ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-26

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Avis public Télécom

Ottawa, le 8 juillet 1997
Avis public Télécom CRTC 97-26
CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS LOCAUX
1. Le Conseil a examiné la fourniture de services téléphoniques payants dans des décisions antérieures, notamment : la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1); la lettre-décision Télécom CRTC 97-1 du 6 août 1991 intitulée Services de téléphonistes de rechange (la lettre-décision 91-7); la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12); la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8); la décision Télécom CRTC 94-16 du 22 août 1994 intitulée Bravo Technologies Switzerland - Fourniture d'un service téléphonique public de rechange (la décision 94-16); la décision Télécom CRTC 95-20 du 18 septembre 1995 intitulée York University - Fourniture d'un service de téléphone payant local concurrentiel (la décision 95-20); et l'ordonnance Télécom CRTC 96-583 du 14 juin 1996.
2. Dans la décision 87-1, le Conseil a conclu que pour s'assurer que l'accès par le public au service téléphonique payant ne se détériore pas, des normes semblables devraient s'appliquer aux compagnies de téléphone comme aux concurrents en ce qui a trait, par exemple, à l'accès gratuit à des services d'urgence, à l'accès par des personnes malentendantes ou handicapées et à la fourniture d'instructions de fonctionnement claires, y compris des instructions pour traiter les plaintes. En outre, la nécessité de garanties concernant les téléphones payants a été discutée dans la lettre-décision 91-7 dans le contexte de services de téléphonistes de rechange, comme l'imposition par des fournisseurs de services concurrents de tarifs excessifs. Ces préoccupations ont amené le Conseil, dans la décision 92-12, à imposer des restrictions à l'égard de la fourniture de téléphones payants utilisés pour avoir accès à des réseaux interurbains concurrents.
3. Dans la décision 93-8, le Conseil a conclu que pour protéger les consommateurs, aucun fournisseur de services dont les tarifs n'étaient pas assujettis à une réglementation ne devrait être autorisé à raccorder les téléphones payants.
4. Dans la décision 94-16, le Conseil a établi que bon nombre de ses préoccupations antérieures concernant l'accès à un service téléphonique payant et la nécessité de garanties pour les consommateurs demeurent pertinentes et que la concurrence dans la fourniture de services téléphoniques payants locaux ne pourrait être autorisée que s'il était possible d'établir des mécanismes d'application des normes relatives, par exemple, à des renseignements adéquats sur les tarifs et à la fourniture de services de téléphonistes. Le Conseil a déclaré qu'à son avis, il était impossible d'élaborer des mécanismes qui permettraient l'application de telles normes dans le cas de fournisseurs de services non réglementés.
5. Dans la décision 95-20, le Conseil a exprimé l'opinion préliminaire que le règlement de questions d'homologation pour les entreprises locales concurrentes, dans le cadre de l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, serait suffisant pour examiner les préoccupations que le Conseil a soulignées en ce qui concerne le service téléphonique local payant. Il a en outre indiqué qu'il s'attend à amorcer une instance, après l'établissement d'exigences d'homologation générales, afin de songer à permettre la concurrence des téléphones payants locaux et de solliciter des observations sur la nécessité de garanties additionnelles de même que le mécanisme d'application approprié.
6. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-583 du 14 juin 1996, le Conseil a rejeté la requête de la Canada Payphone Corporation (la CPC) datée du 21 décembre 1995 en vue de faire un essai de marché du service téléphonique payant concurrent à Vancouver, étant donné qu'elle n'avait pas fourni de propositions satisfaisant au critère fondamental concernant l'applicabilité des garanties pour les consommateurs. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-326 du 7 mars 1997, il a approuvé la requête de la CPC datée du 1er novembre 1996 visant à faire un essai technique de six mois de son équipement téléphonique payant.
7. Le 1er mai 1997, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale, qui établit le cadre de la concurrence locale. Il a conclu que les revendeurs de services locaux satisferont à certaines exigences de service que le Conseil impose aux entreprises de services locaux (ESL), comme le 9-1-1 et le service de relais téléphonique, suivant les obligations sous-jacentes des ESL.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
i) Convient-il à ce stade-ci d'autoriser la concurrence locale dans le marché des téléphones payants locaux?
ii) Dans l'affirmative, quelles garanties pour les consommateurs les fournisseurs de services devraient-ils être tenus de donner?
iii) Quel est le mécanisme d'application approprié des garanties pour les consommateurs cernées en ii) ci-dessus?
PROCÉDURE
9. La BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, la TELUS Communications Inc., la TELUS Communications (Edmonton) Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited et la NewTel Communications Inc. sont désignées parties à l'instance.
10. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 17 juillet 1997. Les parties doivent indiquer dans leur avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique sur Internet, le cas échéant) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
11. Les parties intéressées peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil sur les questions soulevées dans le présent avis public, et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 4 août 1997.
12. Les parties intéressées peuvent déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 4 septembre 1997.
13. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, ce document doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
14. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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