ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-136

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Décision

Ottawa, le 23 avril 1998

Décision CRTC 98-136

Vidéotron ltée

Sherbrooke (Québec) - 199714004

Modification de licence - Approuvée

1. Dans l'avis public CRTC 1997-149 du 17 décembre 1997, le Conseil a annoncé qu'il a reçu une demande de la Vidéotron ltée visant à modifier la licence de l'entreprise de distribution par câble desservant Sherbrooke afin d'être relevée de l'obligation de distribuer le signal extra-régional CBFT Montréal, une station possédée et exploitée par la Société Radio-Canada. Dans sa demande, la titulaire indiquait qu'elle distribue CKSH-TV Sherbrooke, une station locale affiliée à la SRC.

2. Le Conseil a reçu trois interventions en opposition à cette demande - deux de particuliers et la troisième de la SRC. Les deux premières interventions portent principalement sur le fait que le retrait du service de CBFT Montréal se traduirait par la perte d'accès à des d'émissions qui intéressent les intervenants et qu'ils ne peuvent capter en direct.

3. Quant à la SRC, elle fait valoir dans son intervention que le signal extra-régional CBFT est un signal prioritaire et que conformément à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire doit le distribuer dans le cadre du service de base et lui accorder la priorité sur le service extra-régional CFTM-TV (TVA) Montréal que la titulaire distribue au service de base de son entreprise.

4. En réplique aux interventions, Vidéotron ltée a indiqué qu'elle rétablira le service de CBFT Montréal à sa grille de distribution. Toutefois, afin d'éviter le réaménagement de sa grille et ainsi minimiser les inconvénients que cela pourrait représenter pour ses abonnés, la titulaire a fait valoir qu'elle a conclu une entente avec la SRC selon laquelle CBFT sera distribué au canal 18 du service de base, mais non à la bande de base comme le prévoit l'article 17(2) du Règlement. La titulaire a donc proposé de modifier sa demande initiale et désire maintenant être relevée de l'obligation de distribuer CBFT à la bande de base.

5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande modifiée de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement de distribuer le service de CBFT à la bande de base de l'entreprise de distribution par câble desservant Sherbrooke. La titulaire distribuera ce service au canal 18 du service de base.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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