ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-4

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Avis public Télécom

Ottawa, le 14 février 1997
Avis public Télécom CRTC 97-4
Références : Avis de modification tarifaire 3536 de la BC TEL et 5892 de Bell Canada
Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI), entre autres choses, de publier des articles du Tarif général rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par une machine, dégroupés par circonscription [ci-après appelés le service de fichiers répertoires (le SFR)].
Dans une lettre datée du 29 juillet 1996, après la décision du gouverneur en conseil au sujet d'une demande au Cabinet concernant la décision 95-3, le Conseil a transmis des directives aux compagnies susmentionnées touchant le dépôt de tarifs provisoires et définitifs applicables au SFR. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522
du 23 décembre 1996, le Conseil a ordonné à la MTS NetCom Inc. (la MTS) et à la Norouestel Inc. (la Norouestel) de déposer des tarifs rendant les SFR disponibles.
Suite à sa lettre du 29 juillet 1996, le Conseil a reçu des requêtes de la BC TEL, en vertu de l'avis de modification tarifaire 3536 du 25 octobre 1996, et de Bell, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5892 du 12 décembre 1996, proposant des tarifs définitifs et des modalités pour la fourniture de SFR aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants. Les deux compagnies ont accompagné leurs requêtes des ententes de licence afférentes de même que des renseignements économiques à l'appui.
Entre autres choses, les projets de tarifs définitifs prévoient des taux variant entre 0,165 $ et 0,18 $ par inscription pour les inscriptions au fichier maître et entre 0,33 $ et 0,36 $ par inscription pour la mise à jour des inscriptions. Dans la décision 95-3 et dans la lettre du Conseil du 29 juillet 1996, il était prévu que les tarifs définitifs entreraient en vigueur rétroactivement à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires. La BC TEL et Bell ont donc proposé que les tarifs définitifs prennent effet le 25 octobre 1996.
Dans la décision 95-3, le Conseil a sollicité des observations sur l'opportunité pour Bell d'offrir huit autres éléments de données. Dans une lettre du 21 août 1996, Bell a indiqué avoir engagé des discussions avec les parties réclamant ces éléments additionnels. Dans une autre lettre du 28 novembre 1996, Bell a fait remarquer que les fichiers répertoires ne sont offerts que par circonscription téléphonique comme le prévoit l'article 60 de son Tarif général. En outre, ses tarifs applicables au SFR prévoient que les inscriptions du gouvernement fournies correspondent à celles de l'annuaire qu'elle publie pour les circonscriptions visées. Elle a donc fait savoir dans sa lettre que les inscriptions du gouvernement sont fournies en fonction de l'annuaire et non pas par circonscription téléphonique.
Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-179 du 14 février 1997, il a approuvé provisoirement les révisions aux ententes de licence déposées par Bell et la BC TEL avec les avis de modification tarifaire 5892 et 3526 respectivement, ainsi qu'à la limitation de responsabilité relative à la fourniture du SFR déposée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3536A.
Le Conseil sollicite des observations sur les tarifs définitifs proposés par la BC TEL et Bell à l'égard des SFR.
Procédure
1. Voici les adresses postales à utiliser dans la présente instance :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A ON2
Fax : 819-953-0795
Madame Sandra Hertz
Directrice, Questions de réglementation
BC TEL
3777, Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Fax : 604-430-9653
Maître B.A. Courtois
Vice-président
Affaires juridiques et générales
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
Hull (Québec)
J8X 4H7
Fax : 819-778-3437
2. Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire des requêtes en s'adressant directement aux compagnies aux adresses susmentionnées.
3. Les requêtes peuvent être examinées aux bureaux d'affaires des compagnies ou aux bureaux du CRTC, aux endroits suivants :
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie Britannique)
4. La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel, la Norouestel et la TCI sont désignées parties à l'instance.
5. Les personnes qui se sont inscrites pour participer à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-3 du 14 janvier 1994 intitulé Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire, seront considérées parties à l'instance.
6. Les autres personnes désirant participer à l'instance doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil, au plus tard le 17 mars 1997. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
7. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la BC TEL et à Bell. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à la BC TEL et/ou à Bell, au plus tard le 17 mars 1997.
8. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 15 avril 1997.
9. Les parties peuvent déposer des observations, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 mai 1997.
10. Les compagnies de téléphone peuvent déposer leur réplique, et elles devront en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 16 juin 1997.
11. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
13. Le Conseil prévoit rendre une décision sur les requêtes d'ici le quatrième trimestre de 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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