ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-221

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Décision

Ottawa, le 10 juillet 1998
Décision CRTC 98-221
Slocan Valley T.V. Society
Slocan (Colombie-Britannique) - 199712568
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Slocan, d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de quatre émetteurs de télévision de faible puissance.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à Slocan Valley T.V. Society une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
3. Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants :
CKTN-TV Trail
Open Learning Agency (Knowledge Network)
KXLY-TV (ABC) Spokane, Washington
KREM-TV (CBS) Spokane, Washington
4. La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 3, 6, 7 et 10, avec une puissance d'émission d'un watt chacun.
5. Lorsqu'il a étudié cette demande qui comprend l'ajout, sous forme non codée, de services de télévision non canadiens, le Conseil a tenu compte du fait que l'entreprise desservira une région peu densement peuplée de 4 000 résidents.
6. Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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