ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-276

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Décision

Ottawa, le 11 août 1998
Décision CRTC 98-276
Astrocom Cablevision Inc.
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Astrocom Cablevision Inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
4. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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