ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-166

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Décision

Ottawa, le 19 juin 1998

Décision CRTC 98-166

Nexicom Communications Inc.

Bancroft, Barry's Bay, Lakefield/ Bridgenorth, Millbrook et Whitney (Ontario) - 199712782 - 199712790 - 199712808 - 199712815 - 199712823

Acquisitions d'actif

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve les demandes de Nexicom Communications Inc. (la Nexicom) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw) ou de la filiale à part entière qui acquiert, à la suite de l'approbation donnée dans la décision CRTC 98-165 d'aujourd'hui, l'actif de ces entreprises. Le Conseil approuve également les demandes visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de classe 3 à la Nexicom, expirant le 31 août 2004. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision ou qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

3. La transaction s'élève à 3 600 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

5. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13) des entreprises desservant Bancroft et Barry's Bay, tant que le service est distribué au service de base.

6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à chaque licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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