ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-344

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Décision

Ottawa, le 20 août 1998
Décision CRTC 98-344
Télédistributions Régionales inc.
Sydenham; Newburgh; Verona et Tamworth (Ontario) - 199801692 - 199802533 - 199802541 - 199802559
Suppression de conditions de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-56 du 3 juin 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par la Télédistributions Régionales inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, tel qu'indiqué ci-dessous.
Sydenham, Newburgh, Verona et Tamworth
2. Le Conseil supprime la condition de licence autorisant la distribution, au gré de la titulaire, au service de base, de WXYZ-TV (ABC), Detroit (Michigan), reçu par satellite de la Cancom. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, WWTI (ABC) Watertown (New York), au service de base. La titulaire compte recevoir WWTI en direct.
3. WWTI est entrée en ondes après le 1er janvier 1985. Dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, le Conseil a souligné qu'il n'approuvera les demandes de distribution, au service de base, de stations indépendantes entrées en ondes après 1985 et reçues en direct à la tête de ligne locale d'une entreprise que s'il juge que la station américaine en cause ne livre pas fortement concurrence sur le plan des recettes de publicité canadiennes.
4. Le Conseil est convaincu que WWTI s'adresse principalement à un marché américain et que cette station ne concurrencera pas de façon importante les stations canadiennes au chapitre des recettes publicitaires, ni n'affectera autrement les radiodiffuseurs en place dans la région.
Newburgh et Tamworth
5. Le Conseil supprime la condition de licence autorisant la distribution, au gré de la titulaire, au service de base, de WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la Cancom. Le Conseil observe que la titulaire distribuera, au service de base, WNPE (PBS) Watertown (New York), reçu en direct.
6. En ce qui a trait à toutes les entreprises susmentionnées, la titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
7. Le Conseil note que la titulaire compte supprimer les têtes de ligne locales des entreprises de distribution par câble desservant Newburgh, Verona et Tamworth, afin de raccorder ces entreprises à celle de Sydenham.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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