ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-13

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 Avis public Télécom

 Ottawa, le 22 avril 1997
 Avis public Télécom CRTC 97-13
 ATTRIBUTION DE CAPACITÉ DE TRANSMISSION PAR SATELLITE ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
 I INTRODUCTION
1.  Le Conseil a reçu de HomeStar Services Inc. (HomeStar), en date du 27 février 1997, une requête déposée en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant au Conseil d'amorcer, dans les plus brefs délais, une instance publique conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en vue d'examiner de façon exhaustive la manière dont Télésat Canada Inc. (Télésat) attribue sa capacité de transmission par satellite qui est rare. HomeStar a déposé sa requête en vertu de la Partie VII en même temps qu'une intervention relative à une demande présentée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion en vue de faire approuver le transfert de contrôle d'ExpressVu Inc. (ExpressVu) à la BCE Inc. (BCE). Le Conseil s'est prononcé sur cette demande dans la décision CRTC 97-149 du 15 avril 1997.
2.  Dans sa requête en vertu de la Partie VII, HomeStar a noté que BCE possède 39,5 % des actions avec droit de vote d'ExpressVu et que BCE a proposé d'acquérir une participation majoritaire. Elle a ajouté que BCE possède 58,5 % du capital-actions et 26,1 % des actions avec droit de vote de Télésat.
3.  HomeStar a fait valoir que l'instance proposée devrait porter sur les questions ci-après : (1) compte tenu de la liaison de la structure de propriété entre BCE, ExpressVu et Télésat, établir si, dans son attribution de capacité de transmission par satellite à ExpressVu, Télésat a conféré une préférence indue à ExpressVu; et (2) examiner de manière exhaustive les procédures d'attribution de capacité de transmission par satellite de Télésat en vertu de sa Liste de priorité (LDP) tarifée, en vue d'exiger que les commandes de service sur voies radiofréquences et le rang des requérantes dans la LDP soient du domaine public.
4.  Dans sa requête, HomeStar a fait état du communiqué d'ExpressVu en date du 5 février 1997, dans lequel celle-ci a déclaré, entre autres choses, qu'elle a obtenu une capacité de transmission par satellite additionnelle sur Anik E2 au moyen des procédures relatives à la LDP et qu'elle pourrait acquérir une capacité supplémentaire avant le lancement de son service de radiodiffusion directe (SRD).
5.  HomeStar a fait valoir que d'importants changements sont survenus depuis que le Conseil a approuvé les procédures relatives à la LDP de Télésat, changements qui ont entraîné une offre plus faible et une demande plus forte pour la capacité de voies radiofréquences. Lorsque la LDP a été approuvée, la capacité de transmission par satellite n'était pas rare, et les demandes de capacité étaient moins nombreuses. HomeStar a fait valoir que, compte tenu de la rareté actuelle de la capacité et du grand nombre de requérantes qui se livrent concurrence pour en obtenir, il y a lieu de réexaminer la démarche du " premier arrivé, premier servi ". En outre, selon HomeStar, l'affiliation institutionnelle et la relation de client-vendeur d'ExpressVu et de Télésat créent, à tout le moins, le risque de préférence et justifient le type d'instance demandé. HomeStar a soutenu que le Conseil doit réexaminer les procédures actuelles relatives à la LDP, qui reposent sur la démarche du " premier arrivé, premier servi ", dans ce nouveau contexte. HomeStar a fait valoir que sa capacité de lancer son service par SRD de manière opportune, juste et équitable dépend entièrement de la tenue par le Conseil de l'instance demandée.
6.  Dans sa réponse du 7 mars 1997, Télésat s'est fortement opposée aux allégations de HomeStar relatives au traitement préférentiel que Télésat aurait accordé à ExpressVu. Télésat a fait valoir que le peu de capacité qu'elle a attribuée à ExpressVu suite à la panne majeure d'Anik E1 en mars 1996, qui a fait perdre 14 voies radiofréquences à ExpressVu, s'est faite exclusivement au moyen des procédures de rétablissement, non pas de celles de la LDP. Télésat a fait valoir que ces procédures de rétablissement s'appliqueraient à tout client déplacé par une panne de satellite de cette ampleur. Télésat a déclaré qu'elle avait été en mesure de rétablir pour ExpressVu moins du tiers des 14 voies radiofréquences perdues et qu'ExpressVu avait obtenu le reste de sa capacité de transmission par satellite par le biais de sous-contrats avec d'autres clients actuels sans intervention de Télésat. Télésat a fait remarquer que d'autres fournisseurs de SRD ont aussi obtenu des voies radiofréquences par revente. Télésat a fait valoir que les procédures relatives à la LDP ont été établies expressément pour régler les cas où la demande de capacité est forte, mais l'offre est faible, de sorte que la démarche du " premier arrivé, premier servi " traite les clients sur le même pied et sans préférence. Télésat a fait valoir qu'elle a toujours appliqué les modalités de la LDP avec diligence et que l'imposition d'une autre méthode d'attribution de capacité de transmission par satellite compromettrait le contexte concurrentiel qui existe à l'heure actuelle entre les titulaires de SRD et les revendeurs. Télésat a déposé sa LDP actuelle auprès du Conseil à titre confidentiel.
7.  En réplique, HomeStar a reconnu que le rétablissement de capacité pourrait fort bien constituer une circonstance différente de l'attribution de nouvelle capacité. Elle a également reconnu que le principe du " premier arrivé, premier servi " de la LDP a été établi au départ par souci d'équité et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de préférence indue lorsque la demande est forte et l'offre, faible. HomeStar a réitéré, toutefois, qu'il s'est produit un changement fondamental depuis l'établissement de la LDP, à savoir, que Télésat, le fournisseur monopolistique, est désormais affiliée à ExpressVu, un client de Télésat. Elle a aussi déclaré que, ce qui la préoccupe, c'est de voir à ce que la revente et l'attribution de nouvelle capacité de transmission par satellite par Télésat à une affiliée se fasse de manière franche et transparente, ce qui est d'ailleurs l'objet de sa requête.
 II QUESTIONS
 Préférence indue
8.  Le Conseil fait remarquer que le rétablissement de capacité est une circonstance différente de l'attribution de nouvelle capacité et ne fait pas intervenir la LDP. Il prend aussi note que HomeStar a déclaré qu'elle lui a simplement demandé de donner aux parties intéressées l'occasion de discuter de la question de savoir si la liaison de la structure de propriété entre Télésat, ExpressVu et BCE a occasionné ou pourrait occasionner qu'une préférence indue soit conférée à ExpressVu. Le Conseil juge, d'après le dossier de la présente instance, que rien ne prouve que Télésat ait conféré une préférence indue à ExpressVu.
 Fourniture de capacité de transmission par satellite
9.  Le Conseil fait remarquer que le contexte de la transmission par satellite a évolué depuis l'établissement du mécanisme de LDP. Aujourd'hui, ce contexte se caractérise par une rareté des ressources de transmission par satellite et une forte demande de capacité de la part des fournisseurs de services par SRD nouvellement autorisés. Le Conseil note qu'un client qui désire une capacité de transmission par satellite peut en obtenir au moyen de la LDP de Télésat ou d'un contrat privé avec un client actuel de Télésat en vue d'obtenir une partie de la capacité excédentaire de ce client en sous-location ou par revente.
10.  Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions du paragraphe 28(1) de la Loi, le Conseil estime qu'il convient d'amorcer une instance en vue d'examiner si la LDP et ses procédures afférentes, de même que les dispositions actuelles relatives à la revente et au partage dans les tarifs de Télésat, devraient être modifiées de manière à garantir une attribution juste et équitable de la capacité de transmission par satellite dans le contexte actuel d'offre restreinte.
 III PROCÉDURE
11.  HomeStar et Télésat sont désignées parties à la présente instance. Les autres parties désirant participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 12 mai 1997. Les parties doivent, dans leur avis, donner leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou des copies imprimées des dépôts. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), identifiant celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
12.  Les parties peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 mai 1997.
13.  Des observations concernant ces mémoires peuvent être déposées auprès du Conseil et elles doivent être signifiées à toutes les autres parties, au plus tard le 23 juin 1997.
14.  Les parties qui ont déposé des mémoires peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 juillet 1997.
15.  La requête du 27 février 1997 en vertu de la Partie VII de HomeStar, de même que la réponse et la réplique déposées à son égard, sont versées au dossier de cette instance. Le dossier de l'instance peut être examiné aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après :
 Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
 Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
 Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
 275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
 580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
16.  Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
17.  Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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