ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-152

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 14 mai 1998

Décision CRTC 98-152

Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.

Vancouver (Colombie-Britannique) - 199716297

Utilisation d'un canal EMCS - Demande approuvée

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-29 du 26 mars 1998, le Conseil approuve la demande de la Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (la Fairchild) visant à modifier la licence de radiodiffusion de CHKG-FM Vancouver, de manière à ajouter une condition de licence autorisant la titulaire à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer 168 heures d'émissions à caractère ethnique en langue coréenne par semaine.

2. À l'appui de sa demande, la Fairchild a fait valoir que sa demande a pour but d'accroître le service à la communauté coréenne, actuellement mal desservie. Les émissions porteront sur la musique, les nouvelles, les affaires, les arts et les activités locales et au moins 50 % de l'ensemble de la programmation sera d'origine locale.

3. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM).

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :