un logement unifamilial, le titulaire doit permettre au client d'acheter le câblage intérieur en vertu du paragraphe (1) à un prix n'excédant pas 5 $.
  (3) Le titulaire doit permettre au client qui est propriétaire ou exploitant d'un immeuble à logements multiples d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné habitant dans cet immeuble.
  (4) Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur peut le retirer dans les sept jours suivant la date de résiliation du service.
  (5) Si le titulaire décide de ne pas retirer le câblage intérieur en application du paragraphe (4), il lui est interdit d'empêcher par la suite quiconque de l'utiliser.
  Renseignements à présenter au Conseil
  11. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s'étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.
  (2) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir les renseignements selon le formulaire intitulé Sommaire des immobilisations au titre des activités de volet de base/TPA et tout autre formulaire du Conseil.
  (3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir une réponse à toute demande de renseignements qu'il peut lui adresser au sujet de sa programmation, sa propriété ou toute autre question du ressort du Conseil qui a trait à l'entreprise du titulaire.
  Règlement de différends
  12. (1) Pour l'application des articles 12 et 15, " tarif de gros " s'entend du tarif mensuel payable, par le titulaire, à une entreprise de programmation en échange d'un service de programmation.
  (2) En cas de différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution et soit le titulaire d'une entreprise de programmation, soit l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée, au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour le règlement de différend.
  (3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d'accepter que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.
  (4) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend, il peut soit nommer une personne pour aider les parties à régler leur différend, notamment par la médiation, soit rendre une décision en vertu de l'article 15.
  (5) Tout renseignement qui se rapporte au règlement d'un différend et qui est déposé auprès du Conseil est tenu pour confidentiel sauf si le Conseil décide qu'il est dans l'intérêt public de le divulguer.
  (6) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement d'un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d'autres fins par l'autre partie.
  (7) Au cours du règlement de différend, la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut exiger des renseignements complémentaires des parties ou convoquer celles-ci à une réunion pour discuter des points de désaccord.
  (8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l'affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
  13. L'entente intervenue à la suite du règlement de différend doit être par écrit et signée par les parties.
  14. À défaut d'entente entre les parties, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.
  15. Le Conseil peut, après avoir accepté qu'une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l'article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.
  PARTIE 2
  TITULAIRES DE CLASSE 1 ET DE CLASSE 2
  Application
  16. Sauf disposition de la présente partie ou condition de leur licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique aux titulaires de classe 1 et aux titulaires de classe 2.
  Services de programmation de télévision devant
être distribués dans le cadre du service de base
  17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans le cadre du service de base :
  a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales dont la Société est le propriétaire et l'exploitant;
  b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus en direct, par satellite ou par relais micro-ondes et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;
  d) les services de programmation d'une station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec l'alinéa a), les services de programmation d'une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
  e) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision régionales, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d'une station de télévision affiliée ou membre du même réseau;
  f) lorsqu'ils sont reçus par satellite ou par relais micro-ondes et ne sont pas distribués conformément aux alinéas a), c), d) ou e), les services de programmation d'au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;
  g) les services de programmation d'une station de télévision extra-régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), d) ou f), les services de programmation d'une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision extra-régionale;
  h) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision extra-régionales qui ne sont pas des affiliées ou membres du réseau auquel appartient une station visée à l'un des alinéas a) à g).
  (2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer les services visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base de son entreprise.
  (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
  (4) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.
  (5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans le cadre du service de base.
  (6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :
  a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale du titulaire, si les stations ont des studios dans la même province que le titulaire ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
  b) au service de programmation de la station dont le studio est situé dans la même province que le titulaire, dans les cas non visés à l'alinéa a).
  Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services de télévision à la carte
  18. (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
  (2) Dans le présent article, " service de télévision à la carte d'intérêt général " s'entend du service de télévision à la carte dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, le choix n'étant assujetti à aucune condition.
  (3) Pour l'application du présent article, le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés lorsqu'au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.
  (4) Pour l'application du présent article :
  a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;
  b) le titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone.
  (5) Sauf condition de sa licence ou disposition du présent article à l'effet contraire et sous réserve de l'article 20, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer :
  a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone :
  (i) tout service spécialisé de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
  (ii) tout service de télévision payante de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
  (iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise;
  b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone :
  (i) tout service spécialisé de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
  (ii) tout service de télévision payante de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
  (iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue française;
  c) le service de programmation ethnique qu'une entreprise de programmation a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :
  (i) le titulaire distribuait le service le 16 mai 1994,
  (ii) au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
  (6) Si le titulaire distribue un service à la carte sur plus de 10 canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).
  (7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer, conformément au paragraphe (5), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible est un canal sur lequel il distribuait un service de programmation non canadien avant le 6 mai 1996.
  (8) Si, selon une condition rattachée à une entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5) jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.
  (9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, il doit distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué par voie numérique.
  (10) Lorsque le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, il peut distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.
  Services de programmation de télévision pouvant être distribués
  19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer :
  a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
  b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
  c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  d) tout service spécialisé qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 et que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  e) tout service de vidéo sur demande que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  f) sous réserve du paragraphe 20(3) et de l'article 27, une programmation communautaire;
  g)le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :
  (i) un service de programmation à caractère principalement religieux,
  (ii) un service de programmation d'une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
  h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;
  i) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 autre qu'un service visé à l'alinéa h);
  j) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée;
  k) le service de programmation de toute station de télévision locale ou tout service spécialisé dont le Conseil a permis la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;
  l) tout service de programmation d'affaires publiques;
  m) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
  n) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;
  o) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
  Distribution et assemblage
  20. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l'un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.
  (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes ou des délibérations de la législature de la province où est située son entreprise doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.
  (3) Le titulaire qui distribue une programmation communautaire doit la distribuer dans le cadre du service de base.
  Accès pour entreprises de programmation exemptées
  21. (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
  (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
  " action " Action du capital social d'une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action. (share)
  " affiliée " Personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle. (affiliate)
  " contrôle " Toute situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. (control)
  " entreprise de programmation tierce exemptée " Entreprise de programmation exemptée dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party exempt programming undertaking)
  (3) Le titulaire qui distribue sur un ou plusieurs canaux analogiques les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
  Services de programmation sonores devant être distribués
  22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer un service de programmation sonore doivent distribuer :
  a) les services de programmation de toutes les stations de radio locales;
  b) s'ils ne sont pas distribués conformément à l'alinéa a) :
  (i) les services de programmation d'au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant,
  (ii) le service de programmation de radio éducative d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
  (2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une station de radio numérique locale autorisée à titre transitoire.
  Services de programmation sonores pouvant être distribués
  23. (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer :
  a) tout service de programmation sonore canadien;
  b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si, selon le cas, ce service :
  (i) sollicite de la publicité au Canada,
  (ii) est à caractère principalement religieux;
  c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
  d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
  (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer :
  a) le service de programmation d'une entreprise à courant porteur qui est une entreprise de programmation exemptée;
  b) un service de programmation sonore canadien dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :
  (i) le Conseil avait, au plus tard le 4 juillet 1985, autorisé la distribution du service de programmation sonore par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée,
  (ii) il n'y a pas de station de radio locale qui est une station à caractère ethnique.
  Accès pour entreprises de programmation sonore payante
  24. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
  " action " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
  " affiliée " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
  " contrôle " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
  " entreprise tierce de programmation sonore payante " Entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party pay audio programming undertaking)
  (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
  (3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
  Canal à usage limité
  25. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :
  a) un service de programmation visé au paragraphe 18(5) ou à l'alinéa 19f);
  b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.
  Avis de réalignement de canaux
  26. Le titulaire qui compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué ne peut apporter le changement que si, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, il envoie un avis écrit à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux précisant la date prévue pour le réalignement et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.
  Canal communautaire
  27. (1) Sauf disposition des paragraphes (2) et (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation suivants :
  a) une programmation communautaire;
  b) une annonce qui fait la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;
  c) un message d'intérêt public;
  d) une émission d'information financée par et produite pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public;
  e) la période de questions de la législature de la province où est située l'entreprise;
  f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
  g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;
  h) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
  i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
  j) un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée.
  (2) Lorsque le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.
  (3) Lorsque le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire, il peut distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.
  (4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
  28. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit :
  a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
  b) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
  (i) la date de distribution,
  (ii) le titre de l'émission,
  (iii) le nom de l'entreprise qui a produit l'émission,
  (iv) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle a été produite par des employés de l'entreprise ou par des bénévoles,
  (v) la durée de l'émission.
  (2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire, pendant un délai :
  a) de quatre semaines suivant la date de distribution de l'émission;
  b) de huit semaines suivant la date de distribution de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
  (3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), le titulaire doit lui fournir immédiatement le registre des émissions, l'enregistrement informatisé ou l'enregistrement sonore ou audiovisuel clair et intelligible des émissions.
  Contribution à l'expression locale et à la programmation canadienne
  29. (1) Dans le présent article, " contribution à l'expression locale " vise une contribution faite conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
  (2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :
  a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
  b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 60 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente doit contribuer à la programmation canadienne en versant :
  a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite pendant cette période,
  (ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période visée au sous-alinéa (i);
  b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année,
  (ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés mais moins de 60 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente doit contribuer à la programmation canadienne en versant :
  a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite pendant cette période,
  (ii) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période visée au sous-alinéa (i);
  b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année,
  (ii) 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année;
  c) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année,
  (ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente doit contribuer à la programmation canadienne en versant :
  a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite pendant cette période,
  (ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période visée au sous-alinéa (i);
  b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  (i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année,
  (ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  (6) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 2 doit contribuer à la programmation canadienne en versant :
  a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite pendant cette période;
  b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année.
  Retrait et substitution de services de programmation
  30. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
  " radiodiffuseur " Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)
  " station de télévision locale " S'entend, outre le sens prévu dans l'article 1, de l'Atlantic Satellite Network et d'une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (local television station)
  " station de télévision locale privée " Station de télévision locale dont la Société n'est pas le propriétaire. (privately owned local television station)
  (2) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 1 :
  a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
  (i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
  (ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a priorité en vertu de l'article 17,
  (iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
  b) peut effectuer le retrait et la substitution prévus à l'alinéa a), malgré le fait que le titulaire a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
  c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'un service spécialisé, si :
  (i) d'une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
  (ii) d'autre part, l'exploitant du service spécialisé a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.
  (3) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 2 :
  a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale privée, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
  (i) le studio principal de la station de télévision locale privée est :
  (A) d'une part, situé dans sa zone de desserte autorisée,
  (B) d'autre part, utilisé pour produire de la programmation d'origine locale,
  (ii) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
  (iii) la station de télévision locale privée a la priorité en vertu de l'article 17,
  (iv) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
  b) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale, d'une station de télévision régionale ou d'un service spécialisé, dans les circonstances dans lesquelles le titulaire de classe 1 doit ou peut, aux termes du paragraphe (2), procéder au retrait et à la substitution.
  (4) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d'un service de programmation en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a), le titulaire doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17.
  (5) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d'une station de télévision en vertu des paragraphes (2) ou (3) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public pour l'un des motifs suivants :
  a) le retrait mettrait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
  b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir que ne contient pas le service de programmation qui doit y être substitué.
  (6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés aux paragraphes (2) ou (3) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
  PARTIE 3
  TITULAIRES DE CLASSE 3
  Application
  31. Sauf condition contraire de leur licence, la présente partie s'applique aux titulaires de classe 3.
  Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
  32. (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
  a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales;
  b) les services de programmation de toutes les stations de télévision régionales autres que les stations qui sont des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station de télévision locale.
  (2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base de son entreprise.
  (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
  (4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale, le titulaire n'est tenu d'en distribuer qu'un seul de ces services.
  (5) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.
  Services de programmation de télévision pouvant être distribués
  33. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
  a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 32;
  b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale;
  c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  d) tout service spécialisé que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  e) tout service de vidéo sur demande que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  f) le service de programmation de toute station de télévision qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, autre que celui d'une station de télévision non canadienne qui, selon le cas :
  (i) diffuse une programmation à caractère principalement religieux,
  (ii) est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
  g) sous réserve de l'article 35, une programmation communautaire;
  h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 3;
  i) tout service de programmation d'affaires publiques;
  j) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
  k) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;
  l) tout service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
  m) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
  Services de programmation sonores pouvant être distribués
  34. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer :
  a) tout service de programmation sonore canadien;
  b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :
  (i) sollicite de la publicité au Canada,
  (ii) est à caractère principalement religieux;
  c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
  d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
  Programmation communautaire
  35. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33(1)g) :
  a) doit la distribuer dans le cadre du service de base;
  b)doit se conformer aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et des paragraphes 27(2) à (4);
  c) peut distribuer un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il est produit par lui-même ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise;
  d) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire.
  PARTIE 4
  ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SRD
  Application
  36. La présente partie s'applique aux titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD.
  Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
  37. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
  a) le service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société;
  b) le service de programmation d'au moins une station affiliée de chaque réseau de télévision national.
  Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte par SRD
  38. (1) Dans le présent article, " service à la carte par SRD d'intérêt général " s'entend du service à la carte par SRD dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, ce choix n'étant assujetti à aucune condition.
  (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :
  a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
  b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
  c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;
  d) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.
  Services de programmation de télévision pouvant être distribués
  39. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
  a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte;
  b) tout service par satellite admissible distribué par SRD;
  c) un bloc composé des services suivants :
  (i) les services de programmation de quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent,
  (ii) le service de programmation d'une station de télévision non commerciale et non canadienne;
  d) tout service de programmation d'affaires publiques;
  e) sous réserve de l'article 41, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
  f) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;
  g) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
  Distribution et assemblage
  40. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 38(2) ou à l'article 39 doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu de ses modifications successives.
  (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes doit l'inclure dans le service de base, sauf entente écrite entre lui et l'exploitant du service pour qu'il soit distribué comme service facultatif.
  (3) Le titulaire ne peut distribuer un service à la carte par SRD de langue anglaise à moins de distribuer aussi un service à la carte par SRD de langue française.
  Accès pour entreprises de programmation sonore payante
  41. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
  " action " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
  " affiliée " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
  " contrôle " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
  " entreprise tierce de programmation sonore payante " S'entend au sens du paragraphe 24(1). (third party pay audio programming undertaking)
  (2) Le titulaire qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
  (3) Malgré le paragraphe (2), un titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
  Retrait et substitution des services de programmation simultanés
  42. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :
  a) retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;
  b) retirer, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de l'entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.
  (2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution prévus au paragraphe (1), malgré le fait que le titulaire a reçu la demande écrite de retrait et de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée moins de quatre jours avant la date de la diffusion.
  (3) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu des paragraphes (1) ou (2) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.
  (4) Le titulaire peut mettre fin au retrait ou à la substitution de services de programmation effectués aux termes des paragraphes (1) ou (2) si ces services ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
  Retrait des services de programmation non simultanés
  43. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de cette entreprise de programmation, retirer un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient autrement de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
  (2) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu du paragraphe (1) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation reçu de façon non simultanée ne contient pas de signaux semblables.
  (3) Le titulaire peut mettre fin au retrait effectué aux termes du paragraphe (1) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
  Contribution à la programmation canadienne
  44. (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :
  a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
  b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.
  (2) Le titulaire doit contribuer à la programmation canadienne en versant :
  a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998;
  b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  PARTIE 5
  TARIFS ET FOURNITURE DU SERVICE DE BASE
  Définitions
  45. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
  " frais de base " Le tarif mensuel de base, moins les frais imputables. (base portion)
  " frais imputables " La partie du tarif mensuel de base qui représente le montant payable, par le titulaire à une personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion, pour la transmission de services de programmation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  a) le montant varie en fonction du nombre d'abonnés à qui le titulaire distribue ces services de programmation;
  b) le Conseil a approuvé le montant au titre d'une condition rattachée à l'entreprise de radiodiffusion en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. (pass-through portion)
  " prise de service d'abonné " L'équipement ou les installations utilisés par le titulaire pour la distribution des services de programmation sur la bande de base à partir du point d'où ces services sont réacheminés du système de distribution jusqu'au dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux d'un abonné, pour l'usage exclusif de ce dernier. (subscriber drop)
  " système de distribution " L'équipement et les installations utilisés par le titulaire pour la distribution de son service de base à partir de ses installations de traitement jusqu'aux points où ce service est réacheminé pour l'usage exclusif d'un abonné. (distribution system)
  Application
  46. Sauf disposition de la présente partie ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique :
  a) au titulaire de classe 1 qui, le 17 mai 1996, détenait une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble et qui était assujetti au paragraphe 18(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
  b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a).
  47. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) :
  a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;
  b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
  (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
  (ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a),
  (iii) au plus tard à la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a) :
  (A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée,
  (B) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l'article 5815 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu'il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et la date du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée;
  c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a).
  (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'article 48 ne s'applique pas :
  a) si le titulaire envoie au Conseil les documents mentionnés aux divisions (1)b)(iii)(A) et (B);
  b) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date à laquelle le Conseil a reçu les documents mentionnés à l'alinéa a).
  (3) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti aux obligations de la présente partie conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
  a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard du titulaire, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et :
  (i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
  (ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
  (iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
  b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
  Installation et prestation du service de base
  48. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 ou le titulaire de classe 2 doit :
  a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux :
  (i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,
  (ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique;
  b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser :
  (i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988,
  (ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,
  (iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire;
  c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.
  Interdiction
  49. Le titulaire ne peut augmenter son tarif mensuel de base autrement qu'en conformité avec la présente partie.
  Augmentation des frais de base
  50. Sous réserve de l'article 51, le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base :
  a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2;
  b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
  (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
  (ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
  (iii) la documentation appropriée justifiant l'augmentation proposée, conformément à l'avis public CRTC 1993-146 intitulé Nouvelles lignes directrices relatives à l'évaluation des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution;
  c) s'il s'est écoulé 90 jours depuis la réception par le Conseil des documents mentionnés à l'alinéa b).
  Suspension ou refus par le Conseil
  51. Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation des frais de base du tarif mensuel de base mentionné à l'article 50 :
  a) suspendre l'application de l'augmentation des frais de base, en tout ou partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
  (i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
  (ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
  (iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
  b) refuser l'application de l'augmentation des frais de base, en tout ou partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
  Augmentation des frais de base pour la distribution de services spécialisés
  52. (1) Pour l'application du paragraphe (2), le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.
  (2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais de base d'un montant n'excédant pas :
  a) 0,03 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il exploite dans un marché francophone;
  b) 0,02 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il n'exploite pas dans un marché francophone.
  (3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses frais de base d'un montant égal à celui de l'augmentation.
  Augmentation des frais imputables
  53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables si l'augmentation ne dépasse pas le montant de l'augmentation permis, après le 1er septembre 1986, par le Conseil à titre de montant payable à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.
  (2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables d'un montant égal à celui de l'augmentation.
  (3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables au titre du montant payable à celle-ci, réduire les frais imputables d'un montant égal à la différence.
  Avis
  54. Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
  a) s'il envoie à chaque abonné un avis écrit à cet effet indiquant l'augmentation, exprimée en dollars, de chaque partie du tarif mensuel de base majorée conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1), selon le cas;
  b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
  (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
  (ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
  (iii) pour une augmentation visée au paragraphe 52(2), la liste des services spécialisés visés par l'augmentation;
  c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents mentionnés à l'alinéa b).
  55. L'avis écrit envoyé aux abonnés conformément aux alinéas 47(1)a), 50a) et 54a) doit clairement indiquer qu'il émane du titulaire; il ne peut être joint à des documents provenant d'une autre personne.
  Possibilité de remboursement ou de crédit
  56. Si le titulaire exige pour la prestation du service de base un tarif supérieur au tarif mensuel de base, il doit, sur réception d'un avis du Conseil l'en informant, restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement ou de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé.
  PARTIE 6
  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
  Abrogation
  57. Le Règlement de 1986 sur la télédistribution4 est abrogé.
  Entrée en vigueur
  58. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
 
ANNEXE 1
  (alinéa 47(1)a))
  AVIS AUX ABONNÉS
  (Nom du titulaire) propose que son tarif mensuel de base ne soit plus réglementé conformément au paragraphe 47(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si le titulaire répond aux critères énumérés dans ce paragraphe, le tarif mensuel de base n'est plus assujetti à la réglementation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de la partie 5 de ce règlement, à moins que le Conseil ne suspende ou refuse la déréglementation proposée.
  L'exposé détaillé des motifs justifiant la déréglementation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche).

ANNEXE 2
  (alinéa 50a))
  AVIS AUX ABONNÉS
  (Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément à l'article 50 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet article, le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
  L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
  L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :
  Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
  Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
  Article 1
  Augmentation mensuelle proposée par abonné $
  Votre tarif mensuel de base est actuellement de $
  Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $
  Article 2
  Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée :
Article 3
  Motifs de l'augmentation proposée :
  (Fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)
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