ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 18 février 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-5
Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, avis public Télécom CRTC 97-11
Référence : 8085-RP0003/97
1. Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, les Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia, la Senior Citizens' Association of British Columbia, le West End Seniors' Network, la End Legislated Poverty, la British Columbia Coalition for Information Access et la Tenants Rights Action Coalition (les BCOAPO et autres).
HISTORIQUE
2. Dans une lettre en date du 13 novembre 1997, les BCOAPO et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais concernant l'instance susmentionnée. Ils ont fait valoir qu'ils ont rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais qui sont exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Ils ont également fait valoir qu'étant donné que leur participation était axée uniquement sur la demande de la BC TEL, seule cette dernière devrait être désignée comme intimée en ce qui a trait à sa demande de frais.
3. Dans une lettre en date du 20 janvier 1998, la BC TEL a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande des BCOAPO et autres, pas plus qu'à leur argument selon lequel les frais devraient être payés par la BC TEL.
4. Le Conseil estime que les BCOAPO et autres ont satisfait aux critères relatifs à l'adjudication de frais qui sont exposés au paragraphe 44(1) des Règles.
ADJUDICATION DES FRAIS
5. La demande d'adjudication de frais des BCOAPO et autres concernant l'instance susmentionnée est approuvée.
6. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
7. Étant donné que la participation des BCOAPO et autres s'est limitée aux questions se rattachant à la demande de la BC TEL, le Conseil estime qu'il convient de nommer celle-ci comme la seule intimée concernée par la demande des BCOAPO et autres. Par conséquent, les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux BCOAPO et autres par la BC TEL.
8. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Dylan Jones.
9. Les BCOAPO et autres doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie à la BC TEL.
10. La BC TEL pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui a trait aux frais réclamés et elle devra en signifier copie aux BCOAPO et autres.
11. Les BCOAPO et autres pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations de la BC TEL, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et ils devront en signifier copie à la BC TEL.
12. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-5_0
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