ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-111

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-111

Radio Nord inc.

Rouyn-Noranda et Val d'Or (Québec) - 199712039

Renouvellement de la licence de CFEM-TV et son émetteur CFEM-TV-1

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFEM-TV (TVA) Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-TV-1 Val d'Or, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. La décision CRTC 92-556 du 13 août 1992 renouvelant la licence de la titulaire faisait état de l'engagement de cette dernière de produire et diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles locales. La titulaire n'a pas respecté cet engagement en 1994-1995 et en 1996-1997. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire aux engagements qu'elle a pris pour la nouvelle période d'application de sa licence.

3. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 30 minutes de bulletins de nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CKRN-TV (SRC) Rouyn-Noranda et CFVS-TV (TQS) Val d'Or.

4. Dans la décision CRTC 92-556, le Conseil exprimait également l'attente que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales dès que sa situation financière le lui permettrait. La titulaire n'a pas respecté cette attente, malgré la croissance de sa rentabilité. Le Conseil s'attend donc que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales et compte revoir cette question avec elle lors du prochain renouvellement de la licence de CFEM-TV.

5. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).

6. Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter de l'année de radiodiffusion 1997-1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

7. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

9. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à cette loi.

12. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'égard de cette demande et de la réplique de la titulaire à ces interventions.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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