ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-141

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Décision

Ottawa, le 1er mai 1998

Décision CRTC 98-141

Dufferin Communications Inc.

Orangeville (Ontario) - 199709747 - 199709755

Modifications de licence - refusées

1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-148 du 18 décembre 1997, le Conseil refuse les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de CIDC-FM Orangeville, visant à déplacer les installations de transmission à un emplacement situé à 17 kilomètres à l'est du site actuel et à réduire la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 30 700 watts.

2.  Les changements techniques proposés dans la présente demande se seraient traduits par une extension considérable du périmètre de rayonnement de CIDC-FM dans le marché radiophonique central de Toronto (MCT).

3.  À l'appui de ses demandes, la titulaire a soutenu avoir besoin d'un meilleur accès au MCT afin de contrer l'intensification possible de la concurrence avec la formule danse de CIDC-FM. La titulaire a ajouté que la proposition visait (TRADUCTION( « principalement à protéger ce qu'(ils) ont maintenant ainsi qu'à prévoir une expansion possible ».

4.  Le Conseil a reçu des interventions à l'encontre des demandes. Des interventions ont été déposées par plusieurs radiodiffuseurs du marché de Toronto, plus précisément : la Shaw Radio Ltd., titulaire de CING-FM Burlington et de CFNY-FM Brampton, la WIC Radio Ltd., titulaire de CILQ-FM et de CHOG Toronto; la Rogers Broadcasting Ltd., titulaire de CHFI-FM et de CFTR Toronto; la Telemedia Inc., titulaire de CKCL et de CJEZ-FM Toronto ainsi que la Rawlco Communications Ltd., titulaire de CISS-FM Toronto. Une intervention en opposition a également été reçue d'un groupe d'auditeurs qui se préoccupent de ne plus pouvoir capter le signal de CIDC-FM.

5.  Les intervenants ont soutenu que l'approbation de ces demandes modifiera sensiblement la zone de marché principale de CIDC-FM. Ils ont souligné que les raisons de la requérante sont basées sur un scénario concurrentiel hypothétique, qui n'existe pas actuellement, et que la requérante (TRADUCTION( « n'établit pas de besoin réel pour les modifications réclamées ».

6.  Le Conseil a toujours considéré CIDC-FM comme étant à l'extérieur du MCT. Dans ses décisions antérieures, il a dit craindre la perte possible de l'orientation de la station vers la programmation locale d'Orangeville, mais il a également reconnu l'impact de l'auditoire perdu au profit de stations hors marché. Dans le cas présent, le Conseil convient avec les intervenants que ces demandes modifieraient sensiblement la zone de marché principale de CIDC-FM. Il prend note aussi de l'absence de preuve de difficultés financières ou d'empêchement technique quant à la capacité de CIDC-FM de fournir un service fiable à sa zone de desserte actuellement autorisée. En fait, les propres projections de la requérante montrent que son service continue de générer des profits substantiels même dans l'éventualité où les demandes seraient refusées.

7.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé que l'approbation des modifications est justifiée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes.

8.  Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui des demandes et il en a tenu compte.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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