ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-24

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Décision

Ottawa, le 4 février 1998

Décision CRTC 98-24

Décibel inc.

Lac Etchemin (Québec) - 199710140

Acquisition d'actif

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lac Etchemin, propriété de la Télécâble Lac Etchemin inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. Le Conseil attribuera une licence de classe 3 à la Décibel inc., expirant le 31 août 2000, date d'expiration de la licence actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La transaction s'élève à 1 083 950 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.

4. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer CBVT-4 Lac Etchemin, un service de télévision local, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. Le Conseil note que la titulaire distribuera, en remplacement, CBVT Québec, un service régional.

5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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