ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-125

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 17 avril 1998

Décision CRTC 98-125

Joseph Rajda, faisant affaires sous le nom de Pols-Haven

Nepean (Ontario) - 199702824

Nouvelle station FM spécialisée - Demande refusée

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil refuse la demande déposée par Joseph Rajda en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) de langues anglaise et française à Nepean, à la fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, à une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

Plan d'entreprise

2. La demande de M. Rajda visait à fournir un service commercial à but lucratif s'adressant à des auditeurs du secteur Barrhaven, à Nepean. Barrhaven est une banlieue résidentielle au sud d'Ottawa dont la population totale est d'environ 20 000 personnes.

3. Le requérant n'a pas accompagné sa demande d'une étude de marché démontrant une demande pour le service proposé qui correspond aux prévisions de recettes de publicité. M. Rajda prévoyait initialement obtenir auprès de commerces locaux de Barrhaven des recettes de publicité de plus de 250 000 $ pour la première année d'exploitation, en se fondant sur une semaine de radiodiffusion de 64 heures. À l'audience, le requérant a révisé à la baisse ses prévisions de recettes pour la première année, les ramenant à environ la moitié du montant prévu au départ. En ce qui a trait à la rentabilité prévue, lorsqu'on l'a questionné au sujet de la capacité de l'entreprise proposée de subir d'éventuelles pertes financières, M. Rajda a seulement mentionné qu'il serait disposé à donner de son temps.

4. Le requérant a proposé d'embaucher un ou deux employés à plein temps et entre cinq et huit employés à temps partiel ou à contrat. Le Conseil craint qu'en cas de pertes financières, les niveaux d'emploi prévus et les engagements connexes en matière de programmation ne soient difficiles à maintenir. Il fait également remarquer qu'au moment de l'audience, le requérant attendait que la modification d'arrêtés municipaux de Nepean lui permette d'exploiter une entreprise à domicile. Le Conseil signale que le requérant n'a présenté aucun plan relatif à un autre emplacement ou toute autre solution de rechange dans l'éventualité où la modification ne se ferait pas.

Programmation

5. Le requérant a prévu de diffuser chaque semaine un minimum de 64 heures d'émissions à partir d'un studio à domicile, à Barrhaven. La programmation proposée était composée d'un mélange bilingue de créations orales et de pièces musicales. La partie musicale de la programmation devait être composée dans une large mesure de musique de fanfare, et un maximum de 51 % de toutes les pièces musicales présentées devait être de la musique populaire, rock et de danse (catégorie 21) et de la musique genre country (catégorie 22). Bien que le requérant ait eu l'intention d'offrir un service communautaire, il a fourni très peu de détails sur la façon dont le contenu de ce service serait produit.

6. Le Conseil fait remarquer que la programmation proposée par le requérant présentait des éléments que n'offrent habituellement pas les stations de radio commerciales. Une programmation aussi éclectique se limite généralement à des segments qui s'adressent à des auditoires bien particuliers aux stations non commerciales. Compte tenu des plans du requérant visant un service entièrement commercial et de son signal restreint, le Conseil n'est pas convaincu que la station proposée serait en mesure de conserver un auditoire satisfaisant pour un service pour lequel on n'a pas fait la preuve d'une demande manifeste.

7. Considérant ces préoccupations relatives à la programmation, le Conseil n'est pas convaincu que le requérant a démontré une bonne compréhension des obligations découlant de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1986 sur la radio.

8. Compte tenu de la nature éclectique de la programmation proposée et de la taille relativement petite du milieu des affaires de Barrhaven, le Conseil a jugé que les prévisions de recettes de la station proposée sont trop optimistes, plus particulièrement compte tenu du fait que le signal proposé ne desservirait que le secteur de Barrhaven. Le Conseil n'est pas convaincu que le requérant pourrait obtenir suffisamment de recettes de publicité pour mettre en oeuvre ses plans de programmation. Par conséquent, le Conseil a refusé la demande.

9. Le Conseil fait état des interventions reçues au sujet de la demande et il en tenu compte.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :