ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-323

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Décision

Ottawa, le 17 août 1998
Décision CRTC 98-323
Club Social du Nord-Est
Poste Lavérendrye (Québec) - 199705224
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Poste Lavérendrye, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à supprimer l'autorisation d'exploiter les émetteurs VF2153 et VF2154, qui distribuent les émissions de CFNY-FM Brampton et CBU-FM Vancouver, respectivement.
3. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à changer la fréquence de l'émetteur VF2155 de 102,3 MHz à 103,9 MHz, à augmenter la puissance apparente rayonnée en la faisant passer de 3 à 10 watts, et à changer la source des émissions du service de programmation Musique d'ambiance (Musisat) à celui de CKAC Montréal.
4. Enfin, le Conseil approuve la demande visant à changer la fréquence de l'émetteur VF2156 de 107,9 MHz à 99,9 MHz et à augmenter la puissance apparente rayonnée en la faisant passer de 3 à 10 watts.
5. Le Conseil observe que l'entreprise est maintenant constituée de deux émetteurs, VF2155 et VF2156 qui distribuent respectivement, sous forme non codée, les émissions de CKAC et CITE-FM Montréal.
6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
8. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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