ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-33

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Avis public

Ottawa, le 27 mars 1997
Avis public CRTC 1997-33
Calendrier du Conseil pour l'examen des demandes de licence d'exploitation de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante.
Dans l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996, le Conseil a fait part de décisions approuvant plus de 20 demandes de licences d'exploitation de nouveaux services de télévision spécialisés et d'un service de télévision payante. Quatre entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise et quatre entreprises d'émissions spécialisées de langue française ont été autorisées, étant entendu qu'elles seraient en exploitation au plus tard le 1er septembre 1997, à des conditions selon lesquelles, au moment du lancement, elles auraient droit d'accès immédiat à la distribution analogique, sous réserve de la capacité de transmission disponible, conformément aux règles du Conseil en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, exposées dans l'avis public CRTC 1996-60.
Dans le cas de 13 services spécialisés de langue anglaise, le Conseil a décidé que les règles en matière d'accès ne s'appliqueront qu'au moment où le distributeur aura déployé la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le Conseil s'attend que ces services soient en exploitation au plus tard le 1er septembre 1999.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a déclaré que, bien qu'il n'ait pas l'intention de lancer un autre appel de demandes de nouveaux services de programmation de télévision payante et d'émissions spécialisées, il examinerait toute demande qui lui serait présentée à cet égard sur une base individuelle.
Néanmoins, et bien qu'il ait reçu par la suite un certain nombre de demandes proposant de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées, le Conseil estime qu'il serait prématuré d'entendre des demandes visant l'exploitation de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées avant le lancement, en septembre 1997, des services qui ont déjà été autorisés. Par conséquent, toutes les demandes de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées reçues avant le 30 septembre 1997 et considérées comme étant complètes seront traitées dans le cadre d'une audience publique qui sera annoncée peu après cette date.
Le Conseil estime qu'il convient de préciser dès maintenant les détails de la démarche qu'il adoptera pour examiner les demandes visant l'exploitation de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées et de télévision payante. Les éléments essentiels de cette démarche ont initialement été exposés dans l'avis public CRTC 1995-205, mais ils ont été modifiés afin de tenir compte de la démarche d'attribution de licences annoncée en septembre 1996.
I Critères relatifs à l'attribution de licences
a) Généralités
Lorsqu'il examine des demandes de nouvelles licences, le Conseil évalue la capacité du service proposé de contribuer à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et de renforcer le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, les requérantes qui proposent de nouveaux services devraient être disposées à expliquer comment ces services contribueront à la diversité de la programmation de haute qualité offerte aux Canadiens et comment ils créeront de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens.
b) Dispositions relatives à la distribution
Conformément à la démarche adoptée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil estime que les requérantes proposant de nouveaux services spécialisés de langue anglaise devraient, de façon générale, être disposées à accepter l'attribution d'une licence à des conditions qui suspendraient l'application des règles en matière d'accès jusqu'au moment où le distributeur aura déployé la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée de ces éventualités.
En raison du caractère particulier des marchés de langue française et de la capacité de ceux-ci de soutenir de nouveaux services, les services spécialisés de langue française sont bien souvent distribués au service de base dans ces marchés. Dans d'autres marchés de câblodistribution de langue française, certains services spécialisés de langue française sont distribués à un volet facultatif de forte pénétration. Par conséquent, dans le cas de toute nouvelle entreprise d'émissions spécialisées de langue française qui est autorisée, le Conseil entend continuer de permettre la distribution des services selon un double statut modifié, avec accès immédiat à la distribution analogique conformément aux règles en matière d'accès.
De plus, les demandes proposant de nouveaux services de langues anglaise et française qui reposent sur la distribution au service de base ou à un volet facultatif de forte pénétration doivent justifier une telle distribution sur la base d'ententes avec des distributeurs ou d'une preuve établissant l'importance exceptionnelle du service proposé aux fins d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
c) Diffusion d'émissions canadiennes
Il est probable que peu de nouveaux services de langue anglaise ou française seront distribués au service de base ou à des volets facultatifs de forte pénétration existants, et peut-être même aucun. Le Conseil s'attend donc que les requérantes qui proposent de nouveaux services prennent un engagement à l'égard d'un niveau minimum adéquat de contenu canadien, quels que soient les niveaux d'abonnement effectifs. Dans le cas de nombreux services, le Conseil pourrait s'attendre que les niveaux de contenu augmentent en fonction de l'accroissement du nombre d'abonnés.
Le Conseil s'attendra généralement que la requérante dont le plan d'entreprise est fondé sur la distribution de son service au service de base ou à un volet de forte pénétration respecte des exigences en matière de contenu canadien équivalentes à celles qui sont imposées aux télédiffuseurs conventionnels canadiens, à moins que le caractère spécialisé du service ne le permette pas.
Chaque demande doit contenir une Promesse de réalisation dûment remplie (partie II du formulaire de demande).
d) Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil s'attend que toutes les requérantes prennent des engagements financiers appropriés concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes fondés sur des prévisions de recettes raisonnables. Dans le cas de chacune des titulaires de services spécialisés dont les demandes ont été approuvées en juin 1994 et en septembre 1996, le Conseil a imposé, comme condition de licence, une formule de dépenses fondée sur un pourcentage pertinent des recettes brutes de l'année précédente. Ce pourcentage a été calculé en divisant le total des dépenses de programmation canadienne projetées de la requérante pour une période de sept ans par le total des recettes brutes projetées pour la même période. Le Conseil estime qu'il est raisonnable d'adopter la même démarche pour les futures demandes d'exploitation de services spécialisés.
e) Stratégie de marketing
Chaque demande doit comprendre une stratégie de marketing détaillée reflétant la demande exprimée à l'égard du service proposé, y compris les concepts de programmation, les scénarios d'assemblage et les prix au détail. La stratégie de marketing doit faire état du marché ou des marchés devant être desservis par le service proposé, des auditoires cibles, de l'inventaire publicitaire, des tarifs de publicité et des taux de vente de publicité projetés.
f) Incidence sur les services existants
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a déclaré que les requérantes qui présenteront des demandes d'exploitation de services de langue anglaise " ne devraient pas en général, concurrencer directement des services spécialisés déjà autorisés ". Par conséquent, le Conseil s'attendra que les requérantes proposant des services qui concurrenceraient directement les services spécialisés canadiens existants fassent état de l'incidence que le nouveau service proposé pourrait avoir sur la capacité des services autorisés de satisfaire aux obligations de leur licence.
Tout nouveau service de langue française pourra avoir une incidence considérable sur les titulaires de services conventionnels et spécialisés en place s'il est distribué au service de base ou à un volet de forte pénétration. Le Conseil s'attendra donc que les requérantes proposant de nouveaux services de langue française traitent de l'incidence que leurs services pourraient avoir sur les services conventionnels et spécialisés de langue française existants.
g) Viabilité financière
Le Conseil s'attendra que chaque requérante fournisse des pièces justifiant clairement la viabilité financière du service proposé. Ces pièces doivent notamment comporter un plan d'entreprise détaillé, y compris des prévisions financières de recettes, de dépenses, de coûts d'immobilisations et toutes les hypothèses sous-jacentes utilisées pour préparer les prévisions. Le plan d'entreprise devra plus particulièrement faire état de moyens de financement suffisants pour prendre en charge les coûts de lancement et de poursuite des opérations jusqu'à ce que l'entreprise proposée devienne rentable. En outre, les demandes doivent comprendre des pièces confirmant que la totalité du financement proposé dans le plan d'entreprise sera disponible sans équivoque au plus tard à la date à laquelle le Conseil rendra sa décision à leur sujet (on peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées concernant les exigences relatives au caractère suffisant du financement). Le Conseil s'attend que les requérantes ne déposent qu'un seul plan d'entreprise avec leur demande.
Dans le cas des demandes reposant sur la distribution au service de base ou à des volets de forte pénétration, le Conseil voudra discuter de l'incidence des taux de ventes en gros proposés sur le caractère abordable du service de base ou des volets de forte pénétration.
II Caractère complet des demandes
Le Conseil fait savoir aux requérantes que, conformément à sa pratique établie, les demandes qui ne contiennent pas les renseignements demandés ci-dessus en ce qui a trait à l'appui à la programmation canadienne, à la stratégie de marketing, à la viabilité financière et à la propriété seront considérées comme étant incomplètes et leur seront retournées. En outre, le Conseil n'acceptera pas que l'on apporte des modifications importantes aux demandes déjà déposées, à moins que ces modifications ne donnent suite à une demande particulière du Conseil. Les requérantes qui ont déposé auprès du Conseil des propositions de services de télévision payante ou d'émissions spécialisées avant la date du présent avis public peuvent retirer et soumettre à nouveau leurs demandes, si elles le jugent nécessaire, au plus tard le 30 septembre 1997.
III Dépôt des demandes
Le Conseil annoncera à une date ultérieure les détails de l'audience publique dans le cadre de laquelle les demandes proposant de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante canadiens seront entendues. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, pour faire l'objet d'un examen dans le cadre de cette audience, des demandes complètes doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil au plus tard le 30 septembre 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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